Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...De la Cruz a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1302048 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, M. De la Cruz, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions susmentionnées.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et résultant de la remise en cause par l'administration des frais réels professionnels déclarés par l'intéressé.
2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ".
3. Les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts. Toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières.
4. M.C..., tout en exerçant son activité professionnelle de pilote de ligne depuis la région parisienne, réside à Gramat dans le Lot avec son épouse. Ce domicile est situé à plus de quarante kilomètres de son lieu de travail. En l'absence de circonstances particulières justifiant une prise en compte complète, l'administration fiscale a admis la déduction des frais de déplacement dans la limite des quarante premiers kilomètres. Pour établir l'existence de circonstances particulières justifiant une prise en compte complète de ces frais, le requérant se prévaut, en premier lieu, de l'état de santé de sa belle-mère qui réside à Gramat. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des certificats médicaux produits, lesquels mentionnent un soutien psychologique et une présence pour les repas de midi, que l'état de santé de sa belle-mère aurait nécessité l'assistance permanente d'une tierce personne, ni que son épouse aurait été la seule personne en mesure d'apporter à sa belle-mère le soutien nécessaire.
5. En second lieu, M.C..., pour justifier le maintien du domicile du couple à Gramat, ne saurait se prévaloir du mandat de conseiller municipal de la commune exercé par son épouse qui ne nécessite qu'une participation de cette dernière à une ou deux réunions par mois compatible avec un logement en région parisienne.
6. Dans ces conditions, M. C..., qui ne justifie pas d'une contrainte particulière l'ayant empêché de fixer sa résidence principale à proximité de son lieu de travail, doit ainsi être regardé comme ayant fixé sa résidence à Gramat par pure convenance personnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 83 précité du code général des impôts doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. De la Cruz n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. De la Cruz est rejetée.
N° 16BX00132