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13/12/2016 | FRANCE | N°16BX02412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 16BX02412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601443 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, M. A...B..., repr

senté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601443 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui payer ce montant en application de l'article L. 761-1.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016 du préfet de l'Aveyron rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 10 juin 2014 sur le fondement de l'article de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

3. Entré irrégulièrement en France, selon ses dires, en mars 2010, à l'âge de seize ans, M. A... B...a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès le 9 mars 2010, puis a bénéficié d'un contrat "jeune majeur" jusqu'au 1er février 2014. Décrit comme un élève sérieux, investi dans des activités sportives et associatives, il a obtenu, respectivement en 2012 et en 2013, deux certificats d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " et " installateur sanitaire ", puis a conclu, en mai 2014, un " contrat unique d'insertion " d'une durée d'un an et assuré des missions d'intérim. Il soutient sans contredits sérieux sur ce point être sans nouvelles de ses parents et de sa fratrie. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu des efforts d'insertion et de l'intégration de M. A...B...dans la société française, le refus de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, le préfet a également fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 janvier 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016.

4. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...B...d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

5. M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à MeC..., le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 1er mars 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer un titre de séjour à M. A...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

2

N° 16BX02412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02412
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;16bx02412 ?
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