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17/01/2017 | FRANCE | N°14BX02675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 14BX02675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel la présidente du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la Vallée d'Argelès-Gazost lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions privative de toute rémunération pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 16 mai 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1201427 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de P

au a annulé ces décisions et a enjoint le reversement à M. A...du montant retenu s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel la présidente du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la Vallée d'Argelès-Gazost lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions privative de toute rémunération pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 16 mai 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1201427 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions et a enjoint le reversement à M. A...du montant retenu sur son traitement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2014, 9 février 2015, 3 mai 2016, et 6 juin 2016, le SIRTOM de la Vallée d'Argelès-Gazost, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Pau et de rejeter la demande de M.A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A...et de l'Etat la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la Vallée d'Argelès-Gazost.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 mars 2012, la présidente du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la Vallée d'Argelès-Gazost a infligé à M.A..., adjoint technique, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions privative de toute rémunération pour une durée de trois jours. Par un jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé cette sanction et la décision du 16 mai 2012 rejetant le recours gracieux formé par M.A..., puis a enjoint au SIRTOM de la Vallée d'Argelès-Gazost, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reverser à l'intéressé le montant correspondant à la retenue opérée sur son traitement.

2. L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. En vertu de l'article 28 de la même loi, tout fonctionnaire, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit quatre groupes de sanctions et, pour les sanctions du premier groupe : " l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. L'autorité disciplinaire a reproché à M.A..., sans autres précisions, d'une part, et en dépit de multiples mises en gardes, son comportement irrespectueux " de nature à porter atteinte à la gouvernance mais également au fonctionnement du SIRTOM ", d'autre part, ses agissements de harcèlement " dénoncés par la médecine du travail ".

5. Pas plus en première instance qu'en appel, l'autorité disciplinaire n'établit, comme il lui appartient de le faire, la matérialité des faits de harcèlement. De tels agissements ne sont pas caractérisés par le courrier postérieur à la sanction adressé par la présidente du SIRTOM au médecin-traitant de M.A.... Si le SIRTOM fait valoir qu'en dépit de plusieurs demandes, M. A... n'a pas rendu sa parka de travail, s'abstient d'utiliser les supports réglementaires pour informer les services techniques des dysfonctionnements rencontrés et dénigre la gestion de la structure, ses collègues et les équipements de travail, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce de nature à établir la matérialité de faits précis qui pourraient être qualifiés de manquements fautifs aux devoirs d'obéissance, de respect et de réserve. Enfin, ni la nouvelle sanction plus sévère prononcée le 9 juillet 2013 ni les agissements de M. A...postérieurs à la sanction ne peuvent être utilement invoqués par l'appelant.

6. Il en résulte que le SIRTOM de la vallée d'Argelès-Gazost n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la sanction infligée le 27 mars 2012 à M.A....

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, et en tout état de cause l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie, soient condamnés à payer une somme à ce titre au SIRTOM de la vallée d'Argelès-Gazost. Il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge du SIRTOM de la vallée d'Argelès-Gazost la somme de 1 200 euros à payer à M.A....

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la Vallée d'Argelès-Gazost est rejetée.

Article 2 : Le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la Vallée d'Argelès-Gazost versera à M. A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02675
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP AMEILHAUD A.A - ARIES-BERRENGER-BURTIN PASCAL-SENMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;14bx02675 ?
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