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01/12/2016 | FRANCE | N°14BX02701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 14BX02701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) du Moulin a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer la somme de 30 508,09 euros correspondant d'une part au titre exécutoire émis le 19 juillet 2010 par la communauté urbaine du Grand Toulouse pour le recouvrement de la somme de 29 619,09 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout public suite à la délivrance d'un permis de construire 33 logements sur le lot n°12 du lotissement Golf Immobilier, et d'

autre part à la majoration et aux frais de poursuite réclamés dans le comma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) du Moulin a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer la somme de 30 508,09 euros correspondant d'une part au titre exécutoire émis le 19 juillet 2010 par la communauté urbaine du Grand Toulouse pour le recouvrement de la somme de 29 619,09 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout public suite à la délivrance d'un permis de construire 33 logements sur le lot n°12 du lotissement Golf Immobilier, et d'autre part à la majoration et aux frais de poursuite réclamés dans le commandement de payer du 11 mai 2011 y afférent.

Par un jugement n° 1103110 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2014, la SCI du Moulin, prise en la personne de son gérant, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2014 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 19 juillet 2010 et le commandement de payer du 11 mai 2011 ;

3°) de la décharger de la somme de 30 508,09 euros réclamée par le commandement de payer du 11 mai 2011 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Toulouse Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire contesté ne fait pas mention des bases de liquidation, lesquelles ne figurent pas davantage dans un document joint au titre exécutoire. En effet, la délibération du conseil communautaire du Grand Toulouse détaillant ces bases n'était pas jointe au titre exécutoire. Ce dernier n'est donc pas suffisamment motivé ;

- dans un cas similaire, le tribunal administratif de Toulouse a rendu un jugement accueillant le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire ;

- si la communauté d'agglomération du Grand Toulouse lui a effectivement communiqué dans un courrier du 9 janvier 2006 les modalités de calcul de la participation, cela ne permet pas de régulariser le défaut de motivation entachant le titre exécutoire , alors que le permis de construire renvoie à une délibération du conseil communautaire du Grand Toulouse du 28 juin 2002 tandis que l'avis du service assainissement de la communauté du Grand Toulouse du 9 janvier 2006 renvoie à une délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2004. Il n'est donc pas possible d'identifier la base légale du titre exécutoire ;

- sur l'illégalité du titre exécutoire et du commandement de payer, elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, Toulouse Métropole, prise en la personne de son président, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Moulin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- s'agissant de la motivation du titre exécutoire, aucune disposition ne lui imposait de communiquer la délibération fixant le mode de calcul et les modalités de versement de la participation. La société requérante pouvait déterminer la base légale de la participation car le titre exécutoire fait référence au permis de construire sur lequel il se fonde, lequel précise en son article 3 que les modalités d'évaluation de la participation ont été arrêtées par une délibération du 28 juin 2002. En outre, la fiche de calcul de la participation était jointe au permis de construire, qui y faisait directement référence dans ses visas ;

- la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'un jugement concernant une autre instance au cours de laquelle certaines pièces n'ont pas été produites ;

- s'agissant de la base légale du titre exécutoire, il n'y a aucune contradiction entre le titre et le courrier du 9 janvier 2006. En effet, la délibération du 13 décembre 2004 ne constitue qu'une simple déclinaison de la délibération de principe du 28 juin 2002.

Par ordonnance du 7 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2016 à midi.

Un mémoire présenté pour la SCI du Moulin a été enregistré le 20 octobre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...représentant Toulouse Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 février 2006, le maire de Seilh a délivré à la SCI du Moulin un permis de construire un bâtiment de 2 341 m² de surface hors oeuvre nette comportant trente-trois logements sur le lot n° 12 du lotissement du Golf de Seilh et a notamment mis à sa charge la somme de 29 619,09 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout. En conséquence, le président de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse a émis, le 7 avril 2008, à l'encontre de cette société, un titre exécutoire pour recouvrer le montant de cette participation. A la suite du recours en opposition dirigé contre ce titre et formé par la SCI du Moulin, le président de la communauté urbaine du Grand Toulouse, qui a succédé à la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, a décidé, le 25 juin 2010, d'annuler ce titre exécutoire et d'en émettre un nouveau pour le même montant le 19 juillet suivant. En l'absence de paiement, le receveur des finances de Toulouse municipale a, le 11 mai 2011, adressé à la SCI du Moulin, un commandement de payer la somme de 30 508,09 euros correspondant au montant de la participation pour raccordement à l'égout, majoré des frais de poursuite. La SCI du Moulin relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2014 rejetant ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire du 19 juillet 2010 et du commandement de payer du 11 mai 2011 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 30 508,09 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (...) ". Il résulte de ces dispositions que la contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuite tel qu'un commandement de payer une créance de nature administrative relève de la compétence du juge de l'exécution, et par voie de conséquence de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire.

3. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des contestations afférentes à la régularité en la forme d'un commandement de payer. Dès lors, en demandant devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation du commandement de payer par voie de conséquence de celle du titre exécutoire auquel il se rattache, sans invoquer de moyens propres au commandement et en demandant également la décharge de la somme réclamée par le commandement de payer, la SCI du Moulin doit être regardée comme sollicitant en réalité l'annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de la somme réclamée par le commandement de payer.

4. En second lieu, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962. Il en résulte que la personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.

5. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté fait référence au permis de construire délivré le 13 février 2006 et à une délibération du 13 décembre 2004. Or ce permis de construire n'indique pas les bases et les éléments de calcul de la participation au réseau d'égout mise à la charge de la SCI du Moulin. Si en revanche la délibération du conseil de communauté de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse du 13 décembre 2004 indique les bases de liquidation de la participation, il n'est pas contesté qu'elle n'était pas jointe au titre exécutoire ni qu'elle n'a pas été précédemment adressée à la SCI du Moulin. Ainsi, et alors même que la SCI du Moulin aurait eu préalablement connaissance des bases de liquidation de cette participation par la fiche de calcul, qui lui a été préalablement adressée dans un courrier du 9 janvier 2006 et dont il n'est pas établi qu'elle fut annexée au permis de construire, le titre exécutoire contesté, qui ne fait pas référence à cette fiche, ne peut être regardé comme régulièrement motivé.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la SCI du Moulin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 juillet 2010. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre exécutoire et des frais de poursuite y afférents doivent être accueillies.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Moulin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Toulouse Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme demandée par la SCI du Moulin à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103110 du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2014 et le titre exécutoire du 19 juillet 2010 sont annulés.

Article 2 : La SCI du Moulin est déchargée de l'obligation de payer la somme de 30 508,09 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 19 juillet 2010 et le commandement de payer du 11 mai 2011.

Article 3 : Les conclusions de la SCI du Moulin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Moulin et à Toulouse Métropole. Copie en sera adressée au receveur des finances de Toulouse municipale.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 14BX02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02701
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-01;14bx02701 ?
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