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06/12/2016 | FRANCE | N°16BX01665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 16BX01665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500537 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, M.B..., représenté

par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500537 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 7 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant comorien, déclare être entré à Mayotte en 1997 alors qu'il était âgé de douze ans. Le 28 avril 2014, il a sollicité auprès du préfet de Mayotte la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 9 septembre 2015, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Mayotte et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 septembre 2015, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 octobre 2015, se bornait à indiquer " Je fais un recours suite à cet arrêté me refusant d'obtenir une carte de séjour et pourtant la préfecture de Mayotte m'avait délivré un récépissé. Je vous demande d'annuler cet arrêté pour que je puisse faire la démarche pour avoir une carte de séjour ". Cette demande introductive d'instance, qui n'a été complétée d'aucun mémoire ultérieur par M.B..., ne peut ainsi être regardée comme ayant satisfait aux conditions de motivation des requêtes posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle était par suite irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

3

N° 16BX01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01665
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET FIDES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-06;16bx01665 ?
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