La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2017 | FRANCE | N°14BX01616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 14BX01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'avertissement infligé le 21 septembre 2012 par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde.

Par un jugement n° 1204067 du 28 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette sanction.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai 2014, 23 décembre 2015, 2 décembre 201

6 et 8 décembre 2016, le SDIS de la Gironde, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'avertissement infligé le 21 septembre 2012 par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde.

Par un jugement n° 1204067 du 28 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette sanction.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai 2014, 23 décembre 2015, 2 décembre 2016 et 8 décembre 2016, le SDIS de la Gironde, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 7 novembre 2016, le président de la cour a désigné M. Philippe Delvolvé pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. Philippe Delvolvé, rapporteur public.

- les observations de MeB..., représentant le SDIS 33 et de Me D...représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., sergent-chef, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'avertissement qui lui a été infligé le 21 septembre 2012 par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde. Par le jugement du 28 mars 2014, dont le SDIS de la Gironde relève appel, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette sanction. Par la voie de l'appel incident, M. A...demande la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 5 000 euros.

Sur l'appel principal :

2. L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. En vertu de l'article 28 de la même loi, tout fonctionnaire, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. L'autorité disciplinaire a reproché à M. A...son comportement lors de deux interventions du 17 janvier 2012 en indiquant " vous avez pris volontairement un rond-point à contresens et à vive allure à deux reprises alors même que l'urgence des situations n'en justifiait pas. De plus, vous n'avez en aucune manière tenu compte des observations qui vous ont été formulées " en concluant " votre comportement inadapté d'une part lors des deux interventions précitées, d'autre part en réaction aux observations et consignes données par le chef d'agrès est constitutif d'une faute ".

5. Les dispositions de l'article R. 432-1 du code de la route prévoient des dérogations aux règles de circulation pour les conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. La note de service du directeur départemental du SDIS de la Gironde du 6 mai 2011 reprend ces conditions et précise en outre que les dérogations n'ont aucun " caractère automatique ", que les conducteurs de véhicules en intervention sont " astreints au respect des obligations de prudence " et que le conducteur devra dans tous les cas " adapter sa conduite ... afin de ne pas compromettre la réalisation de la mission ", en particulier à proximité de lieux accidentogènes.

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 janvier 2012 à 9 heures 39, à l'occasion d'une sortie de secours auprès d'une personne présumée gravement blessée, M. A...qui conduisait un véhicule prioritaire s'est engagé en sens inverse dans le rond-point situé chemin du Trigan à Léognan, en utilisant les avertisseurs sonores. Il soutient sans être contredit qu'un véhicule stationné à l'entrée du rond-point faisait obstacle à son contournement par le bon sens. Sans pour autant lui donner un ordre formel, le chef d'agrès présent dans le véhicule lui a signalé le caractère dangereux de cette manoeuvre, ce que M. A...a nié sans agressivité. Plus tard dans la journée, M. A...a pris à nouveau un rond-point en sens inverse sans que le chef d'agrès, estimant que la topographie des lieux rendait cette manoeuvre sans danger, ne lui fasse de remarque, ce que cet adjudant a d'ailleurs admis dans sa note du 6 février 2012 au directeur départemental. Ce n'est au demeurant que le 6 février 2012 que l'ordre a été donné à M. A...de ne plus prendre de ronds-points à contre-sens.

7. Si le SDIS de la Gironde persiste à invoquer le manquement de M. A...à son obligation de prudence résultant de la note de service NP/DIR/2011-10 du 6 mai 2011 et de l'article 21 du règlement intérieur du SDIS et soutient que " M. A...n'a pas tenu compte des consignes du chef d'agrès chargé de veiller au respect des règles de sécurité émises non seulement le 6 février mais également le 17 janvier ", les faits susmentionnés ne caractérisent dans les circonstances de l'espèce aucun manquement fautif, ni aux règles de conduite adaptée à l'urgence autorisées par le code de la route, ni au devoir d'obéissance aux ordres du chef d'agrès. Au surplus, le défaut d'exécution de consignes le 6 février 2012 est sans incidence sur la matérialité des faits retenus à l'encontre de M.A..., qui a été sanctionné pour son comportement le 17 janvier précédent.

Sur l'appel incident :

8. Si M.A..., qui soutient faire l'objet en sa qualité de responsable syndical d'une discrimination révélée notamment par sa mutation d'office, postérieure à la sanction en cause, demande la condamnation du SDIS de la Gironde à lui payer une indemnité, de telles conclusions, qui soulèvent au surplus un litige distinct, sont nouvelles en appel et, partant, irrecevables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal du SDIS de la Gironde et l'appel incident de M A...doivent être rejetés.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 1 500 euros à payer à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au SDIS de la Gironde une somme à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde est rejetée.

Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A...est rejeté.

2

N° 14BX01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01616
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. DELVOLVÉ
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-24;14bx01616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award