Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Cayenne de prononcer l'annulation de la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le directeur de la poste de Guyane l'a muté sur un poste d'adjoint au Det III.2 à Matoury.
Par un jugement n° 1201753 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. D...ainsi que les conclusions de la Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014 sous le n°14BX01296, M.D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 30 janvier 2014 ;
2°) de statuer sur la légalité de la décision du 3 décembre 2012 portant mutation d'office ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n°90-1111 du 12 décembre 1990 ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Durant le mois de mars de l'année 2011, la direction de La Poste de Guyane a lancé un appel à candidatures en vue de pourvoir l'emploi de directeur d'établissement vendeur au sein de l'établissement de Saint-Georges-de-l'Oyapok. M.D..., fonctionnaire d'Etat au sein des services de La Poste a été installé dans ses nouvelles fonctions de directeur d'établissement grand public vendeur au sein de cet établissement, le 26 septembre 2011. Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2011, M. D...a été victime d'une violente agression commise par trois malfaiteurs en vue s'emparer des liquidités détenues dans l'établissement postal alors qu'il se trouvait dans l'appartement de fonction associé à cet établissement. Après une hospitalisation, M. D..., qui a été placé en congé pour accident de service à compter du 17 octobre 2011, a été maintenu en incapacité temporaire de travail jusqu'au 30 juin 2012 et n'a pu reprendre une activité professionnelle que le 15 novembre 2012. Après plusieurs refus de propositions émises par La Poste d'une affectation hors l'établissement de Saint-Georges-de-l'Oyapok, le 3 décembre 2012, le directeur de La Poste de Guyane, après un avis favorable de la commission administrative paritaire, a procédé à la mutation d'office de M. D...à compter du 10 décembre 2013 sur le poste qu'il avait précédemment refusé d'adjoint du directeur d'établissement de Matoury. M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 29 décembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 3 décembre 2012.
Sur la régularité du jugement :
2. M. D...ne peut utilement invoquer l'erreur de fait ou la dénaturation que les premiers juges auraient commise pour contester la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. La décision du directeur de la poste de Guyane du 3 décembre 2012 portant mutation d'office, après avis favorable de la commission administrative paritaire, a été prise dans l'intérêt du service afin de préserver M. D...des risques corporels auxquels il risquait d'être exposé après l'agression dont il avait été victime dans le cadre de son activité professionnelle à Saint-Georges-de-l'Oyapock, s'il restait en fonction en ce même lieu. Ainsi qu'il sera dit ci-après, cette décision de mutation d'office eu égard à ses conséquences et à sa justification, ne peut être regardée comme infligeant une sanction. Elle n'est donc pas au nombre des décisions défavorables dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors en vigueur, impose la motivation.
4. La circonstance qu'une décision ait été prise dans l'intérêt du service ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit prise en considération de la personne qu'elle concerne. Il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D...a été à plusieurs reprises préalablement informé de la décision du directeur de La Poste de Guyane, notamment par une correspondance du 28 septembre 2012, qu'il recevrait une nouvelle affectation dans le cadre d'une proposition de mutation interne sur un grade équivalent à celui qu'il détenait auparavant. M. D...soutient que l'obligation de procédure contradictoire préalable a été méconnue car il n'a pas été en mesure de consulter son dossier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de cette lettre du directeur de La Poste en Guyane en date du 28 septembre 2012 que M. D...a disposé d'un délai suffisant pour solliciter la communication de son dossier avant l'intervention de la décision du 3 décembre 2012. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de possibilité de consultation du dossier doit être écarté.
5. M. D...soutient que la décision litigieuse du 3 décembre 2012 constituerait une sanction disciplinaire déguisée. Or, une décision présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits l'ayant justifiée et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. En l'espèce, non seulement, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, la mesure a été prise dans l'intérêt du service et ne révèle aucune intention de sanctionner l'intéressé mais encore elle n'a nullement pour effet de le priver d'une partie des droits ou des avantages liés à sa fonction. En effet, M. D... a été muté sur un poste de catégorie III. 2 de même niveau que son poste précédent, ce qui ne révèle donc aucune intention punitive. De même, si le requérant a été obligé d'abandonner le logement de fonction dont il disposait, il n'est pas contesté que le dit abandon a fait l'objet d'une compensation financière. Ainsi, la mutation dans l'intérêt du service de M. D... ne constitue pas une sanction déguisée qui aurait justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par La Poste, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par La Poste.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No14BX01296