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30/12/2016 | FRANCE | N°16BX03125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 16BX03125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler d'une part, l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision du 31 juillet 2015 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de qui

tter le territoire français.

Après jonction des affaires et par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler d'une part, l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision du 31 juillet 2015 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Après jonction des affaires et par un jugement n° 1500592,1600117 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté les requêtes de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2016 et le 14 novembre 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 avril 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du préfet de Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,

- et les observations de Me C...B..., représentant Mme D....

Deux notes en délibéré enregistrées les 1er et 2 décembre 2016 ont été présentées par MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante malgache, est entrée, selon ses déclarations, à Mayotte en juin 2009. Elle y a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français régulièrement renouvelé de 2012 à 2015. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de la rupture de la vie commune avec son époux. Cette demande a été rejetée par le préfet de Mayotte le 26 janvier 2015 et le recours gracieux de la requérante contre cette décision a été rejeté le 31 juillet 2015. Toutefois, par une ordonnance n° 1500593 le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu cette décision du 26 janvier 2015 et a ordonné au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de l'intéressée. En exécution de cette ordonnance, le préfet de Mayotte a pris une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 26 janvier 2016. Mme D...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision du 31 juillet 2015 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans ses requêtes introductives d'instance Mme D...soutenait, par un moyen intitulé " erreur manifeste d'appréciation " que les décisions du 26 janvier 2015 et du 28 janvier 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étaient entachées d'une " erreur d'appréciation " sur sa situation personnelle du fait de la méconnaissance par le préfet du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen relatif à l' " erreur manifeste d'appréciation ", tel qu'il a été argumenté, n'était pas distinct du moyen relatif à la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, auquel le tribunal a effectivement répondu au point 3 du jugement en exerçant un contrôle entier sur les décisions préfectorales. Celui-ci n'est donc entaché d'aucune omission à statuer.

3. En second lieu, le moyen selon lequel le tribunal administratif a dénaturé les faits soumis à son appréciation se rattache à l'examen au fond du litige. Il ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à Mayotte depuis le 26 mai 2014 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "

4. Mme D...fait valoir qu'elle réside à Mayotte depuis le mois de juin 2009 où elle justifie d'attaches familiales et personnelles, qu'elle s'est insérée dans la société française notamment en poursuivant une formation aux " métiers de l'hôtellerie et de la restauration " puis en occupant plusieurs emplois dans ce domaine, et enfin qu'elle justifie d'une promesse d'embauche en date du 28 octobre 2015 en qualité de serveuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée à Mayotte, pour la dernière fois, le 14 novembre 2011, à l'âge de vingt-deux ans et sous couvert d'un visa qui lui a été délivré en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français dont elle est désormais séparée. La requérante n'établit pas de manière probante l'ancienneté de son séjour en France depuis 2009. En outre, s'il ressort des diverses attestations et copies de documents d'identité produites par la requérante que sa soeur réside régulièrement à Mayotte, ces éléments qui sont les seuls qu'elle justifie ne suffisent pas à établir l'existence, l'ancienneté et l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et un frère. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à la vie privée et familiale de Mme D... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaissent donc ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, au demeurant, ces décisions ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur incidence sur la situation personnelle de la requérante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

4

N° 16BX03125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03125
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GHAEM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-30;16bx03125 ?
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