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12/01/2017 | FRANCE | N°16BX03369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 16BX03369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601780 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016,

MmeB..., représentée par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601780 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le motif du refus de séjour tiré de ce qu'elle n'a pas donné suite à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est erroné et révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; en effet dans la lettre de convocation à la préfecture du 17 août 2015, il ne lui était pas demandé de produire des documents complémentaires sur sa situation médicale alors que dans un premier avis du 30 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé préconisait son maintien sur le territoire français pour y recevoir les soins nécessaires à son état de santé pour une durée de trois mois ;

- l'arrêté de refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile ; elle réside en France depuis 2012, ses deux enfants sont nés en France, elle connait avec son mari des problèmes de santé psychiques et ils sont parfaitement bien intégrés en France ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 24 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2016 à 12 heures.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité russe, est entrée en France le 21 juillet 2012 avec son époux, M.B.... Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 août 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 septembre 2014. La demande de réexamen présentée le 29 septembre 2014, a été examinée selon la procédure prioritaire et rejetée par l'OFPRA le 21 novembre 2014. Le 22 octobre 2014, elle a sollicité auprès du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 9 décembre 2015, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " L'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé précise, à son article 1, que : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ", à son article 3, que : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1 établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. "

3. Par un avis du 30 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Aquitaine a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée et que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2015. Le préfet de la Gironde a convoqué Mme B...par courrier du 17 août 2015 pour un entretien prévu le 4 septembre 2015 afin de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si le préfet de la Gironde fait valoir dans ses écritures qu'une enveloppe a été remise à Mme B...à destination du médecin de l'agence régionale de santé et que ce dernier n'a reçu aucun dossier médical lui permettant de statuer de nouveau sur le nécessité de dispenser des soins en France à la requérante, il ne ressort pas du courrier de convocation à l'entretien que le préfet ait informé la requérante de ce qu'une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé était nécessaire, alors au demeurant que la requérante n'était pas informée du contenu de l'avis médical du 30 avril 2015 et par suite de la nécessité de justifier à nouveau de sa situation médicale. Il apparaît dès lors que le préfet n'a pas mis Mme B...à même d'accomplir toutes les diligences nécessaires à l'établissement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces circonstances, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, qui a privé Mme B...d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement, comme le demande la requérante, qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, mais seulement qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen, sur la base des éléments qui lui seront fournis par l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau, avocat de MmeB..., de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601780 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Jouteau sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 16BX03369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03369
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-12;16bx03369 ?
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