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07/02/2017 | FRANCE | N°14BX02793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 14BX02793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la décision du 1er avril 2010 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a accordé à la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy un permis de construire en vue de la rénovation et l'équipement d'une citerne, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 28 juin 2010.

Par un jugement n° 1000035 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé l

a décision du 1er avril 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la décision du 1er avril 2010 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a accordé à la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy un permis de construire en vue de la rénovation et l'équipement d'une citerne, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 28 juin 2010.

Par un jugement n° 1000035 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la décision du 1er avril 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2014, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2015, la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;

2°) de rejeter la demande de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

Considérant ce qui suit :

1. La collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy demande à la cour d'annuler le jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la décision en date du 1er avril 2010 du conseil exécutif de Saint-Barthélemy lui accordant un permis de construire pour la rénovation et l'équipement de la citerne Saint-Jean, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B...daté du 28 juin 2010.

2. En application des dispositions du code général des collectivités territoriales propres à la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial est compétent pour présenter une demande de permis de construire au nom de la collectivité dès lors que le projet en vue duquel le permis est sollicité est inclus dans les orientations budgétaires. Par délibération n° 2009-085 CT du 15 décembre 2009 portant sur les " orientations budgétaires pour l'année 2010 ", le conseil territorial de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy a intégré dans les grands projets d'investissement " le programme de réparation des bâtiments publics avec en particulier la réhabilitation de la citerne Saint-Jean dans le cadre d'une initiative associative de production d'énergie photovoltaïque " et par la délibération n°2010-001 du 25 février 2010, le conseil territorial a inscrit le projet de réhabilitation de la citerne au budget primitif de l'exercice 2010 et a donné pouvoir au président en vue d'ordonner les dépenses et les recettes dans la limite des crédits votés et de signer les actes, conventions, contrats et marchés à passer conformément à la réglementation pour mener à bien les opérations ainsi votées. Dès lors, le président du conseil territorial était habilité, dans le cadre de ses pouvoirs propres sous contrôle du conseil territorial, à déposer la demande de permis de construire pour la rénovation de la citerne Saint-Jean. En conséquence, c'est à tort que, pour annuler la décision du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 1er avril 2010, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le président de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy n'avait pas été habilité par le conseil territorial à présenter une demande de permis de construire.

3. Par suite, il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B....

4. En premier lieu, M. B...soutient qu'il est propriétaire de la parcelle sur laquelle est située la citerne Saint-Jean mais il ne produit aucun document de nature à établir qu'il en serait ainsi alors même que selon les plans versés au débat la citerne Saint-Jean est enclavée au sein des terrains dont il est propriétaire.

5. En deuxième lieu, M. B...soutient que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 71A du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy qui précise que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 2º Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées " n'ont pas été respectées en ce que les documents joints au dossier de demande du permis de construire n'indiquent pas quelle sera l'implantation des panneaux voltaïques par rapport au terrain naturel. Toutefois, d'une part, le dossier de demande de permis de construire comporte des plans, des coupes et des photos indiquant avec précision l'implantation des panneaux photovoltaïques et leur impact visuel. D'autre part, le projet consistant en la pose de panneaux photovoltaïques sur un bâti existant ne modifie pas l'implantation du bâtiment par rapport au terrain naturel.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 71 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, applicable à la date du permis de construire : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte 1) Le plan de situation du terrain ; 2) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues supprimées ou créées ; (...) 6) Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7) " Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords. "

7. M. B...soutient que le dossier joint à la demande de permis de construire méconnaît les dispositions précitées en ce qu'il ne comporte ni document graphique répondant aux exigences de l'alinéa 6 ni notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet tel que prévu à l'alinéa 7. Toutefois, d'une part, le dossier de demande comporte un plan de masse et une notice technique incluant plusieurs planches notamment la planche n° 7 " Intégration et matériaux " mettant en évidence l'intégration du projet dans le paysage et laissant apparaître les matériaux et leur rendu sur le terrain. D'autre part, l'article 71 C du même code précise que les pièces mentionnées aux alinéas 6 et 7 ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant d'un projet d'équipement d'une citerne pour la production d'énergie solaire réalisé sur un bâtiment existant, sans modification ni de son implantation, ni de son volume.

8. En quatrième lieu, M. B...soutient que le dernier alinéa de l'article 71 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy qui dispose que : " Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés ; à défaut d'équipements publics, le plan de masse indique la destination de ces bâtiments ou ouvrages et les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. " a été méconnu dès lors qu'il impose au pétitionnaire d'indiquer sur le plan de masse le tracé des équipements publics, ainsi que les modalités selon lesquelles le bâtiment sera implanté. Toutefois, la notice technique versée au débat précise qu'un transformateur EDF est implanté en face de la citerne " facilitant le raccordement au réseau public " et par ailleurs, le plan de masse laisse apparaître le coffret technique dans lequel sera installé le raccordement. De plus, la collectivité de Saint-Barthélemy a également produit la demande de raccordement à EDF faite en son nom. Enfin, dans la mesure où un permis de construire est une demande d'utilisation du sol, les documents joints à la demande doivent laisser apparaître les raccordements aux réseaux publics du sol et non de l'aérien.

9. En cinquième lieu, M. B...soutient que l'article 67 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy qui dispose que "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun défrichement ou abattage d'arbre, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable" a été méconnu en ce que le projet qui se situe dans un périmètre de protection des bâtiments historiques n'a pas été transmis à l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la différence des quartiers de Gustavia, Public et Lorient, le quartier Saint-Jean dans lequel est situé la citerne faisant l'objet de la demande de permis de construire ne fait pas partie des zones dans lesquelles les demandes de permis de construire sont soumises à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. De plus, la citerne elle-même n'a fait l'objet d'aucun classement au titre des monuments historiques et n'est pas située dans le champ de visibilité d'un immeuble inscrit.

10. M. B...soutient que les dispositions de l'article R. 111-8 du règlement national d'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy qui prévoient que : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. " n'ont pas été respectées. Toutefois, d'une part, ces dispositions ne concernent que les constructions à usage d'habitation, ce qui n'est pas le cas de la citerne Saint-Jean. D'autre part, les travaux autorisés par le permis de construire ont été effectués sur un bâtiment existant, dont ni le volume, ni l'implantation, ni même la destination n'ont été modifiés. Ainsi, la surface de ruissèlement n'a pas été augmentée, la toiture plate existante à l'arrière du bâtiment conservera sa destination de récupération des eaux de pluies et la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ne sont pas modifiés par le projet qui ne comporte aucune modification du volume extérieur.

11. M. B...soutient que les dispositions de l'article R. 111-15 du règlement national d'urbanisme alors en vigueur n'ont pas été respectées. Aux termes de ces dispositions : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement". Toutefois, le projet contesté concerne la rénovation de la toiture d'une citerne, sur les toits de laquelle doivent être fixés des panneaux photovoltaïques, sans que le volume, l'implantation et la destination du bâti existant soit modifié. Dès lors, il n'est nullement établi que le projet qui s'inscrit dans une volonté de la collectivité de protéger l'environnement et n'induit que des modifications de faible importance serait susceptible de porter atteinte au biotope de l'étang de Saint-Jean, situé à une dizaine de mètres de l'autre côté d'une route passante. Par suite le moyen sera écarté.

12. M. B...soutient que les dispositions de l'article R. 111-21 du règlement national d'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué n'ont pas été respectées. Aux termes de ces dispositions : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Toutefois, en admettant même que le site d'implantation présente une certaine unité architecturale, le projet autorisé par le permis de construire contesté qui consiste en la pose des panneaux photovoltaïques sur la toiture d'une citerne existante n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants du fait de ses caractéristiques et des modifications de faible importance qu'il induit.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 1er avril 2010 du conseil exécutif de Saint-Barthélemy accordant à la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy un permis de construire pour la rénovation et l'équipement de la citerne Saint-Jean, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B...daté du 28 juin 2010.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000035 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy est rejetée.

Article 3 : M. B...versera à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX02793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02793
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BRETONEICHE DECAP AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-07;14bx02793 ?
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