La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2017 | FRANCE | N°15BX02080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 15BX02080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers, la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser une somme de 81 833,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal, représentative, pour la période du 1er septembre 1989 au 1er décembre 2013 des sommes qu'il estimait lui être dues au titre de la prime informatique.

Par un jugement n° 1300182 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 19 juin 2015 M. A...représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers, la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser une somme de 81 833,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal, représentative, pour la période du 1er septembre 1989 au 1er décembre 2013 des sommes qu'il estimait lui être dues au titre de la prime informatique.

Par un jugement n° 1300182 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015 M. A...représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 avril 2015 ;

2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser une somme de 81 833,84 euros, 29 815,36 euros augmentée des intérêts au taux légal, représentative, pour la période du 1er septembre 1989 au 1er décembre 2013, des sommes qu'il estime lui être dues au titre de la prime informatique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Rochelle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- qu'en vertu du décret du 29 avril 1971 et de la délibération du 29 avril 1977 du conseil municipal de La Rochelle la prime informatique lui est due dès lors qu'il remplit les trois conditions cumulatives requises, se trouvant affecté à la direction des systèmes d'information, laquelle constitue un centre automatisé de traitement de l'information, et disposant des qualifications requises pour l'attribution de cette prime et d'une ancienneté suffisante ;

- la direction des systèmes d'information de la commune compte vingt-sept agents. Elle comprend un pôle informatique et télécommunications, un pôle projets applicatifs et un pôle géomatique et outils décisionnels ;

- le refus de versement de la prime porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents publics dès lors que les agents de la direction des systèmes d'information de catégorie A et C en bénéficient et non les agents de la catégorie B ;

- il est au sens du décret du 29 avril 1971 titulaire d'un grade n'affectant pas le niveau hiérarchique prévu pour chaque fonction (catégorie B) et sa fonction a été reconnue ;

- il a le grade de technicien territorial de 1ère classe ;

- certains des collaborateurs travaillant dans le même service que lui, se voient attribuer la prime informatique, alors qu'elle lui est, en ce qui le concerne, refusée ;

- la circulaire n° 05001DRH du 23 mai 2005 énumère les critères d'éligibilité à la prime informatique. Il remplit ces critères qui sont également rappelés par le guide des primes de la fonction publique territoriale et qui sont appliqués par la jurisprudence, notamment par l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 30 juin 2009, Ville d'Avignon ;

- les sommes réclamées ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2016, l la commune de la Rochelle, représentée par MeB..., conclut à titre principal au rejet de la requête de M. A...et à la mise à sa charge à verser à la commune de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, à titre subsidiaire à ce que la Cour constate la déchéance quadriennale de la créance invoquée par M. A...pour ce qui est de la période du 1er septembre 1989 au 1er janvier 2011 et à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la cour reconnaitrait le droit au bénéfice de la prime informatique pour M. A...à ce qu'il soit renvoyé devant la commune pour liquidation des sommes dues à M.A....

Elle fait valoir que :

- comme l'a jugé à bon droit le tribunal, M. A...ne travaille pas, au sens du décret du 29 avril 1971, dans un centre de traitement automatisé de l'information ;

- il ne remplit pas les trois conditions cumulatives pour l'attribution de cette prime, tenant à l'exercice des fonctions dans un centre de traitement automatisé de l'information et au fait de posséder les qualifications requises, ainsi que le grade et l'ancienneté ;

- la jurisprudence rendue au sujet de la prime informatique et de la notion de centre de traitement automatisé de l'information pose comme condition la mise en oeuvre d'un ensemble de fonctions s'étendant de la conception à l'exploitation de systèmes informatisés et de l'existence au sein de ce centre de différentes catégories hiérarchisées de personnels techniques. En l'espèce, la direction des services informatiques de la Rochelle ne comprend pas de pupitreur ni d'agent de traitement et fait appel à des sociétés extérieures pour la conception et la réalisation d'applications informatiques spécifiques ;

- la seule référence aux effectifs de la direction des services informatiques et au matériel utilisé, n'est pas suffisante pour considérer que ce service constituerait au sens du décret du 29 avril 1971, un centre de traitement automatisé de l'information ;

- la circulaire n° 05001DRH du 23 mai 2005, invoquée par M. A...n'a pas de valeur réglementaire, et en tout état de cause ne concerne que le centre national de recherche scientifique ;

- à titre subsidiaire, en ce qui concerne les autres moyens de la requête, la qualification professionnelle invoquée par M. A...n'est pas établie, et ce dernier ne justifie ni du passage de l'examen professionnel ni du concours spécifique, les fiches de notation produites par le requérant établissant seulement son aptitude à exercer ses fonctions ;

- il ne justifie pas au sens de l'article 4 du décret du 29 avril 1971, que son niveau hiérarchique n'excéderait pas celui fixé pour chacune des fonctions mentionnées dans le tableau 4 figurant dans le décret du 29 avril 1971 et qu'il bénéficierait d'une ancienneté suffisante ;

- la prescription quadriennale est encourue pour la période du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2011 ;

- à titre infiniment subsidiaire, s'il devait être regardé comme se trouvant éligible à la prime informatique, les sommes auxquelles M. A...pourrait prétendre devraient être réduites ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de la Rochelle.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A...titulaire du cadre d'emplois des techniciens principaux exerce ses fonctions à la direction des systèmes d'information de la commune de la Rochelle. M. A...a demandé au maire de la Rochelle l'attribution de la prime informatique et à la suite du rejet implicite de sa demande, a demandé au tribunal administratif de Poitiers, de condamner la commune de la Rochelle à lui verser les sommes qu'il estimait lui être dû au titre de la prime informatique. Par un jugement du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M.A....

2. Selon l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information. : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. ". Les fonctionnaires territoriaux par application du principe de parité avec les fonctionnaires de l'Etat, posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation, s'ils remplissent les conditions posées pour son attribution par le décret du 29 avril 1971, à bénéficier de la prime informatique.

3.Selon l'article 2 du décret du 29 avril 1971 : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information : / Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de toute autre qualification informatique. / L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. / Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. / Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. / Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. / Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. / Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. / L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prime qu'elles instituent, les fonctionnaires répondant à la double condition d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 et d'être affectés dans un centre automatisé de traitement de l'information.

5. La commune de la Rochelle soutient en défense, sans être contredite par le requérant, que pour le fonctionnement de la direction des services informatiques de la commune, la conception des nouvelles applications informatiques est assurée par des prestataires extérieurs et que cette direction ne comporte pas de pupitreur ni de programmeur. Dans ces conditions, M.A... qui ne justifie en tout état de cause pas avoir exercé de fonctions autres que celles de responsable d'applications informatiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la direction des services informatiques de la commune de Poitiers, ne constituait pas, au sens du décret du 29 avril 1971 un centre automatisé de traitement de l'information.

6. M. A...invoque la circulaire n° 05001DRH du 23 mai 2005 relative à l'attribution de la prime informatique, mais en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors que cette circulaire ne concerne que les agents du centre national de la recherche scientifique. Est de même inopérant le moyen invoqué tiré des mentions figurant dans " Le guide des primes de la fonction publique territoriale ", faute pour un tel guide de présenter une valeur réglementaire.

7. La circonstance par ailleurs invoquée selon laquelle le directeur des services informatiques aurait reconnu le caractère de centre automatisé de l'information à la direction des services informatiques est sans incidence sur la qualification de centre automatisé, qui ne relève, comme il a été dit, que du décret du 29 avril 1971.

8. Faute pour les dispositions du décret du 29 avril 1971, de permettre l'attribution de la prime informatique à M. A...le moyen tiré de la rupture d'égalité entre agents de la commune de la Rochelle quant à l'attribution de la prime informatique est inopérant.

9. A supposer enfin que M. A...ait entendu se prévaloir de la délibération du 29 avril 1977 par laquelle le conseil municipal de La Rochelle a décidé l'attribution aux agents du service informatique d'une prime informatique, cette délibération, compte tenu comme il vient d'être dit, de l'absence de droit de M. A...au bénéfice de la prime informatique, est illégale et ne pouvait recevoir application à son profit compte tenu de l'obligation pour la personne publique de ne pas appliquer un règlement illégal.

10. M.A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Rochelle qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de la Rochelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de la Rochelle.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02080
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GARGADENNEC ; GARGADENNEC ; GARGADENNEC ; GARGADENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;15bx02080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award