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01/12/2016 | FRANCE | N°15BX00080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15BX00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., Mme D... B...et Mlle F... B...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fort-de-France a refusé de constituer un dossier communal à transmettre au préfet de la région Martinique en vue de faire reconnaître un état de catastrophe naturelle résultant du glissement de terrain survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2010, qui a provoqué la destruction de leur maison situé au lieu-dit " Détour Bourdin " et d'en

joindre au maire de constituer ledit dossier et de le transmettre au préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., Mme D... B...et Mlle F... B...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fort-de-France a refusé de constituer un dossier communal à transmettre au préfet de la région Martinique en vue de faire reconnaître un état de catastrophe naturelle résultant du glissement de terrain survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2010, qui a provoqué la destruction de leur maison situé au lieu-dit " Détour Bourdin " et d'enjoindre au maire de constituer ledit dossier et de le transmettre au préfet.

Par un jugement n° 1300198 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2015 et le 28 septembre 2015, M. C... B..., Mme D... B...et Mlle F...B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Fort-de-France a refusé de constituer un dossier communal à transmettre au préfet de la région Martinique en vue de faire constater l'état de catastrophe naturelle ;

3°) d'enjoindre au maire de Fort-de-France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de constituer ledit dossier et de le transmettre au préfet dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de Me de la Rochère, représentant les consortsB....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...et leur fille relèvent appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence observé par le maire de la commune de Fort-de-France sur la demande qu'ils lui avaient adressée le 24 décembre 2012 tendant à ce que le maire constitue un dossier à transmettre au préfet de la région Martinique en vue de faire constater l'état de catastrophe naturelle résultant du glissement de terrain survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2010 ayant provoqué des dommages à leur maison d'habitation située en contrebas de la route nationale 3 au lieu-dit " Détour Bourdin ".

Sur la régularité du jugement :

2. En ayant indiqué que les ministres compétents auraient été tenus de rejeter une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle du maire de Fort-de-France présentée après le 21 janvier 2012, les premiers juges n'ont pas statué sur des conclusions qui ne leur étaient pas soumises mais ont seulement entendu préciser que l'initiative que les consorts B...avaient en vain sollicitée du maire de Fort-de-France aurait de toute manière été promise à l'échec en raison de la tardiveté de leur demande. Le moyen relatif à la régularité du jugement doit ainsi être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. (....) / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. (...) Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007(...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, notamment en raison de l'urgence qui s'attache au déroulement d'une procédure de caractère exceptionnel, le délai de dix-huit mois imparti par l'article L. 125-1 du code des assurances pour la présentation d'une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle commence à courir à compter de la date de l'événement ou du début de l'événement susceptible de présenter cette nature. Ainsi d'ailleurs que le précise la réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite n° 61105 posée par M.E..., député, publiée le 29 juin 2010, le délai de 18 mois est suffisamment long pour permettre des expertises contradictoires en cas de contestation du lien entre le phénomène naturel et la déclaration de l'assuré.

5. Il ressort des pièces du dossier que les fortes pluies qui se sont abattues sur la commune de Fort-de-France ont provoqué un glissement de terrain sur la route nationale 3 le 21 juillet 2010. Il est constant que les consorts B...n'ont saisi le maire de Fort-de-France d'une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle que le 24 décembre 2012, reçue par le maire le 28 décembre 2012, soit plus de 28 mois après cet évènement.

6. Il découle de ce qui a été précisé au point 5 que la demande des requérants était tardive, sans que ces derniers puissent utilement se prévaloir de ce qu'ils ont dû attendre le rapport de l'expert judiciaire déposé le 9 novembre 2012 ayant révélé que l'état de leur maison avait pour origine un phénomène naturel de glissement de terrain pour présenter celle-ci.

7. Les requérants font encore valoir que le maire aurait dû, de sa propre initiative, présenter une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Elle pourrait seulement justifier que les requérants, s'ils s'y croient fondés, mettent en cause la responsabilité de la commune pour carence du maire. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fort-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Fort-de-France tendant à l'application des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.

Article 2 : La demande de la commune de Fort-de-France présentée sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative est rejetée.

2

N° 15BX00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00080
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-01;15bx00080 ?
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