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12/01/2017 | FRANCE | N°15BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 15BX00373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat d'urbanisme du 18 juillet 2013 par lequel le maire de Naujac-sur-Mer a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 8 rue de Saint-Laurent, lieu-dit Magagnan.

Par un jugement n° 1303397 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4

février 2015, M. C...A...représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat d'urbanisme du 18 juillet 2013 par lequel le maire de Naujac-sur-Mer a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 8 rue de Saint-Laurent, lieu-dit Magagnan.

Par un jugement n° 1303397 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, M. C...A...représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif du 18 juillet 2013 du maire de Naujac-sur-Mer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Naujac-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ; la réformation du jugement est sollicitée et le raisonnement des premiers juges est critiqué notamment en ce qu'ils ont considéré que la commune de Magagnan était une zone d'urbanisation diffuse ;

- Magagnan est une agglomération pourvue de panneaux d'entrée et de sortie au sens de l'article R. 610-2 du code de la voirie routière ; ainsi, le motif tiré de ce que l'opération projetée ne serait pas réalisable pour n'être pas en continuité d'une agglomération est entaché d'illégalité ;

- en considérant que l'agglomération de Magagnan était une zone d'urbanisation diffuse, les premiers juges ont inexactement qualifié les faits alors que ce lieu-dit est composé de plus de 50 immeubles situés dans la continuité de la commune de Naujac-sur-Mer ;

- des certificats d'urbanisme ont été accordés pour des projets bien plus éloignés que celui en litige du centre de la commune de Naujac-sur-Mer ;

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dans la mesure où un permis de construire a été accordé sur un terrain situé à une centaine de mètres de celui en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, la commune de Naujac-sur-Mer, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; par ailleurs, la requête se borne à reproduire la demande formulée par les premiers juges et ne comporte aucune critique du jugement ; elle est en outre tardive ;

- Magagnan n'est pas une agglomération ; l'indépendance des législations implique que le requérant ne puisse se prévaloir de la définition donnée de l'agglomération par le code de la route ; ce lieu-dit, constitué d'un ensemble disparate et épars de constructions, ne dispose d'aucun équipement public, d'aucun commerce ou église ; la jurisprudence, dans des hypothèses similaires, a écarté la qualification d'agglomération ;

- bordé par trois parcelles vides et éloigné du centre ville de près de deux kilomètres, dans un lieu-dit comprenant moins d'une quarantaine d'habitations, le terrain d'assiette en litige est situé en zone d'urbanisation diffuse ; son classement en zone constructible est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif;

- le moyen tiré de la violation du principe d'égalité est sans influence sur la légalité de la décision d'urbanisme ;

Par ordonnance du 18 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril suivant à 12 heures.

Un mémoire présenté par Me D...pour M. C...A...a été enregistré le 25 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...représentant M. et MmeA..., et de Me A...représentant la commune de Naujac sur Mer ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...est propriétaire d'une parcelle cadastrée BL 456 située 8 rue de Saint Laurent, lieu-dit Magagnan à Naujac-sur-Mer. Le 1er juillet 2013, il a sollicité un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme afin de savoir s'il pouvait réaliser sur cette parcelle une maison d'habitation. Le 18 juillet 2013, le maire de la commune de Naujac-sur-Mer a déclaré non réalisable l'opération au motif qu'en méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le projet n'est pas situé en continuité avec l'urbanisation existante du village. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme applicable aux communes littorales: " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ".

3. D'une part, un certificat d'urbanisme négatif peut être légalement justifié par le fait que l'opération envisagée méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors même que le plan local d'urbanisme en vigueur prévoit que le terrain d'assiette est constructible, dès lors qu'un plan local d'urbanisme ne saurait méconnaître les dispositions du code de l'urbanisme.

4. D'autre part, il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. A... est constitué par la parcelle cadastrée BL 456, située au lieu-dit Magagnan. Ce secteur prend la forme d'un groupe de maisons, nettement isolé du centre-bourg de Naujac-sur-Mer situé à plus d'un kilomètre, dont il est séparé par de vastes espaces boisés. Si ce hameau comprend une cinquantaine de maisons à usage d'habitation, celles-ci sont implantées de façon non structurée le long d'un croisement entre deux routes départementales. Une telle configuration caractérise une urbanisation diffuse qui, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ne constitue ni un village ni une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ces notions étant caractérisées par une densité significative de constructions aux destinations variées. Il n'est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, que le secteur de Magagnan constituerait un hameau nouveau intégré à l'environnement, au sens des dispositions précitées. La circonstance que ce terrain soit situé en zone U du document local d'urbanisme de la commune est également sans incidence pour apprécier la légalité de la décision contestée, compte tenu de l'incompatibilité du classement opéré par le plan local d'urbanisme avec les dispositions de la loi Littoral intégrée au code de l'urbanisme. De même, la circonstance que la commune de Naujac-sur-Mer ait, par le passé, délivré des autorisations de construire ou des certificats d'urbanisme positifs pour des projets situés dans le secteur de Magagnan est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et sans que puisse utilement être invoquée la définition des agglomérations au sens du code de la route, législation distincte de celle régissant les décisions d'urbanisme, la parcelle en litige ne peut être regardée ni comme étant en continuité avec les agglomérations et villages existants, ni comme faisant partie d'un hameau nouveau intégré à l'environnement.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Naujac-sur-Mer, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Naujac-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que sollicite la commune sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Naujac-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Naujac-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

No 15BX00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00373
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-12;15bx00373 ?
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