Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Laroque Timbaut a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Par un jugement n° 1400704 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M. A...D..., représenté par la Selarl Grimaldi-Molina et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Laroque Timbaut de réexaminer sa situation et de lui accorder la NBI demandée, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Laroque Timbaut la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il assure différentes missions dans les bâtiments et espaces verts de la commune, la polyvalence de ses fonctions lui ouvre droit au bénéfice de la NBI en application du point 41 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant, pour rejeter sa demande d'attribution de la NBI, que ses missions relevaient des fonctions d'un agent d'entretien ne faisant pas appel à la compétence ou à la technicité de plusieurs métiers ; ce faisant, le tribunal a ajouté aux conditions d'attribution de la NBI prévues par le décret du 3 juillet 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, la commune de Laroque Timbaut, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de M. D...et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée, notamment son article 27 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...demande à la cour de réformer le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Laroque Timbaut a rejeté sa demande du 2 décembre 2013 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
2. La loi du 18 janvier 1991 prévoit l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret.
3. L'article 1er du décret du 3 juillet 2006 accorde le bénéfice de cette bonification aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe, dont celles impliquant une technicité et une polyvalence particulières parmi lesquelles le point 41 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 range les " fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants (...) ". Le point 41 de l'annexe accorde ainsi le bénéfice de la NBI à raison de la polyvalence des fonctions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces fonctions comportent une technicité particulière.
4. M.D..., adjoint technique territorial de 1ère classe dans la commune de Laroque Timbaut, exerce des tâches d'entretien des espaces verts, des voies et bâtiments communaux, des tâches de salubrité de nettoyage des rues et places notamment après le marché, d'évacuation des déchets ménagers et de manutention des containers, et de conduite des véhicules nécessaires à l'exécution de ces fonctions.
5. Ces attributions, si elles relèvent des fonctions normales d'un agent d'entretien, et ne comportent pas de responsabilités ou de technicité particulières, présentent une diversité des tâches techniques liées à l'entretien, à la salubrité et à la conduite de véhicules qui confèrent à l'emploi occupé par M. C...une polyvalence lui ouvrant droit, aux termes du point 41 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Laroque Timbaut réexamine la situation de M. D...au regard de son droit à la NBI, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Laroque Timbaut la somme de 1 500 euros à verser à M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. M. D...n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la commune de Laroque Timbaut tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400704 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 12 décembre 2013 du maire de la commune de Laroque Timbaut sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Laroque Timbaut de procéder au réexamen de la situation de M. D...au regard de son droit à la NBI, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Laroque Timbaut versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Laroque Timbaut tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Laroque Timbaut.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Bec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Antoine Bec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01722