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03/01/2017 | FRANCE | N°14BX02822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 14BX02822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'institut national de recherche agronomique (INRA) à lui verser une indemnité de 588 790 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1100730 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'INRA à verser à M. C...une indemnité de 5 500 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros accordée par ordonnance du 1er juin 2007.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrée le 29 septembre 2014 et le 30 novembre 2016, M. F...C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'institut national de recherche agronomique (INRA) à lui verser une indemnité de 588 790 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1100730 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'INRA à verser à M. C...une indemnité de 5 500 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros accordée par ordonnance du 1er juin 2007.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 29 septembre 2014 et le 30 novembre 2016, M. F...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2014 en ce qu'il a considéré que l'INRA n'avait commis aucune faute et en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'INRA à lui verser la somme de 588 790 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'INRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'INRA est engagée en raison de fautes commises tant par cet organisme que par un de ses agents ; les circonstances de l'accident mettent en effet en évidence de multiples carences et dysfonctionnements caractérisant une faute de l'administration ; il y a eu absence par l'administration de fourniture de matériels et outils adaptés permettant aux employés d'assurer leur parfaite sécurité ; il n'y avait ainsi aucune nacelle en état de fonctionnement ; aucun des agents du service n'était titulaire du CACES ; ils ont dû se servir d'un tractopelle alors qu'ils n'étaient pas formés à l'utiliser ; l'administration a une obligation générale de sécurité issue du statut général des fonctionnaires et des décrets du 28 mai 1982 et du 23 novembre 1984 alors en outre que s'applique une réglementation spécifique au levage ; elle a d'ailleurs beaucoup tardé à faire la lumière sur les circonstances de l'accident et a formulé des insinuations quant au fait qu'il se serait volontairement mis dans des conditions propices à un accident ; il a subi des pressions pour signer la déclaration d'accident, alors qu'il en était incapable ; les agents de l'INRA ont également commis des fautes, le conducteur habituel ayant abandonné son poste et celui qui a pris l'initiative de le remplacer l'ayant fait sans autorisation et sans avoir le CACES, alors que la réglementation est stricte concernant la manipulation des engins de levage ; la faute commise par ces deux agents engage ainsi la responsabilité de l'INRA ; l'INRA a d'ailleurs déjà reconnu sa responsabilité dans la survenance de l'accident ;

- la totalité de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires comme permanents, doit être indemnisée, conformément aux rapports d'expertise et conformément à la nomenclature Dintilhac, pour un montant total de 588 790 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, l'Institut nationale de la recherche agronomique (INRA), représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il soutient que :

- l'Institut nationale de la recherche agronomique n'a commis aucune faute ;

- en revanche, sur le terrain de la responsabilité sans faute, il y a lieu de retenir une faute d'imprudence de la part de M.C..., de nature à atténuer la responsabilité de l'administration.

L'Institut nationale de la recherche agronomique a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...exerçait ses fonctions depuis août 1978 au sein de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Mis à la retraite pour invalidité le 30 novembre 2010, il avait en dernier lieu le grade de " technicien de recherche classe supérieure ", échelon 8. Il a été victime, le 16 mai 2006, d'un accident reconnu imputable au service, qui lui a occasionné un écrasement de la main droite, sa main dominante, ainsi que plusieurs fractures qui ont nécessité l'amputation de deux doigts à cette main. Par une ordonnance du 1er juin 2007, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'IRA à lui verser une provision de 5 000 euros et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles imputables à l'accident de service précité, d'évaluer le taux d'incapacité temporaire, de fixer la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente et d'évaluer les préjudices. Le Dr A...a rendu son rapport le 5 février 2008. Par une seconde ordonnance du 4 octobre 2010, le même juge a ordonné une expertise destinée à évaluer les éventuelles conséquences psychologiques et psychiatriques de l'accident. Le Dr D...a rendu son rapport le 5 décembre 2010. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2014, en ce qu'il n'a condamné l'INRA qu'à lui verser une indemnité de 5 500 euros, déduction faite de la provision de 5 000 euros qui lui a déjà été accordée et en réitérant ses prétentions indemnitaires à hauteur de 588 790 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

3. Il résulte des écritures en défense de l'INRA, qui ne sont aucunement contredites par le requérant sur ce point, que M.C..., qui a conservé l'intégralité de son traitement jusqu'à la retraite et bénéficié du remboursement de l'intégralité des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident de service du 16 mai 2006, a, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat, perçu une allocation temporaire d'invalidité et qu'à la suite de l'avis favorable de la commission de réforme en date du 1er décembre 2010, sa mise à la retraite pour invalidité ayant été imputée au service, il a bénéficié d'une rente d'invalidité. Dans ces conditions, il appartient à M.C..., s'il estime ne pas avoir obtenu réparation intégrale de l'ensemble des conséquences patrimoniales de l'accident, d'engager une action de droit commun contre son administration, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci.

4. A cet égard, M. C...invoque une perte de chance d'évolution dans sa carrière. Cependant, à supposer même que l'accident de service dont il a été victime résulte d'un défaut d'organisation du service ou d'un manquement aux obligations de sécurité constitutif d'une faute imputable à l'INRA, il ne justifie pas d'une perte de chance d'évolution professionnelle que l'allocation temporaire d'invalidité puis la rente viagère qu'il perçoit désormais ne couvriraient pas.

5. Par suite, conformément à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, l'allocation temporaire d'invalidité puis la rente d'invalidité qu'a perçues M. C...doivent être regardées comme ayant déterminé forfaitairement la réparation à laquelle il pouvait prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Par suite également, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la responsabilité pour faute de l'INRA, les préjudices patrimoniaux qu'a subis M. C...doivent être regardés comme ayant été réparés par le versement d'une l'allocation temporaire puis d'une rente d'invalidité.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

6. Il n'est pas sérieusement contesté par l'INRA que les troubles dont souffre M. C... ont été causés par l'accident de service survenu dans l'exercice de ses fonctions. Il résulte de l'instruction que cet accident s'est produit alors que M. C...se trouvait avec un de ses collègues dans le godet d'une tractopelle télescopique à partir duquel ils avaient déversé des sacs d'aliment pour bovins dans un bac situé en hauteur. A la suite de ce que M. C... décrit comme une brusque manoeuvre du conducteur de l'engin destinée à refermer le godet, il a vu sa main droite prise dans l'articulation des mâchoires dudit godet, qui s'étaient ouvertes alors qu'il se trouvait en hauteur. Si effectivement, M.C..., qui procédait depuis plusieurs années à cette tâche de remplissage de la réserve à aliment, a commis une faute d'imprudence en se plaçant pour ce faire dans le godet d'une tractopelle, alors qu'il n'avait pas reçu l'ordre de procéder comme il l'a fait, d'une part, il n'est aucunement établi que la pelle mécanique, seul autre engin dont M. C...reconnaît qu'il disposait, aurait été plus adaptée à la tâche à accomplir, d'autre part et surtout, l'INRA se borne à affirmer que des consignes de sécurité auraient été transmises aux directeurs de site et que des mises en garde auraient été faites aux techniciens quant à l'utilisation de la tractopelle, sans l'établir aucunement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la faute d'imprudence commise par le requérant n'est de nature à exonérer l'INRA de sa responsabilité sans faute qu'à hauteur de 20 %.

7. Il résulte de l'instruction que le premier expert désigné par le tribunal administratif a déclaré l'état de M. C...consolidé le 25 janvier 2008, ce que l'intéressé n'a pas contesté. Il résulte des deux rapports des DrA..., omnipraticien, etD..., psychiatre hospitalier, experts mandatés par deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, que M.C..., avant sa consolidation donc pendant un peu plus de vingt mois, a souffert d'une incapacité temporaire totale jusqu'au 25 novembre 2006, puis partielle à 50 % et, après sa consolidation, d'une incapacité permanente partielle évaluée à 30 % par le premier expert, mais à 35 % par le second, dès lors que celui-ci y a inclus un état anxio-dépressif réactionnel générant une assez importante altération du fonctionnement social et affectif. A ce titre, il lui sera alloué une somme de 10 000 euros, correspondant à un demi SMIC par mois pour la première période de six mois et un quart de SMIC par mois pour la seconde période de quatorze mois, ainsi qu'une somme de 2 000 euros correspondant à l'indemnisation des séquelles psychologiques. Il résulte également de ces rapports que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 4/7, le préjudice esthétique permanent à 3,5/7 et que le préjudice d'agrément est " constitué ", préjudices qui seront évalués respectivement aux montants de 8 000, 5 000 et 1 500 euros. Dans ces conditions, y a lieu de porter à la somme de 26 500 euros la réparation des préjudices subis par M.C.... Cependant, eu égard au partage des responsabilités ci-dessus mentionné, l'INRA doit être condamné à lui verser la somme de 21 200 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que l'indemnité que l'INRA est condamné à lui verser doit être augmentée à la somme de 21 200 euros, somme de laquelle il convient de déduire 5 000 euros déjà accordés à titre de provision par ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 1er juin 2007.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INRA la somme que demande M. C...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'INRA est condamné à verser à M. C...une indemnité de 21 200 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros accordée par ordonnance du 1er juin 2007.

Article 2 : Le jugement n° 1100730 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C..., à l'institut national de recherche agronomique et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 14BX02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02822
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET DEPORCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;14bx02822 ?
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