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13/12/2016 | FRANCE | N°15BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15BX01655


Vu :

- les autres pièces de ces trois dossiers.

Vu :

- la convention signée le 17 octobre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- la convention signée le 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun en matière d'impôt sur le revenu, de droits d'enregistrem

ent et de timbre, modifiée par les avenants du 31 mars 1994 et du 28 octobre 1999 ;

- la...

Vu :

- les autres pièces de ces trois dossiers.

Vu :

- la convention signée le 17 octobre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- la convention signée le 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun en matière d'impôt sur le revenu, de droits d'enregistrement et de timbre, modifiée par les avenants du 31 mars 1994 et du 28 octobre 1999 ;

- la convention signée le 27 novembre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de timbre ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Smith international France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Smith International France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, étendue au 28 février 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables au titre de chacun des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 le montant des impôts qu'elle avait acquittés en Algérie, au Cameroun et au Congo au titre des activités exercées dans ces Etats. La société Smith International France a saisi le tribunal administratif de Pau de trois demandes relatives chacune à un exercice tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que de la cotisation supplémentaire de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008. Par trois requêtes, elle relève appel du jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Pau qui, après avoir joint ses trois demandes, les a rejetées.

2. Les trois requêtes soulèvent des questions analogues et peuvent être jointes pour statuer par une seule décision.

3. Une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Néanmoins il appartient au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France.

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (.en France) ". En application de ces dispositions, les impôts que la société Smith International France a acquittés en 2008, 2009 et 2010, en Algérie, au Cameroun et au Congo du fait des opérations qu'elle y a réalisées, sont en principe déductibles de ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés en France.

5. Toutefois, en application des règles ci-dessus rappelées, il y a lieu d'examiner si les stipulations des conventions fiscales bilatérales font obstacle à cette déduction.

6. Il résulte de l'article 24-1 de la convention franco-algérienne, de l'article 26-1 de la convention franco-camerounaise et de l'article 25-1 de la convention franco-congolaise que les revenus provenant d'Algérie, du Cameroun ou du Congo et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans ces États conformément aux dispositions des conventions, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français, lorsque leur bénéficiaire est domicilié..., et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, les trois conventions précisent que l'impôt acquitté à l'étranger n'est pas déductible des résultats imposables en France, mais que le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ainsi, les conventions franco-algérienne, franco-camerounaise et franco-congolaise ont explicitement exclu, en toutes circonstances, la possibilité de déduire du résultat imposable en France, les impôts acquittés en Algérie, au Cameroun ou au Congo, sans réserver le cas où le contribuable aurait été à tort, au regard des conventions fiscales applicables, soumis à l'impôt dans ces États. Par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré dans les résultats de la société Smith International France soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2008, 2009 et 2010 les montants correspondant aux impositions qu'elle a acquittées en Algérie, au Cameroun ou au Congo alors même qu'au regard des conventions fiscales applicables, elle y aurait été imposée à tort, faute d'y exercer son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Smith International France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que de la cotisation supplémentaire de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Smith International France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Smith International France sont rejetées.

2

N°s 15BX01655, 15BX01660, 15BX01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01655
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;15bx01655 ?
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