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13/12/2016 | FRANCE | N°14BX00534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 14BX00534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Dax a demandé au tribunal de Pau :

1°) de condamner solidairement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, Mme E...C..., M.F..., M.C..., M. B...(N...B...-J...), MmeJ..., M. A...(société Bureau Paysage), la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Ingerop Sud-Ouest Résidence, la SARL Aquitaine Ingénierie, la société Socotec, le CETE, l'entreprise Joseph Paris, la SARL DRK..., la société les Compagnons Paveurs, la société

SMAC Acieroid, la société SCREG, la société Cofex, la société Santerne à lui verser l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Dax a demandé au tribunal de Pau :

1°) de condamner solidairement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, Mme E...C..., M.F..., M.C..., M. B...(N...B...-J...), MmeJ..., M. A...(société Bureau Paysage), la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Ingerop Sud-Ouest Résidence, la SARL Aquitaine Ingénierie, la société Socotec, le CETE, l'entreprise Joseph Paris, la SARL DRK..., la société les Compagnons Paveurs, la société SMAC Acieroid, la société SCREG, la société Cofex, la société Santerne à lui verser la somme de 200 466,07 € HT au titre des travaux de remise en état des berges de l'Adour et la somme de 12 792,50 € HT au titre des frais d'expertise ;

2°) subsidiairement, dans le cas où la réception des travaux n'aurait pas mis fin aux rapports contractuels entre les co-contractants, de condamner solidairement les constructeurs et intervenants à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

3°) subsidiairement, de condamner le maître d'oeuvre à lui verser les sommes mentionnées ci-dessus sur le fondement de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, notamment au regard de son obligation de conseil au moment de la réception des travaux ;

4°) subsidiairement, de condamner solidairement les constructeurs et intervenants à lui verser les sommes mentionnées ci-dessus sur le fondement de la responsabilité trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil en cas de fraude ou de dol dans l'exécution du contrat ;

5°) de juger que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal en vigueur et que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés ;

6°) d'ordonner une expertise à l'effet de chiffrer les travaux pour lesquels l'expert n'a proposé aucun montant ;

7°) de mettre à la charge des constructeurs et intervenants la somme de 8 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant-dire droit n° 1102741 en date du 15 octobre 2013 le tribunal administratif de Pau a :

1°) condamné M.C..., M.F..., MmeJ..., M.A..., la société Ingerop les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la société Compagnons Paveurs à verser in solidum à la commune de Dax la somme de 89 100 € (quatre-vingt-neuf mille cents euros) TTC au titre des désordres affectant le lot n° 7 ;

2°) condamné M.C..., M.F..., MmeJ..., M.A..., la société Ingerop les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la société DR K...à verser in solidum à la commune de Dax la somme de 6 000 € (six mille euros) HT au titre des désordres affectant le lot n° 8 ;

3°) condamné la société DR K...et la société Compagnons Paveurs à verser in solidum à la commune de Dax la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) condamné M.C..., M.F..., MmeJ..., M. A...et la société Ingerop, à verser à la commune de Dax une somme de 240 € chacun (deux cent quarante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) rejeté le surplus des conclusions de la requête en ce qui concerne les lots n° 1, n° 5 et n° 8 de la commune de Dax ;

6°) rejeté, s'agissant du lot n° 7, le surplus des conclusions de la commune, sauf dans la mesure de l'expertise ordonnée à l'article 18 du jugement ;

7°) rejeté les conclusions présentées par M.C..., par M.F..., par

MmeJ..., par la société Ingerop, par les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, par la société DR K...et par la société Compagnons Paveurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) mis à la charge de la commune de Dax la somme de 1 200 € au bénéfice de la société Cofex Littoral, de la société Joseph Paris, de la société Aquitaine Ingénierie et de la société Socotec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 € au bénéfice de Mme E...;

9°) fixé les responsabilités incombant à chaque défendeur solidaire et prononcé les appels en garantie correspondants ;

10°) s'agissant des lots 2 (terrassements VRD) et 4 (étanchéité) ordonné une expertise en vue de décrire les désordres qui affectent le parc de stationnement semi enterré des Berges de l'Adour ; de dire si les travaux exécutés sont conformes aux spécifications techniques prévues au contrat et, plus généralement, aux règles de l'art ; de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit en distinguant, le cas échéant, entre les faits imputables à la conception des ouvrages, à leur réalisation, aux matériaux employés ou à leur entretien et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; de donner son avis sur le ou le(s) intervenant(s) responsable(s) de ces désordres ; de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût ; s'il y a lieu, faire toutes constatations utiles, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tout document utile ;

11°) ordonné, avant de statuer sur les responsabilités de désordres affectant les rives de dallages sur joint de dilatation (lot 7),une expertise afin que soit précisé le coût de ces désordres, des travaux des reprises des désordres affectant les rives de dallage sur joint de dilatation (lot 7) ;

12°) ordonné avant de statuer sur les responsabilités des désordres affectant le

lot 9 (électricité éclairage), ordonné une expertise en vue de décrire les désordres qui affectent les appareils électriques du parc de stationnement semi enterré des Berges de l'Adour ; de dire si les travaux exécutés sont conformes aux spécifications techniques prévues au contrat et, plus généralement, aux règles de l'art ;de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit en distinguant, le cas échéant, entre les faits imputables à la conception des ouvrages, à leur réalisation, aux matériaux employés ou à leur entretien et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; de donner son avis sur le ou le(s) intervenant(s) responsable(s) de ces désordres ; de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût ; s'il y a lieu, faire toutes constatations utiles, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tout document utile.

13°) réservé tous droits et moyens sur lesquels il n'était pas expressément statué par le jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2014, complétée par des mémoires enregistrés les 26 mars 2014 et 30 avril 2015, MeH..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, représenté par Me I..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n° 1102741 en date du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il condamne in solidum la société Les Compagnons Paveurs à payer à la commune de Dax la somme de 89 100 euros TTC, pour la levée des réserves consignées à la réception des travaux et en tant qu'il ordonne la réalisation d'une expertise pour déterminer le coût des joints de dilatation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dax la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code du commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...représentant la société Aquitaine Ingénierie, de Me G... pour la société Colas venant aux droit de la société SCREG Sud Ouest, de Me L... représentant la société Santerne et de Me M...représentant la commune de Dax.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir lancé une procédure d'appel d'offres pour la réalisation de l'aménagement des berges de l'Adour, la commune de Dax a retenu la société Les Compagnons Paveurs pour la réalisation du lot n°7 relatif au revêtement " pierre ". A l'issue de la réalisation des travaux, la commune de Dax a recherché, devant le tribunal administratif de Pau, la responsabilité des constructeurs en raison des désordres constatés sur certains des ouvrages. Par un jugement avant-dire droit en date du 15 octobre 2013 le tribunal administratif de Pau a notamment condamné M.C..., M.F..., MmeJ..., M. A...et la société Ingerop, membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, et la société Les Compagnons Paveurs à verser in solidum à la commune de Dax la somme de 89 100 euros au titre des désordres affectant le lot n° 7 et ordonné, avant de statuer sur les responsabilités de désordres affectant les rives de dallages sur joint de dilatation (lot n°7), une expertise afin que soit précisé le coût de ces désordres, des travaux des reprises des désordres affectant les rives de dallage sur joint de dilatation. Me H..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, relève appel de ce jugement en tant qu'il condamne la société à payer à la commune de Dax la somme de 89 100 euros TTC, pour la levée des réserves consignées à la réception des travaux, et en tant qu'il ordonne la réalisation d'une expertise pour déterminer le coût des joints de dilatation.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a retenu que la responsabilité contractuelle des constructeurs impliqués dans la réalisation des travaux du lot n°7, dont fait partie la société Les Compagnons Paveurs, pouvait être engagée en raison de l'existence de réserves consignées sur le procès-verbal de réception de l'ouvrage. Me H...soutient, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, que la responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée par la commune de Dax dès lors que le décompte général du marché, qui lui a été notifié le 18 décembre 2008 par la commune, ne mentionnait aucune réserve, ni montant estimatif sur la levée desdites réserves.

3. Si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige portant sur la responsabilité des constructeurs est en cours devant le juge administratif.

4. Aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dont il n'est pas contesté qu'il est applicable au marché en cause : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. "

5. La commune de Dax fait valoir que la société Les Compagnons Paveurs n'a jamais signé le décompte général du marché proposé par la maîtrise d'oeuvre et a renvoyé le décompte en refusant de le signer ce que Me H...ne conteste pas. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité contractuelle de la société ne pouvait être engagée en raison du caractère définitif du décompte général.

6. Me H...soutient que le tribunal administratif de Pau ne pouvait se fonder sur la responsabilité contractuelle de la société Les Compagnons Paveurs au motif que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait déjà statué sur le solde du marché par un arrêt passé en force de chose jugée n° 11BX01623 du 31 janvier 2013, mettant ainsi, selon lui, un terme aux actions en responsabilité contractuelle dirigée contre cette société. Il ressort cependant de cet arrêt que la cour n'a entendu se prononcer sur le solde du marché que pour déterminer le montant des pénalités de retard dues par la société Les Compagnons Paveurs, sans pour autant se prononcer sur les travaux nécessaires à remédier aux réserves émises au moment de la réception et remettre en cause l'instance portée par la commune de Dax des parties dès décembre 2011 devant le juge du contrat à l'encontre notamment de la société.

7. Me H...soutient que la créance alléguée de la commune de Dax est devenue caduque en raison du défaut de sa déclaration au passif de la société dans le délai légal de forclusion de deux mois consécutif à la publication au BODACC du jugement déclaratif de redressement judiciaire, en application des articles L. 622-24, L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce, et que le tribunal administratif de Pau a méconnu la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, laquelle est d'ordre public, instituant le principe de suspension des poursuites à l'égard des entreprises soumises à une procédure collective. Cependant, s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances nées avant la mise en redressement judiciaire, il appartient néanmoins au juge administratif de juger si la collectivité publique a droit à la réparation de son préjudice et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.

8. Il résulte de tout ce qui précède que MeH..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné in solidum à payer à la commune de Dax la somme de 89 100 euros TTC et a ordonné la réalisation d'une expertise pour déterminer le coût des joints de dilatation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Dax au titre des frais d'instance exposés par Me H..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me H...une somme au titre des frais d'instance exposés par les autres parties.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Me H...- O...en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

No 14BX00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00534
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;14bx00534 ?
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