Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 4 avril 2013 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services départementaux à compter du 1er juin 2013.
Par un jugement n° 1301500 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, Mme C...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 4 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de convocation à l'entretien préalable, deux jours ouvrables, a été insuffisant pour qu'elle ait matériellement le temps de saisir un conseil pouvant l'assister ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; la motivation par référence n'est valable que si le document auquel elle se réfère est suffisamment précis et circonstancié et à condition que son auteur le joigne à la décision et s'en approprie le contenu ; la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs recommande d'ailleurs l'exclusion de la motivation par référence ; en l'espèce, l'arrêté attaqué ne s'approprie pas les motifs de la lettre du 13 mars 2013 à laquelle il se réfère, ne les a pas incorporés dans sa motivation et n'a pas joint cette lettre ; l'information orale et la connaissance acquis ne peuvent régulariser un tel vice ;
- rien dans son dossier ne justifiait la " perte de confiance " alléguée ; en particulier, une notation entre " moyen " et " bon " ne peut à elle seule caractériser une perte de confiance ; au contraire, sa notation 2012 met clairement en évidence le sérieux de son travail ; elle a d'ailleurs obtenu la note de 17/20 ; rien ne corrobore donc le " manque de conscience " ou la " désinvolture " mentionnés par le département dans sa lettre du 13 mars 2013 ; au contraire, la rubrique " appréciation générale " de sa notation 2012 fait apparaître toute la confiance qui lui était accordée par le directeur général des services, qui souligne sa loyauté ; pendant les quatre ans et trois mois pendant lesquels elle a exercé ses fonctions, aucun de ses entretiens d'évaluation ne fait mention de la moindre difficulté dans l'exercice de ses fonctions ; il n'existe ainsi aucun élément factuel permettant de conclure à une perte de confiance ; la décision est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré les 15 avril 2016, le département de Lot-et-Garonne, représenté par le Cabinet Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MmeA..., et de MeB..., représentant le département du Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., administrateur territorial, a été détachée, par un arrêté du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 11 décembre 2008, sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint chargé du développement social à compter du 1er janvier 2009 pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 4 avril 2013, le président du conseil général de Lot-et-Garonne a mis fin de manière anticipée au détachement de Mme A...à compter du 1er juin 2013, celle-ci ayant ensuite été réintégrée dans son corps d'origine. Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 février 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 4 avril 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu du dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés par cet article " (...) qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante (...) ".
3. Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés par les dispositions précités pour des motifs tiré de l'intérêt du service. Eu égard à la nature particulière des responsabilités qui lui incombent, le fait, pour un directeur général adjoint des services d'un département, d'être placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer, de la part du président du conseil général, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions, peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
4. Pour justifier de la perte de confiance du président du conseil général de Lot-et-Garonne dans les capacités de Mme A... à diriger la direction du développement social dont elle était responsable, le département fait valoir sa nonchalance, son attitude désinvolte et son manque d'investissement personnel, qui induisaient notamment des retards systématiques de sa part à certaines réunions, une mauvaise gestion des dossiers urgents et des délais de traitement anormalement longs. Cependant, au soutien de ces allégations, qui sont contestées par MmeA..., le département ne produit pas le moindre commencement de preuve et se borne à se référer à la notation de l'intéressée au titre de l'année 2012. Il ressort de cette notation, d'ailleurs produite par la requérante elle-même, et qui est le seul document du dossier illustrant son comportement professionnel, que le directeur général des services a apprécié une seule de ses compétences, l'expression écrite, comme moyenne, trois autres, à savoir sa fiabilité et sa conscience professionnelle, son esprit d'initiative et de créativité et sa capacité d'adaptation aux changements comme moyennes à bonnes, cinq autres compétences comme bonnes et enfin cinq autres comme très bonnes. L'appréciation littérale portée par son supérieur mentionne ensuite qu'elle a " mené à bien en 2012 l'élaboration du deuxième plan départemental d'insertion " et que " grâce à son expérience et sa connaissance des secteurs social et médico-social, elle s'efforce de faire comprendre tant à ses agents qu'aux partenaires extérieurs les contraintes financières qui s'imposent de plus en plus (...) sans pour autant renoncer au lancement de nouvelles actions ". Le directeur du développement social termine en relevant qu' " elle fait constamment preuve de loyauté, de disponibilité et de pédagogie ". La note chiffrée attribuée est de 17/20. En l'absence de toute autre notation produite au dossier, il est impossible de connaître l'évolution de cette note chiffrée depuis la nomination de Mme A...dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint. Dans ces conditions, et en l'état des éléments produits au dossier, cette seule notation 2012 ne suffit pas à établir la matérialité des griefs formulés à l'encontre de Mme A...par le département de Lot-et-Garonne qui n'apporte ainsi, devant le juge d'appel, aucun indice sérieux sur le comportement de Mme A...qui justifierait la perte de confiance alléguée. Par suite, la décision par laquelle le président du conseil général a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation et annulée pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 1 500 euros que demande Mme A...sur ce fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme que demande le département sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301500 du 17 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 4 avril 2013 du président du conseil général de Lot-et-Garonne sont annulés.
Article 2 : Le département de Lot-et-Garonne versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Bec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Antoine Bec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01300