Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes successives, M. C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et la décision du 4 février 2014 qui a confirmé cette sanction après saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Par deux jugements n° 1300813 du 24 avril 2014 et n° 1400434 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de la Guyane a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
I°) Par un recours, enregistré le 23 juin 2014 sous le n° 14BX01880, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane en date du 24 avril 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M.C....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas mention des textes applicables au litige, ni dans ses visas ni dans sa motivation ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la sanction infligée n'est pas disproportionnée aux manquements reprochés, la jurisprudence ayant déjà admis le bien-fondé d'une révocation d'un fonctionnaire de police ayant acheté et consommé des stupéfiants eu égard à l'incompatibilité de cette infraction avec les fonctions d'agent de police. En l'espèce, les faits en cause sont reconnus par l'intéressé. En outre, les circonstances que la période de consommation de cocaïne serait de 10 mois et non de 12 mois et qu'il n'y aurait pas eu de relation suivie avec le revendeur sont sans incidence sur la décision contestée. De plus, la jurisprudence rappelle que les circonstances liées à la vie privée ou aux états de service de l'intéressé sont également sans incidence eu égard à l'incompatibilité de la faute commise avec les fonctions exercées ;
- pour le reste, il renvoie à ses écritures de première instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2014 et le 2 juin 2015, M. E... C..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué est le caractère disproportionné de la sanction. Un tel motif n'implique pas de rappeler les textes relatifs au statut des agents de police. Leur défaut de visa ne saurait donc révéler un défaut de motivation ;
- sa manière de servir est dénuée de critiques comme le montrent ses évaluations et lettres de félicitations et comme l'ont relevé tant la commission administrative paritaire locale que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Il a été confronté à une situation personnelle douloureuse, une séparation, qui l'a grandement fragilisé. Il a arrêté toute consommation de stupéfiants le 6 janvier 2013 et a retrouvé un équilibre sur le plan personnel à la suite de son mariage. Au regard de ces éléments, les instances disciplinaires n'ont pas retenu la sanction de révocation. La consommation de stupéfiants, qui a été limitée dans le temps, occasionnelle et en dehors de ses fonctions, n'a donné lieu à aucune poursuite pénale et n'a eu aucun retentissement médiatique. Il convient également de prendre en compte l'environnement difficile et l'éloignement familial. Enfin, la jurisprudence citée par le ministre est antérieure à la décision de 2013 resserrant le contrôle à l'erreur d'appréciation ;
- il a de nouveau fait l'objet d'une décision de révocation à l'issue de son recours devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat. Cette décision du 4 février 2014 a également fait l'objet d'un contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane, qui l'a annulée par un jugement en date du 2 avril 2015.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2016 à midi.
II°) Par un recours, enregistré le 3 juin 2015 sous le n° 15BX01877, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane en date du 2 avril 2015;
2°) de rejeter la demande de M.C....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas mention des textes applicables au litige, ni dans ses visas ni dans sa motivation et ne rappelle par ailleurs pas le motif de la décision attaquée, à savoir la consommation de cocaïne et son incompatibilité avec les fonctions d'agent de police ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la sanction infligée n'est pas disproportionnée aux manquements reprochés, la jurisprudence ayant déjà admis le bien-fondé d'une révocation d'un fonctionnaire de police ayant acheté et consommé des stupéfiants eu égard à l'incompatibilité de cette infraction avec les fonctions d'agent de police. Par ailleurs, le ministre n'est pas lié par l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. En l'espèce, les faits en cause sont reconnus par l'intéressé. En outre, les circonstances que la période de consommation de cocaïne serait de 10 mois et non de 12 mois et qu'il n'y aurait pas eu de relation suivie avec le " dealer " sont sans incidence sur la décision contestée. De plus, la jurisprudence rappelle que les circonstances liées à la vie privée ou aux états de service de l'intéressé sont également sans incidence eu égard à l'incompatibilité de la faute commise avec les fonctions exercées ;
- pour le reste, il renvoie à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, M. E...C..., représenté par la SELARL Interbarreaux Avelia Avocats, conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans ses écritures concernant l'instance n° 14BX01880.
Par ordonnance du 27 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juin 2016 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., gardien de la paix, a été détaché à sa demande à la police de l'air et des frontières à Saint-Laurent-du-Maroni au poste d'adjoint au chef de brigade le 1er septembre 2010. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire afférente à l'achat et à la consommation de stupéfiants, la commission administrative paritaire locale a, le 25 avril 2013, émis un avis favorable à un déplacement d'office hors du département de Guyane. Après avoir pris connaissance de cet avis, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté en date du 5 juin 2013, prononcé la révocation de M.C.... Ce dernier a alors saisi d'une part la commission de recours, et d'autre part le tribunal administratif de la Guyane afin d'obtenir l'annulation de cet arrêté. Par un jugement en date du 24 avril 2014, le tribunal administratif de la Guyane a fait droit à cette demande. La commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a recommandé le 11 décembre 2013 de substituer à la sanction de révocation, la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, mais le ministre de l'intérieur a, par une décision du 4 février 2014, confirmé la révocation de M.C.... Par un jugement en date du 2 avril 2015, le tribunal administratif de la Guyane a, à la demande de M.C..., également annulé cette dernière décision. Par deux recours enregistrés sous les numéros 14BX01880 et 15BX01877, le ministre de l'intérieur a relevé appel des jugements du tribunal administratif de la Guyane respectivement en date du 24 avril 2014 et du 2 avril 2015.
2. Les recours du ministre de l'intérieur enregistrés sous les numéros 14BX01880 et 15BX01877 concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête numéro 14BX01880 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
4. Le ministre de l'intérieur reproche au jugement de ne pas faire mention des textes dont il fait application. Il ressort de ce jugement que l'arrêté contesté a été annulé en raison du caractère disproportionné de la sanction infligée au regard de la gravité des fautes reprochées. Or le jugement attaqué, qui se borne à viser le code de justice administrative, ne fait mention ni dans ses visas ni dans ses motifs des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application. Ce jugement est dès lors entaché d'irrégularité. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à en demander l'annulation. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de la Guyane.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...)2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) ".
6. M. C...soutient que le signataire de l'arrêté est incompétent en l'absence de délégation de signature du ministre de l'intérieur, seul compétent, en vertu de l'article 19 précité de la loi n° 83-634, pour infliger des sanctions aux fonctionnaires de la police nationale. En l'espèce, l'arrêté contesté a été signé par M. D...A..., sous-directeur de l'administration des ressources humaines au sein de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur. Or il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 2005-850 que le sous-directeur de l'administration des ressources humaines avait, en vertu de sa nomination par un arrêté du 3 octobre 2012, publié au Journal officiel du 5 octobre 2012, et du fait des attributions de la sous-direction placée sous son autorité, définies par un arrêté du 27 août 2010 alors en vigueur, qualité pour signer l'arrêté contesté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 susvisée : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) ". Ces dispositions impliquent notamment qu'il soit fait droit à la demande de communication de son dossier à l'agent concerné par une procédure disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l'autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce.
8. Si M. C...soutient qu'il n'a pas obtenu communication de l'intégralité de son dossier dans la mesure où il n'a pu prendre connaissance que du rapport de son supérieur hiérarchique et des dépositions faites par des agents de son administration, cette allégation n'est nullement corroborée par les pièces versées au dossier. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. C...a, le 11 avril 2013, préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire locale en formation disciplinaire, signé une attestation en vertu de laquelle il a " pris connaissance de [s]on dossier individuel ". En outre, il ressort du procès-verbal de la réunion de cette commission que M. C...a confirmé, à la demande expresse du président de la commission, avoir été mis en mesure de prendre connaissance de la procédure disciplinaire et de consulter son dossier administratif. Enfin, M. C...n'établit ni même n'allègue que le ministre ait opposé un refus à une demande de communication d'une pièce de son dossier. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche individuelle synthétique, que M. C...a été suspendu de ses fonctions le 15 janvier 2013 en conservant l'intégralité de son traitement. Si l'article 1er de l'arrêté contesté prévoit qu'il est mis rétroactivement fin à cette suspension à la date du 15 mai 2013, date à partir de laquelle M. C... est réputé être de nouveau en position d'activité, seul l'article 2 prononce la révocation de l'intéressé, et l'article 3 précise qu'elle prendra effet à compter de sa notification à l'intéressé. Par suite M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait donné à sa révocation un effet rétroactif.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : (...) la révocation (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " L'article 113-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale précise en particulier : " Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux fonctionnaires actifs de la police nationale qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment. Cette obligation s'entend dès le recrutement. Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique. L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale. ".
11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort de l'arrêté en litige que la sanction de révocation se fonde sur les faits, non contestés, que M. C...a, entre les mois de janvier 2012 et janvier 2013, entretenu des contacts avec un " dealer " de sa connaissance afin d'acheter de la cocaïne et en a consommé de façon régulière durant cette période, à raison d'une à deux fois par semaine. Ces faits, qui constituent un manquement aux obligations statutaires et déontologiques des policiers, sont de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire. Alors même que ces faits ont été commis en dehors du service, n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale et n'ont eu aucun retentissement médiatique, qu'aucune faute n'aurait été antérieurement reprochée à l'intéressé, que son comportement serait imputable à des difficultés personnelles, que les analyses toxicologiques spontanément produites par l'intéressé démontrent que M. C...a cessé de consommer des stupéfiants, et qu'il présente de bons états de service, le ministre de l'intérieur a pu sanctionner lesdits faits, eu égard à leur gravité et à leur incompatibilité avec les fonctions de policier, par la sanction de révocation sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation sur la proportionnalité de la sanction.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013.
Sur la requête n°15BX01877 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
14. Il ressort du jugement attaqué que la décision contestée confirmant la révocation de M. C...a été annulée en raison du caractère disproportionné de la sanction infligée au regard de la gravité des fautes reprochées. Or le jugement attaqué, qui se borne à viser le code de justice administrative, ne fait mention ni dans ses visas ni dans ses motifs des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Ce jugement est dès lors entaché d'irrégularité. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à en demander l'annulation. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de la Guyane.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 février 2014 :
15. En premier lieu, la décision en litige étant signée par M. D...A...en sa qualité de sous-directeur de l'administration des ressources humaines, et eu égard au nouvel arrêté en date du 12 août 2013 définissant les attributions de cette sous-direction, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6.
16. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur le caractère proportionné de la sanction infligée doit être écarté pour les motifs énoncés au point 12.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 février 2014.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction tendant à la réintégration de M. C...et les conclusions de ce dernier tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de la Guyane n° 1300813 et n° 1400434 respectivement en date du 24 avril 2014 et du 2 avril 2015 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de la Guyane et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 14BX01880, 15BX01877