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06/12/2016 | FRANCE | N°14BX03263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 14BX03263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...et la société Aviva Assurances ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 2 416 euros et de 9 384 euros en réparation du préjudice ayant résulté de l'incendie déclenché notamment par le jeuneE..., lequel était confié au lieu de vie " L'Existence " au moment des faits.

Par une ordonnance n° 1105251 du 18 septembre 2014, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette dem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...et la société Aviva Assurances ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 2 416 euros et de 9 384 euros en réparation du préjudice ayant résulté de l'incendie déclenché notamment par le jeuneE..., lequel était confié au lieu de vie " L'Existence " au moment des faits.

Par une ordonnance n° 1105251 du 18 septembre 2014, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, M. C... A...et la Société Aviva Assurances, représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme de 2 416 euros et à la société Aviva Assurances la somme de 9 384 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de M. D... de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et la Société Aviva Assurances relèvent appel de l'ordonnance du 18 septembre 2014 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en tant que " gardien " d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure de placement au titre de l'ordonnance du 2 février 1945, à réparer les préjudices subis du fait de la participation de ce mineur au vol puis à l'incendie d'un véhicule appartenant à M.A....

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles du 10° de l'article R. 222-13 du même code dans leur rédaction applicable en l'espèce que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. L'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros. L'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, hors les demandes d'intérêts et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1, et que lorsque des indemnités sont demandées dans une même requête par plusieurs demandeurs, le montant à prendre en compte est celui de la plus élevée d'entre elles.

3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes indemnitaires contenues dans la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. A... et la société Aviva Assurances portaient sur les sommes respectives de 2 416 euros et 9 384 euros, soit des montants inférieurs à 10 000 euros. Ainsi, l'ordonnance attaquée du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse, rendue en premier et dernier ressort, n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu de regarder la requête dirigée contre cette ordonnance comme constituant un pourvoi en cassation et de la transmettre au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A... et de la société Aviva Assurances est transmis au Conseil d'Etat.

3

N° 14BX03263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03263
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCPI BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-06;14bx03263 ?
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