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03/01/2017 | FRANCE | N°14BX02632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 14BX02632


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou et la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux à lui verser une indemnité en réparation des désordres causés à sa propriété et d'enjoindre au syndicat intercommunal de mettre hors de service la canalisation à l'origine de ces désordres.

Par un jugement n° 1004596 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Véolia Eau - Compag

nie générale des eaux à verser à M. F...une indemnité de 184 658,98 euros en principal et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou et la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux à lui verser une indemnité en réparation des désordres causés à sa propriété et d'enjoindre au syndicat intercommunal de mettre hors de service la canalisation à l'origine de ces désordres.

Par un jugement n° 1004596 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux à verser à M. F...une indemnité de 184 658,98 euros en principal et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 mai 2015 et le 2 août 2015, M. A...F..., représenté par MeE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du 11 juillet 2014 en condamnant la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 1 115 039,84 euros au titre de son préjudice immobilier ou, subsidiairement, les sommes de 480 000 euros au titre de la remise en état du bâti et de 448 000 euros au titre de la remise en état du terrain ou encore, très subsidiairement, à prendre en charge le coût des travaux de soutènement du terrain ; il demande que la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux soit également condamnée à lui verser la somme de 138 240 euros au titre de la perte de revenus locatifs, la somme de 27 876 euros au titre des travaux conservatoires de confortement, la somme de 100 000 euros au titre des préjudices autres qu'immobiliers et la somme de 23 393,56 euros en remboursement de ses frais d'expertise, de constats et de conseil juridique, ces sommes portant intérêts, avec capitalisation ;

2°) d'appeler en garantie le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou ;

3°) d'enjoindre à la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux de mettre hors service et d'enlever la canalisation traversant son terrain ;

4°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eeaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi du 28 Pluviose an VIII ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- les observations de MeE..., représentant M.F..., de MeB..., représentant le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou, de MeD..., représentant AXA France et de MeC..., représentant la société Véolia.

Une note en délibéré présentée pour M. F...a été enregistrée le 23 décembre 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...est propriétaire d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Lautrec. Il a constaté à compter de 1997 des venues d'eau au pied du versant de la colline sur laquelle est construite sa maison et, le 3 juin 1999, celle-ci s'est trouvée inondée en raison de la rupture d'une canalisation d'eau potable traversant son terrain en amont du bâtiment d'habitation. En juillet suivant, M. F...a constaté la formation d'importantes fissures affectant les parties basses du gros-oeuvre de la construction. Après avoir, dans un premier temps, assigné le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique (SIAH) du Dadou et la société fermière en charge de l'exploitation et de l'entretien du réseau de distribution publique d'eau potable devant la juridiction judiciaire, incompétemment saisie, M. F...a recherché devant le tribunal administratif de Toulouse la responsabilité du syndicat intercommunal et de la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux à raison des préjudices subis en conséquence de la rupture de l'ouvrage public constitué par la canalisation d'adduction d'eau. Il relève désormais appel du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse en ce que celui-ci n'a fait droit à ses prétentions indemnitaires qu'à concurrence de 184 658,98 euros en principal, somme mise intégralement à la charge de la société Véolia Eau. M.F..., dans le dernier état de ses écritures en appel, sollicite la condamnation de la société Véolia Eau, le cas échéant garantie par le SIAH du Dadou, à lui verser une indemnisation d'un montant global de 1 404 549,40 euros. Par la voie de l'appel incident, la société Véolia Eau et le SIAH du Dadou sollicitent l'annulation du jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande d'indemnisation de M. F...en prononçant la condamnation susmentionnée. Le syndicat intercommunal demande en outre à être le cas échéant garanti des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la compagnie d'assurance Axa, venant aux droits de la compagnie d'assurance La Prévoyance Mutuelle (MACL).

Sur les conclusions d'appel incident présentées par le SIAH du Dadou :

2. Les conclusions présentées par le SIAH du Dadou et tendant, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 11 juillet 2014 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de M. F...sont irrecevables, faute pour le syndicat de justifier d'un intérêt à présenter de telles conclusions, dès lors que le jugement attaqué, qui l'a explicitement mis hors de cause et a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre lui, ne lui fait pas grief.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne les causes du sinistre :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire remis le 13 novembre 2003, que la maison dont est propriétaire M. F...est édifiée sur un terrain en fort devers, traversé dans sa partie haute, en surplomb de la maison, par une canalisation d'adduction d'eau potable exploitée par la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux. Des suintements aqueux limités mais continus ont été relevés par M. F...dès l'année 1997 en partie basse du terrain, lequel a fait l'objet, le 3 juin 1999, d'une inondation qui s'est avérée trouver son origine, sans que quiconque le conteste, dans la rupture du coude en acier reliant la conduite principale de transport d'eau potable à une ventouse de purge. Dans les semaines qui ont suivi l'inondation du terrain, M. F...a constaté l'apparition de fissures affectant le bâti de la maison et plus particulièrement son niveau inférieur (dallage et murs porteurs sur trois faces, notamment dans l'angle Nord-Est, le plus proche de la canalisation). Selon le rapport d'expertise et ses annexes, ces fissures, dont il est acquis qu'elles n'existaient pas avant le sinistre, ne peuvent trouver leur origine, contrairement à ce que soutient la société Véolia Eau, dans un phénomène naturel de sécheresse, dès lors que les fondations de la maison sont ancrées dans des argiles calcareuses selon un encastrement tel qu'elles sont très peu sensibles à tout effet d'assèchement. Il est également exclu selon le rapport, qui n'est pas utilement contredit sur ce point, que les désordres ayant affecté le gros oeuvre de la maison aient pu trouver leur origine dans un phénomène de retrait du béton tenant à une mauvaise qualité de celui-ci, les caractéristiques des fissurations n'étant pas compatibles avec une telle hypothèse. En revanche, les différents relevés géologiques, hydrogéologiques et géomorphiques auxquels il a été procédé ont permis d'établir avec une grande probabilité un lien direct entre les désordres constatés et la fuite d'eau issue de la conduite d'eau potable enterrée qui, en cheminant vers l'angle de la construction, a déstructuré les sols autour et en-dessous de celle-ci par imprégnation, avant d'imprimer un mouvement vers l'aval des bancs calcaréo-marneux fracturés sur lesquels reposaient les fondations. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la rupture de la canalisation publique en 1999 et les dommages subis par le requérant, tels que constatés par l'expert, doit être regardé comme établi.

4. En revanche, si M. F...entend invoquer également un dommage permanent consécutif à la présence sur son terrain de la canalisation d'adduction d'eau potable, dont il a sollicité en vain l'enlèvement, il invoque au soutien de cette argumentation la survenance de nouvelles fuites en 2007 et 2014 lesquelles, présentant elles-mêmes un caractère accidentel et ponctuel, ne peuvent en tout état de cause caractériser un dommage permanent de travaux publics. Il n'est par ailleurs pas davantage établi que ces fuites auraient eu pour effet d'aggraver les désordres causés au gros oeuvre de la construction par l'incident de 1999.

En ce qui concerne la détermination de la personne responsable :

5. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité à l'égard des tiers des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante.

6. Le SIAH du Dadou, propriétaire du réseau public d'eau potable, a confié par affermage le service public local d'alimentation en eau potable à la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux par convention du 28 décembre 1973, modifiée. L'article 4 du cahier des charges afférent à cette convention indique que " dès la prise en charge des installations, le fermier est responsable du bon fonctionnement du service " et l'article 9 de la convention précise que " Tous les ouvrages de distribution d'eau seront entretenus en bon état par les soins du fermier et à ses frais ". Si la société Véolia Eau invoque le caractère accidentel de la rupture de la canalisation et se prévaut de l'article 21 de la convention d'affermage, selon lequel le renouvellement des ouvrages dont le remplacement s'avère nécessaire est à la charge de la collectivité, cette stipulation n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le fermier d'assurer une surveillance des installations permettant non seulement d'assurer leur entretien mais aussi d'appeler le cas échéant en temps utile l'attention de la collectivité délégante sur la nécessité du remplacement d'un ouvrage défectueux ou vétuste. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des diverses études qui y sont annexées que la rupture de la canalisation en juin 1999 a très vraisemblablement été précédée d'une fissuration par corrosion à l'origine de fuites qui, au cours d'une période d'environ deux ans, ont occasionné une saturation hydrique du sous-sol du terrain. Cette situation caractérise un défaut de surveillance et d'entretien de l'ouvrage qui relève de la seule responsabilité du fermier en vertu des stipulations précitées de la convention du 28 décembre 1973, modifiée. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, M.F..., tiers par rapport à l'ouvrage public affermé et auquel aucune négligence ne peut en l'espèce être reprochée, est fondé à rechercher à titre principal la responsabilité sans faute du délégataire, la société Véolia Eau.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice immobilier :

7. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique ou de son fermier, le propriétaire peut prétendre notamment à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection, évalué à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier, sans pouvoir excéder la valeur vénale de l'immeuble exempt des dommages imputables à la personne responsable.

8. M. F...soutient que la cause des désordres affectant sa maison perdure dans la mesure où, ainsi que l'a mentionné le rapport d'expertise, l'inondation de 1999 a injecté dans le terrain d'assiette de la maison une quantité d'eau suffisante pour créer une instabilité durable du massif qui, aggravée par les fuites ultérieures, est à l'origine d'une fissuration évolutive du gros oeuvre de la construction rendant celle-ci finalement insalubre et impropre à l'habitation, de sorte qu'il n'y aurait d'autre solution désormais, pour réparer son préjudice immobilier, que de procéder à des travaux confortatifs considérables dont le coût s'élèverait, selon les devis qu'il a fait établir, à la somme de 1 115 039,84 euros, ou, alternativement, de l'indemniser de la valeur vénale actuelle du bien, qu'il chiffre à la somme globale de 928 000 euros.

9. Il résulte toutefois de l'instruction que, dès l'année 2005 au plus tard, et qu'elle ait pu être l'incidence des fuites de la canalisation survenues ultérieurement, il était acquis que les désordres évolutifs causés à la maison de M. F...par l'imprégnation du terrain d'assiette étaient de nature à rendre celle-ci impropre à l'habitation, sauf à entreprendre, selon la solution définitive alors préconisée par une étude géotechnique, des travaux de terrassement et de confortement de ce terrain dont il est constant que le coût excédait la valeur vénale du bien. L'étendue des désordres était ainsi connue dès cette date et c'est par conséquent sans commettre d'erreur que le tribunal a évalué le préjudice immobilier de M. F...en fonction de la valeur vénale de sa propriété en 2005. Toutefois, alors que les premiers juges, par référence à une estimation réalisée en 1994 à hauteur de 53 000 euros, ont fixé cette valeur à la somme de 130 000 euros correspondant à un prix de 553 euros au m², une telle évaluation apparaît manifestement insuffisante, au regard notamment des éléments de comparaison et des estimations établies par des agents immobiliers locaux que produit le requérant, et en particulier d'une attestation de valeur théorique de sa maison en 2015 faisant état d'un prix au m² de 1 800 euros. En conséquence, il sera fait une plus juste appréciation de la valeur vénale, en 2005, de la maison du requérant en fixant celle-ci à la somme de 250 000 euros. En revanche, dès lors que l'indemnité considérée répare la perte totale de la valeur du bien exempt de dommage, il ne saurait en tout état de cause être tenu compte, comme le sollicite M.F..., de la perte de chance de revendre celui-ci, occasionnée selon lui par la médiatisation de ses déboires.

En ce qui concerne les frais de travaux conservatoires :

10. Si M. F...demande à être indemnisé des frais qu'il a engagé à compter de 1998 pour réaliser des travaux de soutènement de son terrain, en aval de la maison, ces travaux ne peuvent lui ouvrir droit à réparation dès lors qu'ils ne sont pas la conséquence de la rupture de la canalisation et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été entrepris en conséquence directe et exclusive des suintements d'eau dus à la fissuration progressive de cette canalisation avant l'incident du 3 juin 1999.

En ce qui concerne la perte de revenus locatifs :

11. Il résulte de l'instruction que M.F..., à la suite d'un courrier de son assureur en date du 5 août 1999 lui demandant d'évacuer sa maison en raison du danger qu'elle présentait, effectivement confirmé par les rapports et expertises figurant au dossier, s'est trouvé dans l'obligation de se reloger jusqu'à présent dans une maison de famille, située dans la commune voisine de Graulhet. Il fait valoir que cette maison n'a pu en conséquence être donnée en location au cours de la période considérée et invoque une perte de revenus locatifs en résultant, d'un montant de 138 240 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que ce bien n'appartient pas au requérant lui-même mais à ses parents. A supposer donc que ceux-ci aient eu l'intention de venir résider chez leur fils et de mettre leur maison en location, ce que le requérant affirme sans en justifier, il n'en résulterait en tout état de cause aucun préjudice financier personnel pour M. F... dont celui-ci serait fondé à demander réparation.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice moral et l'altération de santé :

12. Afin de réparer la privation de jouissance de son bien par M.F..., intervenue dans les conditions évoquées précédemment, et plus généralement les troubles dans ses conditions d'existence, l'altération de sa santé, et notamment l'existence de troubles psychologiques en lien avec le présent litige, attestés par divers certificats médicaux, ainsi que le préjudice moral résultant pour lui du sinistre et de ses conséquences, le tribunal a alloué au requérant une indemnité de 40 000 euros, dont l'évaluation ne procède pas d'une inexacte appréciation des faits de l'espèce et qu'il convient donc de confirmer.

En ce qui concerne le remboursement de frais divers :

13. M.F..., qui s'est vu allouer par le tribunal une somme de 14 685,98 euros au titre des frais d'expertise privée, de constats d'huissier et d'expertise judiciaire qu'il a exposés au soutient de ses intérêts, ne justifie pas de l'utilité, dans le cadre du présent litige, des frais complémentaires de même nature qu'il indique avoir supportés en 2014 et 2015. Par ailleurs, les factures d'avocats dont il réclame le remboursement relèvent des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, soit ont déjà été prises en compte par l'article 2 du jugement du 11 juillet 2014, pour celles qui se rapportent à l'instance devant le tribunal, soit relèvent du point 18 du présent arrêt.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, dont les conclusions d'appel incident doivent être rejetées, versera à M. F...une somme totale de 290 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en conséquence de la rupture de la canalisation d'eau potable traversant son terrain.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

15. M. F...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 14, à compter du 5 novembre 2010, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 2014 et, à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les appels en garantie :

16. Le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre du SIAH du Dadou. Par suite, les conclusions de celui-ci tendant à être garanti d'éventuelles condamnations par la société Véolia - Eau et par la compagnie Axa France sont sans objet. Il en va de même, en conséquence, des conclusions de la compagnie Axa France tendant à être garantie le cas échéant par la société Véolia - Eau.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". M. F...demande qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou de mettre hors service la canalisation d'adduction d'eau potable traversant son terrain. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement la mise hors service ou l'enlèvement de cet ouvrage public. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux une somme totale de 1 500 euros à verser à M.F.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties présentées au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La somme que la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux est condamnée à verser à M. F... est portée à 290 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010. Les intérêts échus le 14 mars 2014 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 1004596 du 11 juillet 2014 du tribunal de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux versera à M. F... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou et par la compagnie Axa France.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

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N° 14BX02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02632
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ESCANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;14bx02632 ?
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