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13/12/2016 | FRANCE | N°14BX02788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 14BX02788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guyane a prononcé son licenciement et d'enjoindre à ladite chambre de procéder à sa réintégration dans les fonctions de secrétaire générale avec reconstitution de carrière à compter de son éviction, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ain

si que la condamnation de la chambre à lui verser une somme de 2 700 € au titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guyane a prononcé son licenciement et d'enjoindre à ladite chambre de procéder à sa réintégration dans les fonctions de secrétaire générale avec reconstitution de carrière à compter de son éviction, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que la condamnation de la chambre à lui verser une somme de 2 700 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300933 en date du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 24 septembre 2014 et 11 février 2015, sous le n° 14BX02788, Mme B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300933 en date du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision de licenciement du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la chambre de la région Guyane en date du 23 juillet 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'artisanat ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Mathias-Daniel a été recrutée le 1er septembre 2011 par contrat à durée indéterminée pour assurer la direction de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guyane en qualité de secrétaire générale, directeur des services. Le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guyane, estimant que le comportement professionnel de Mme Mathias-Daniel mettait en péril le bon fonctionnement de la chambre consulaire, après un entretien préalable du 15 juillet 2013 a, par une décision du 23 juillet 2013, procédé au licenciement de Mme Mathias-Daniel, secrétaire générale, pour perte de confiance. Le tribunal de Guyane, saisi d'une demande en annulation de cette décision de licenciement du président de la chambre consulaire a rejeté les conclusions présentées par Mme Mathias-Daniel qui relève appel du jugement n° 1300933 en date du 26 juin 2014.

2. Aux termes de l'article 45 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat : " Le licenciement, (...), d'un secrétaire général intervient sur décision du président après accord du bureau. Il doit être précédé d'un entretien ; La convocation à cet entretien est signifiée par lettre recommandée avec avis de réception qui informe le secrétaire général de l'objet de l'entretien. / La décision de licenciement du secrétaire général due à une perte de confiance mettant en cause le bon fonctionnement de l'établissement, comporte obligatoirement l'énoncé de la motivation qui la fonde. La décision fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception qui doit obligatoirement indiquer la date à laquelle le bureau a donné son accord. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que de sérieux différends opposaient le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guyane à Mme Mathias-Daniel, secrétaire générale de l'institution, quant à la gestion des dossiers, notamment ceux portant sur la gestion du personnel et l'établissement du budget. Eu égard à l'importance de l'emploi de secrétaire général de Mme Mathias-Daniel, collaborateur direct du président de la chambre consulaire chargé de mettre en exécution ses décisions et des responsabilités qui lui incombaient, ces différends étaient susceptibles de déclencher une procédure de licenciement pour perte de confiance. Toutefois, selon Mme Mathias-Daniel, la procédure prévue par les dispositions précitées a été méconnue, son licenciement ayant été prononcé sans qu'il y ait eu accord du bureau.

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.

5. Il résulte des dispositions susrappelées que toute décision de licenciement du secrétaire général de la chambre des métiers doit obligatoirement être précédée de la consultation du bureau de la chambre par le président qui doit recueillir son accord. La chambre consulaire produit des documents présentés comme les comptes rendus des réunions de bureau des 5 et 22 juillet 2013 indiquant qu'un accord au licenciement de la secrétaire générale a été donné par cette instance et a été confirmé à l'unanimité. Toutefois, ces documents sont uniquement revêtus de la signature du président de la chambre des métiers de la Guyane et non de celle du secrétaire de séance, contrairement à ce qui est prévu par l'article 20 du règlement intérieur dont Mme Mathias-Daniel se prévaut sans contestation de la chambre des métiers et de l'artisanat. Mme Mathias-Daniel produit par ailleurs des attestations indiquant que le 5 juillet 2013, au moins trois membres du bureau ont demandé le report de la réunion tenue ce jour compte tenu de l'insuffisance d'information à leur disposition quant à l'objet exact de cette réunion et du caractère imprécis de l'intitulé de l'ordre du jour. La requérante produit également sur ce point la copie d'un courriel conviant un membre du bureau à la réunion du 5 juillet 2013 et indiquant, quant à l'ordre du jour, qu'il s'agissait " d'entériner la décision du président " concernant le licenciement de la secrétaire générale. En ce qui concerne la réunion du 22 juillet 2013, alors que les mentions du procès verbal indiquent à la fois que M. A...était présent et qu'il était absent excusé, ce dernier affirme n'avoir pu être présent et mentionne que le rendez-vous lui a été communiqué tardivement, de manière informelle et sans aucun ordre du jour précis. Enfin, les auteurs des attestations affirment qu'il n'y a pas eu vote sur la question du licenciement de la secrétaire générale lors de ces deux réunions. Ces éléments sont de nature à mettre sérieusement en doute la force probante des procès-verbaux produits par la chambre de commerce et d'industrie qui, ainsi qu'il a été dit, ne sont revêtus que de la seule signature du président. L'organisme consulaire ne produit en défense aucun élément, tels que liste d'émargement, document signé du secrétaire ou témoignages, de nature à corroborer la réalité d'un vote du bureau. Dans ces conditions, la décision de licencier Mme Mathias-Daniel doit être regardée, comme le soutient la requérante, comme n'ayant pas été précédée d'un accord du bureau au sens des dispositions de l'article 45 précité du statut des personnels.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme Mathias-Daniel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Guyane soit mise à la charge de Mme Mathias-Daniel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300933 du tribunal administratif de Cayenne en date du 26 juin 2014 et la décision du 23 juillet 2013 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Guyane prononçant le licenciement de Mme Mathias-Daniel sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 14BX02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02788
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : O TSHEFU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;14bx02788 ?
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