Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 2 février 2012 par laquelle le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté sa demande de retrait de l'autorisation accordée à la SCP Commandre, Scattolin, E...et B...d'exploiter un cabinet secondaire de kinésithérapie au 146 chemin du Père Raimbault sur le territoire de la commune de Saint-Denis, et de mettre un terme à cette autorisation.
Par un jugement n° 1200516 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2014 et des mémoires enregistrés les 7 janvier et 29 juin 2015, MmeD..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 mai 2014 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre un terme à l'autorisation litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville,
- et les observations de MeG..., représentant Mme D...et MeA..., représentant le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Des notes en délibéré, enregistrées les 16 novembre et 5 décembre 2016, ont été présentées pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., qui exerce l'activité de masseur kinésithérapeute au 146 chemin du Père Raimbault au lieu-dit La Montagne, à Saint-Denis de La Réunion, a demandé le 26 août 2011 au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion de mettre fin à l'autorisation accordée à la société civile professionnelle (SCP) de masseurs-kinésithérapeutes Commandre, Scattolin, E...et B...d'exercer son activité dans un cabinet secondaire situé à la même adresse. Le conseil départemental de l'ordre ayant rejeté cette demande le 27 septembre 2011, Mme D...a saisi le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le 28 novembre 2011, du recours prévu à l'article R. 4321-145 du code de la santé publique et, par une décision du 2 février 2012, le conseil de l'ordre a confirmé le rejet de sa demande. Mme D...relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2012 et à ce qu'il soit mis un terme à l'autorisation d'exploiter qu'elle conteste.
2. Il ressort des pièces du dossier que MmeD..., après avoir exercé pendant trois ans la profession de masseur-kinésithérapeute en qualité de collaboratrice au sein du cabinet exploité par la SCP Commandre, Scattolin, E...et B...au 146 chemin du Père Raimbault, a cessé sa collaboration avec cette société en novembre 2008 et a engagé des démarches en vue de son inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'installation de son propre cabinet. Eu égard à l'inscription de Mme D...au tableau départemental par une décision du conseil de l'ordre des masseur-kinésithérapeutes de la Réunion du 14 mars 2009, et alors que ne pouvaient lui être opposés ni l'engagement exigé de sa part en contrepartie de cette inscription de ne pas s'installer pendant trois ans dans le secteur de la Montagne, lequel présente le caractère d'une condition illégale, ni les circonstances qu'elle a ouvert son cabinet postérieurement à celui de la SCP Commandre, Scattolin, E...et B...et dans le même immeuble, c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme D...ne justifiait pas d'un intérêt légitime pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision prise par le conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur sa demande formée sur le fondement de l'article R. 4131-129 du code de la santé publique.
3. Toutefois, aux termes de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 : " Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre. Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire. Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires... Le conseil départemental de l'ordre sollicité est seul habilité à donner l'autorisation. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite. L'autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies ". Il résulte de ces dispositions que l'ouverture d'un deuxième cabinet par un masseur-kinésithérapeute doit faire l'objet d'une déclaration mais n'est pas soumise à autorisation du conseil départemental de l'ordre, à la différence d'éventuelles ouvertures ultérieures de cabinets supplémentaires.
4. Or, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté du préfet de la Réunion du 28 janvier 1999, la SCP Commandre, Scattolin, E...etB..., inscrite depuis le 2 juin 1995 sur la liste des sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes, a fixé son siège social et le lieu de son établissement principal au 42, route des Palmiers, et a ouvert un second cabinet au 146, Chemin du Père Raimbault, également à la Montagne. Il ne peut être tenu compte, pour apprécier le nombre et la chronologie d'ouverture des cabinets de la SCP, contrairement à ce que soutient MmeD..., des cabinets qui avaient été ouverts à titre individuel et étaient exploités en leurs noms propres par M. E...et M.B.... Il est également indifférent à cet égard, à supposer que cela soit exact, que la SCP Commandre et autres ait initialement occupé les locaux sis Chemin du Père Raimbault sans détenir un bail à son nom. Ainsi, et alors même que le courrier adressé le 27 août 2009 par le conseil départemental de l'ordre à la SCP, confirmant la régularisation de l'inscription de la société au tableau de cet ordre, ne distingue pas ce cabinet des deux autres lieux supplémentaires d'exercice de la profession qu'elle a ouvert par la suite, le cabinet du 146, Chemin du Père Raimbault doit être regardé comme le premier lieu secondaire d'exercice de la profession. Ce cabinet n'était donc plus assujetti à un régime d'autorisation temporaire à compter de l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique. En conséquence, la décision du conseil national de l'ordre des masseur-kinésithérapeutes en date du 2 février 2012 dont Mme D...conteste la légalité n'est pas susceptible de lui faire grief et ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont par suite irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ainsi qu'à la charge de la SCP Commandre, Scattolin, E...etB..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que sollicite Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les mêmes sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que par la SCP Commandre, Scattolin, E...et B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX02549