Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Cayenne de prononcer l'annulation d'une décision du 8 mars 2013 par laquelle le directeur de la poste de Guyane lui a retiré un avantage financier dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 1301327 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. D...ainsi que les conclusions de la Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 mars 2015 et le 25 septembre 2016, M.D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 29 décembre 2014 ;
2°) d'enjoindre à la SA La Poste de lui verser les primes auxquelles il avait droit en raison de son grade III.2 depuis le 13 novembre 2012 et de ses fonctions ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n°90-1111 du 12 décembre 1990 ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
- et les observations de MeC..., représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., agent public titulaire de La Poste, avait été nommé par décision du 3 août 2011, sur le poste de " directeur d'établissement vendeur " pour le secteur de Saint-Georges-de-l'Oyapok (Guyane), à compter du 16 août 2011. Par décision du 3 décembre 2012, le directeur de La Poste de Guyane, après un avis favorable de la commission administrative paritaire, a procédé le 3 décembre 2012, à la mutation d'office de M.D..., qui avait subi une agression et avait été autorisé à reprendre ses fonctions le 15 novembre 20112, sur le poste d'adjoint du directeur d'établissement III.2 à Matoury. Par correspondance du 20 octobre 2012, le directeur de La Poste de Guyane a indiqué à M. D...qu'il bénéficierait des dispositions de l'accord social sur les métiers du conseil bancaire de La Poste du 5 septembre 2011, concernant l'attribution d'une indemnité différentielle compensant les diminutions de rémunération variable de certains agents soumis à des changements d'affectation. Puis, par une décision du 8 mars 2013, le directeur de la Poste de Guyane, a indiqué à M. D...que, compte tenu de sa date de nomination comme directeur vendeur de Saint-Georges-de-l'Oyapok, l'accord social du 5 septembre 2011 ne pouvait trouver à s'appliquer en ce qui concernait le bénéfice de l'indemnité différentielle. M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 29 décembre 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 8 mars 2013 du directeur de La Poste de Guyane.
2. Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d'inexistence de la décision en cause, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction.
3. M. D...soutient que la lettre du directeur de La Poste de Guyane du 8 mars 2013, rejetant expressément sa demande déposée le 27 février 2013 tendant à obtenir la mise en paiement de l'indemnité différentielle accordée aux conseillers bancaires, a procédé de manière illégale au retrait d'une décision créatrice de droits, pour être intervenue au-delà du délai de quatre mois imparti pour un tel retrait. Par une lettre en date du 20 octobre 2012, adressée à l'intéressé en réponse à une demande de sa part concernant ses droits à part variable au titre de 2011, La Poste indique : " En réponse à votre requête du 10 octobre 2012 sur la part variable au titre de 2011, je vous confirme que vous bénéficierez des dispositions de l'accord social sur les métiers du conseil bancaire signé avec les organisations syndicales le 05 septembre 2011. En effet, vous avez perçu 5 898 euros de commissionnement bancaire et 372 euros de part variable au titre de 2011. Votre part variable sera donc réévaluée en fonction du commissionnement moyen perçu en 2009 et 2010 au titre de votre fonction de conseiller bancaire et du montant moyen perçus par les Directeurs d'établissements vendeurs (DEV) au prorata temporis (1048 euros) ". Cette lettre du 20 octobre 2012 doit être regardée, compte tenu de la précision des termes dans lesquels elle est rédigée, comme octroyant à M. D...l'indemnité différentielle prévue par l'accord social sur les métiers bancaires du 5 septembre 2011. Dans ces conditions, la décision du 8 mars 2013, doit être regardée comme portant retrait d'une décision créatrice de droit. Alors même que M. D...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cet avantage, cette décision créatrice de droits ne pouvait légalement être remise en cause au-delà d'un délai de quatre mois.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui annule la décision de refus d'attribution de l'indemnité différentielle, implique nécessairement que La Poste verse à l'intéressé la somme correspondant au montant dû à ce titre telle que déterminée par la lettre du 20 octobre 2012 précitée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le présent arrêt n'implique en revanche le versement d'aucune autre somme.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont La Poste demande le versement au titre de ces dispositions soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de La Poste le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne n° 1301327 du 29 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur de La Poste de Guyane du 8 mars 2013, en tant qu'elle refuse le versement de l'indemnité différentielle à M. D...est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à La Poste de procéder au versement de l'indemnité différentielle dans les conditions de calcul définies par la lettre de La Poste du 20 octobre 2012, dans les trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La Poste versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. D...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de La Poste tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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No 15BX01031