Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la commune de Beauvoir-sur-Niort, M. F...et la SARL Roche T.P. à lui verser la somme de 23 996,96 euros correspondant au montant des travaux nécessaires à la remise en état de son habitation après démolition par la commune de la maison mitoyenne, ainsi que la somme de 100 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis le mois d'août 2006 et jusqu'à la date de réception des travaux préconisés par l'expert, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable en date du 8 février 2010 et capitalisés à compter du 8 février 2011.
Par un jugement n° 1102368 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a d'une part, condamné conjointement et solidairement la commune de Beauvoir-sur-Niort, la SARL Roche TP et M. F...à verser une somme de 18 232,87 euros à M. A..., somme assortie des intérêts à compter du 10 février 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2011, d'autre part condamné la commune de Beauvoir-sur-Niort à garantir la SARL Roche TP et M. F...à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre et enfin, condamné M. F...à garantir la commune de Beauvoir-sur-Niort et la SARL Roche TP à hauteur de 10 % des sommes mises à leur charge.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2014 et le 8 février 2016,
M. C...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 2014 ;
2°) à titre principal, de condamner conjointement et solidairement la commune de Beauvoir-sur-Niort, la SARL Roche TP et M. F...à lui verser la somme de 2 195, 33 euros au titre des travaux de reprise pour embellissement ainsi que la somme de 8 800 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois de mai 2007 et le mois septembre 2014, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, outre une somme de 100 euros par mois suivant cette période jusqu'à réalisation des travaux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Beauvoir-sur-Niort de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, de condamner la commune de Beauvoir-sur-Niort à lui verser la somme de 23 996,96 euros, à actualiser compte tenu de l'ancienneté des devis ;
5°) de condamner la commune de Beauvoir-sur-Niort à payer les dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 2 838,92 euros ;
6°) de condamner la commune de Beauvoir-sur-Niort à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en qualité de tiers aux travaux publics réalisés pour aménager un carrefour, il a droit à réparation de l'intégralité du préjudice qu'ils ont occasionné du fait de la mauvaise réalisation des travaux de confortement du mur mitoyen mis à nu par la démolition de la maison voisine ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il retient que l'aménagement de sa maison a contribué à l'aggravation des dommages, alors qu'il précise également qu'il n'est pas établi que l'immeuble présentait des désordres avant l'exécution des travaux de démolition de la maison voisine ;
- la commune de Beauvoir-sur-Niort a commis une faute en portant atteinte à un mur mitoyen sans s'être assurée de l'accord de l'autre copropriétaire indivis de celui-ci et il revient à la commune de faire cesser les désordres consécutifs à cette intervention, c'est la raison pour laquelle il y a lieu d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert ;
- selon l'expert, les désordres résultent des travaux de démolition et surtout de l'insuffisance des travaux de reprise effectués après démolition et la commune ne peut invoquer la lettre de l'expert du 20 septembre 2010, dont l'expert a convenu dans son rapport qu'elle contenait un avis erroné ;
- la circonstance qu'il soit copropriétaire du mur mitoyen, qui n'a pas changé de statut alors même qu'aucun bâtiment ne subsiste du côté de la commune, ne justifie pas le partage de responsabilité retenu par le tribunal, alors au demeurant qu'il n'était pas maître d'oeuvre des travaux de reprise mal exécutés ; c'est à tort que le tribunal a retenu que son inaction avait contribué à l'apparition des dommages ; cela ne ressort pas des constatations de l'expert, pour qui seuls les travaux de démolition sont à l'origine des désordres ;
- il ne lui appartenait pas de supporter la réparation du mur mitoyen rendue nécessaire à la suite des travaux de démolition et il ne lui appartient pas davantage de faire procéder aux travaux de reprise mal réalisés, ni de les financer ;
- la commune de Beauvoir-sur-Niort devra prendre en charge le coût des travaux de reprise à effectuer au sein de son domicile à hauteur de la somme de 2 135,93 euros TTC, sauf mémoire lié à l'actualisation ; elle devra également indemniser les troubles de jouissance subis à hauteur de 8 800 euros soit 100 euros par mois de mai 2007 à juin 2014, à poursuivre pour la période ultérieure jusqu'à réalisation des travaux ;
- il appartient à la commune de réaliser les travaux de reprise de ceux initialement mal réalisés pour son compte et il y lieu d'enjoindre à la commune de réaliser ces travaux ;
- la circonstance que la commune ait fait réaliser les travaux de revêtement préconisés par l'expert équivaut à une reconnaissance de responsabilité ;
- le constat d'huissier produit montre que son préjudice de jouissance s'aggrave ;
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2015, M.F..., représenté par MeI..., conclut par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à réparer les désordres allégués par M.A..., et demande à titre subsidiaire à la cour de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à la somme de 1 400 euros, de condamner la commune de Beauvoir-sur-Niort à le garantir intégralement des autres demandes formulées à son encontre, de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné la commune à le garantir à hauteur de 90 % des demandes formulées à son encontre au titre du trouble de jouissance et des travaux de reprise et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas participé aux travaux de démolition du bâtiment mitoyen de celui de
M.A... ; il ne lui a pas été demandé de réaliser l'isolation du mur extérieur ;
- il n'est pas établi que les travaux de reprises qu'il a réalisés aient été défectueux, les conclusions du rapport d'expertise sur ce point sont contestables ; l'expert a changé d'avis alors que la couverture de la maison de M. A...a été réalisée après son intervention ; il ne peut lui être imputé l'absence de mise en oeuvre de tuiles alors qu'il n'est pas le dernier intervenant sur la couverture ;
- il sollicite en premier lieu la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. A...tendant à lui verser 2 600 euros au titre de la réalisation d'un enrobé sur le domaine public, ce dernier ne pouvant exécuter des travaux sur le domaine public ; le préjudice invoqué n'a aucun lien avec les travaux qu'il a réalisés ;
- il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser intégralement M. A...au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres alors que l'expert judiciaire estimait au contraire que seuls de menus travaux estimés à 1 400 euros TTC pouvaient être mis à sa charge ;
- le jugement doit être réformé en tant qu'il a accordé des dommages et intérêts à M. A... au titre des troubles de jouissance, ce chef de préjudice n'étant pas établi ; subsidiairement, la cour confirmera le jugement sur le montant accordé au titre de ce chef de préjudice ;
- M. A...n'a pas démontré qu'il n'avait pas d'ores et déjà été indemnisé par son assureur habitation auprès duquel une déclaration de sinistre avait été formulée en 2007 et il n'y pas lieu d'accorder la somme de 2 135,93 euros ; ces désordres ont pour origine partielle un défaut de ventilation imputable à M.A... ;
- il ne peut conserver à sa charge que le seul montant des travaux qui lui ont été directement imputés par l'expert judiciaire à hauteur de 1 400 euros TTC ; la commune de Beauvoir-sur-Niort doit assumer seule les travaux de mise en place d'une isolation par l'extérieur, même si la cour estime qu'il a manqué à son devoir de conseil ;
- les travaux de mise en oeuvre d'un enrobé à hauteur de 2 600 euros ne sauraient être mis à sa charge pour les mêmes raisons ;
- les travaux de reprise des embellissements et les préjudices allégués au titre du trouble de jouissance subi devront être pris en charge par la seule commune de Beauvoir-sur-Niort car ils résultent exclusivement d'un manquement de cette dernière dans la conception des travaux à réaliser pour éviter tout désordre ;
- subsidiairement si la cour devait laisser à sa charge une partie des demandes de M. A... au titre de son trouble de jouissance et des travaux d'embellissement à exécuter, sa part résiduelle ne saurait être supérieure à 10 % du montant des indemnités accordées conformément à ce qu'a estimé le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, la SARL Roche, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident demande la réformation du jugement en ce qu'il condamne solidairement et conjointement la commune de Beauvoir-sur-Niort, la SARL Roche et M. F...à verser à M. A...la somme excessive de 18 232,87 euros, la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné la commune de Beauvoir-sur-Niort et M. F...à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge et la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la contribution de la victime à la réalisation du dommage en raison de l'insuffisance du système d'aération tel que cela ressort du rapport d'expertise, et l'installation de menuiseries PVC à étanchéité renforcée a contribué à la réalisation et à l'aggravation du dommage ;
- les travaux préconisés par l'expert consistant à poser un enrobé à la place du procédé bi-couche se feront sur le domaine public de la commune et ne pourront être entrepris par l'appelant, le tribunal a donc pu écarter à juste titre ce chef de préjudice ;
- sur les demandes d'injonction formulées par M.A..., ce dernier ne justifie pas des raisons pour lesquelles il se trouverait dans l'impossibilité de réaliser ou faire réaliser les travaux sur le mur pignon ;
- le préjudice de jouissance n'est pas établi dès lors qu'aucune pièce de l'immeuble n'a été rendue inhabitable du fait des dommages ; les quelques traces d'humidité ne justifient pas qu'il soit alloué une somme de 5 000 euros à M.A... ; l'indemnité ne peut correspondre à un préjudice subi à compter du mois d'août 2006, alors qu'il ressort des écritures de M. A...que les traces d'humidité ont été constatées au mois de mai 2007 ; l'appelant seul aura l'initiative de faire entreprendre ou non les travaux intérieurs et extérieurs sur le mur pignon de sorte que la date de réception des travaux dépendra précisément de sa célérité à entreprendre les travaux et le préjudice ne peut être calculé comme le demande l'appelant jusqu'à réception des travaux préconisés par l'expert ; à défaut, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a limité les demandes de M. A...à de plus justes proportions et écarté la demande maintenue par
M. A...en cause d'appel ;
- M. A...n'a pas été en mesure de démontrer qu'il n'avait pas été indemnisé par son assureur habitation, auprès duquel une déclaration de sinistre a été présentée en 2007 ; après abattement pour vétusté, l'indemnisation de ce poste sera nécessairement minorée ;
- sur les appels en garantie, les dommages ont pour origine les manquements et fautes de la commune de Beauvoir-sur-Niort en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, qui sont caractérisés, et les travaux exécutés par l'entreprise F...ne l'ont pas été dans les règles de l'art ; en revanche, les travaux qu'elle a entrepris ne sont pas à l'origine des préjudices invoqués ; elle n'est intervenue que pour les travaux du lot démolition et elle n'a pas manqué à son devoir de conseil puisqu'elle a alerté la commune du mauvais état des murs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2015 et le 23 février 2016, la commune de Beauvoir-sur-Niort et la société Groupama Atlantique, représentées par MeH..., concluent à titre principal à ce que la société Groupama soit mise hors de cause, et par la voie de l'appel incident demandent la réformation du jugement en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. A...et le rejet de la demande ; à titre subsidiaire, la commune de Beauvoir-sur-Niort demande de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en réduisant le montant des sommes allouées à M. A...et de condamner solidairement M. F... et la SARL Roche à la garantir des sommes mises à charge, y compris les frais d'expertise, et de condamner M. A...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
Elles soutiennent que :
- la société Groupama, qui a reçu les mémoires en défense de l'entreprise Roche et de la sociétéF..., n'était pas partie devant le tribunal et ne peut que solliciter sa mise hors de cause et qu'il soit constaté qu'il n'y a aucune demande formulée à son encontre ;
- la demande d'injonction formulée à titre principal par M. A...est irrecevable ;
- M. A...ne sollicite plus la condamnation solidaire des trois intimés à l'indemniser de la somme de 19 261, 03 euros correspondant aux travaux concernant le mur mitoyen ;
- elle s'est entourée de professionnels pour réaliser ce chantier à savoir la SARL Roche, le BET BTP et M.F... ; l'immeuble de M. A...était en mauvais état ;
- les dommages invoqués par M. A...ne trouvent pas leur origine dans les travaux qu'elle a réalisés ; la cause principale de l'humidité présente dans l'habitation résulte uniquement des remontées par capillarité préexistantes aux travaux de démolition mis en cause, et des fuites de canalisation de l'habitation ou encore du défaut de ventilation ; les travaux de démolition n'ont fait que révéler un problème préexistant ; l'absence d'isolation malgré la réfection de la toiture participe à la création de points de rosée par des ponts thermiques imputables uniquement au demandeur, participant clairement à l'humidification de l'habitation dont le système de ventilation préexistant avait été supprimé ;
- la faute de la victime, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes d'humidité, est, comme l'a relevé le tribunal, à l'origine des désordres ; la maison de M. A...était vétuste et la conception du mur, dépourvu de tout système d'étanchéité est également à l'origine des dommages ; M. A...a activement participé à son propre préjudice du fait de la fuite réparée sur les canalisations, ainsi que ldu mauvais branchement du lave-vaisselle, de la pose des fenêtres PVC avec étanchéité renforcée sans un système de ventilation permettant l'évacuation des points de rosée et de la condensation formée lors de l'utilisation d'une habitation ; la faute commise par la victime est de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ; malgré les sommes qui lui ont été versées après le jugement du tribunal, M. A... n'a pas réalisé les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
- il ressort tant des missions confiées aux professionnels auxquels elle a fait appel que des conclusions de l'expert qu'elle ne pourra voir sa responsabilité engagée en l'espèce, et devra être mise hors de cause ;
- s'agissant des embellissements, M. A...ne démontre pas ne pas avoir pas obtenu de sa compagnie d'assurance une prise en charge préalable au jugement du tribunal administratif de Poitiers ; un coefficient de vétusté devra être appliqué ; il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réactualisation des devis, il appartenait à M. A...de faire procéder à la réalisation des travaux une fois les constatations effectuées par 1' expert ou une fois les sommes versées ;
- les dommages n'ont pas privé M. A...de pouvoir utiliser son habitation quotidiennement, M. A...est seul à l'origine de son prétendu préjudice de jouissance depuis le mois de septembre 2014, date où est intervenu le règlement de la condamnation par la commune et où il a entendu faire appel du jugement de première instance en indiquant expressément ne pas souhaiter procéder à la réalisation de l'enduit d'étanchéité qui viserait pourtant à protéger son habitation ; la cour ne pourra que réduire à de plus justes proportions le montant réclamé par M. A... pour la période allant de mai 2007 à juin 2014, montant qui ne saurait dépasser celui alloué par le tribunal administratif de Poitiers ;
- le montant de 2 600 euros correspondant à la mise en oeuvre d'un enrobé en pente vers les caniveaux de la rue ne pourra être versé à M. A...car ces travaux, qui doivent être réalisés sur le domaine public communal, sont à la charge de la commune selon l'expert ; la réalisation de protection des têtes de mur avec reprise des joints défaillants et imprégnation des pierres ne peut être réalisée que par la commune ; les travaux d'isolation devront rester partiellement à la charge de M.A..., car il aurait dû en supporter une partie en cas de réhabilitation et non de démolition de l'habitation voisine ; ces travaux apporteront une plus value à son bien et la cour ne pourra que réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M.A..., en raison d'un comportement clairement négligent.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant M.A..., Me B...représentant la commune de Beauvoir sur Niort et la société Groupama, et de Me E...représentant la société Roche.
Une note en délibéré présentée par Me D...pour M. A...a été enregistrée le 3 novembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux publics de sécurisation du carrefour situé à l'angle de la rue de Saint Jean d'Angély et de la rue de La Rochelle, la commune de Beauvoir-sur-Niort a fait procéder à la démolition totale d'un bâtiment municipal contigu à la propriété de M.A.... Les travaux de démolition, confiés à la SARL Roche ont été réalisés au cours des mois de mars à mai 2006. A la suite de ces travaux, le mur de la maison d'habitation de M. A...a été mis à nu et devant le risque d'exposition de ce mur aux intempéries, des travaux de protection et de renforcement du mur ont été réalisés à la demande de la commune par l'entreprise de M. F.... A la suite de l'apparition de traces d'humidité et de moisissures dans sa maison, M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qui, par ordonnance du 19 avril 2010, a ordonné une expertise. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 3 juin 2011, M. A... a saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions indemnitaires dirigées conjointement et solidairement contre la commune de Beauvoir-sur-Niort, la SARL Roche et M. F... afin que soient réparés les préjudices liés selon lui à la réalisation des travaux entrepris en 2006. Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a condamné conjointement et solidairement la commune de Beauvoir-sur-Niort, la SARL Roche et M. F...à verser une somme de 18 232, 87 euros à M. A...correspondant à la réalisation des travaux d'isolation du mur, à la réalisation de travaux d'embellissement à l'intérieur de sa maison et à l'indemnisation du trouble de jouissance, après application aux sommes réclamées par M. A...d'un pourcentage d'abattement de 30% correspondant à la négligence qu'il a estimé lui être imputable dans la mesure où l'aération de son habitation était insuffisante et où l'étanchéisation du mur lui incombait partiellement. Le tribunal a également condamné la commune à garantir la SARL Roche et M. F...à hauteur de 90% des condamnations et l'a condamnée pour moitié avec 1'entreprise F...à prendre en charge les frais d'expertise. M. A...relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner conjointement et solidairement la commune de Beauvoir-sur-Niort, la SARL Roche TP et M. F...à lui verser la somme de 2 195, 33 euros au titre des travaux de reprise pour embellissements ainsi que la somme de 8 800 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois de mai 2007 et le mois de septembre 2014 avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 100 euros par mois pour la période ultérieure jusqu'à complète exécution des travaux recommandés par l'expert. Il demande également qu'il soit enjoint à la commune de Beauvoir-sur-Niort de réaliser les travaux de reprise du mur. La commune de Beauvoir-sur-Niort, la SARL Roche et M. F...concluent au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident au rejet total de la demande ou, à défaut, à la réduction du montant des sommes accordées par les premiers juges.
Sur la " mise hors de cause " demandée par la société Groupama :
2. Aucune conclusion n'étant présentée en appel à l'encontre de la société Groupama, les demandes de celle-ci sont sans objet.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Ainsi, M. A...ne critique pas utilement la régularité du jugement dont il relève appel en invoquant une telle contradiction, à supposer même celle-ci établie.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. Le juge administratif, s'il peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à réparer les dommages résultant en particulier de la réalisation de travaux publics, n'a pas le pouvoir d'enjoindre à une collectivité de réaliser des travaux en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières et notamment par l'article L. 911-1 du code précité. Les conclusions, présentées à titre principal en appel, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Beauvoir-sur-Niort de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Beauvoir-sur-Niort :
6. Les dommages entraînés par l'exécution de travaux publics ouvrent droit à réparation à l'égard des tiers, sans que ceux-ci aient à prouver l'existence d'une faute, ni que l'auteur des travaux puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers, dès lors qu'est établie l'existence d'un lien de cause à effet entre les travaux en cause et le préjudice allégué. Par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Beauvoir-sur-Niort, maître d'ouvrage des travaux publics de démolition du bâtiment municipal contigu à la maison d'habitation de M.A..., est susceptible d'être engagée à l'égard de M.A..., tiers par rapport à ces travaux, dans la mesure toutefois où les désordres affectant l'immeuble appartenant à ce dernier seraient la conséquence directe desdits travaux. La victime d'un dommage de travaux publics entrepris pour le compte d'une collectivité publique par un entrepreneur est en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l'entrepreneur, soit à la collectivité maître de l'ouvrage, soit à l'un et à l'autre solidairement. Par ailleurs, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres subis par l'habitation de M. A...sont directement liés à la démolition de la maison mitoyenne appartenant à la commune, qui apportait une protection et une isolation face aux intempéries. L'expert ajoute que la présence d'une cave désormais remblayée permettait l'évaporation naturelle des eaux remontant des sols. Il précise également que les travaux de protection et de renforcement entrepris n'ont pas permis de remédier aux problèmes d'humidité. M. A...est donc fondé à rechercher la responsabilité conjointe et solidaire de la commune de Beauvoir-sur-Niort qui a fait réaliser les travaux, de la SARL Roche qui a été chargée des travaux de démolition et de M. F...qui a été chargé des travaux de protection et de renforcement du mur mitoyen.
8. Pour atténuer la responsabilité de la commune de Beauvoir-sur-Niort et des entreprises Roche et F...à concurrence de 30% des conséquences dommageables des désordres, les premiers juges ont retenu que l'aménagement de l'habitation de M. A...et notamment de l'étage, qui était pourvu d'un système d'aération insuffisant, a contribué à l'aggravation des dommages et qu'en l'absence de traitement d'étanchéité de la partie à découvert du mur pignon, alors que ces opérations lui incombaient également partiellement en raison de la mitoyenneté de ce mur, l'attitude de M. A...doit aussi être regardée, du fait de son inaction, comme partiellement à l'origine de l'humidité qui a affecté son habitation. Toutefois, et ainsi que le relève M. A...dans ses écritures, l'expert n'a pas relevé dans son rapport qu'un comportement fautif du propriétaire de la maison serait à l'origine des désordres constatés et il se borne à indiquer que ce dernier devra terminer l'installation de la VMC à l'étage et il ajoute que cette seule prestation doit être mise à la charge de M.A.... De même, l'expert ne retient pas comme cause des problèmes d'humidité constatés, la fuite réparée sur canalisation ou le mauvais raccordement du lave-vaisselle auquel il a été remédié entre les deux visites de l'habitation de M. A...réalisées dans le cadre des opérations d'expertise. Par ailleurs, la circonstance que M. A...soit propriétaire du mur mitoyen devenu mur pignon à la suite des travaux de démolition, si elle justifie qu'il puisse intervenir pour protéger ce mur des intempéries, ne peut exonérer ni la commune ni les entreprises de leur responsabilité dès lors que selon l'expert, la bâtisse mitoyenne assurait la protection et l'isolation de la maison de M.A.... Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les problèmes d'humidité de la maison de M. A...seraient imputables à une faute de ce dernier. M. A...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a atténué la responsabilité de la commune de Beauvoir-sur-Niort et des entreprises Roche et F...à hauteur de 30 % des conséquences dommageables des désordres.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Selon l'expert, le coût des travaux d'isolation thermique s'élève à la somme de 19 261,03 euros. Cette somme comprend des travaux d'isolation par l'extérieur pour un montant de 17 861,03 euros et la protection des têtes de mur par mise en oeuvre de tuiles, l'étanchéité du mur en pierres par reprise des joints défaillants et imprégnation des pierres pour 1 400 euros. Il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 19 261, 03 euros. Si M. A...demande l'actualisation de cette somme, les dommages de cette nature doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n'en va autrement que si ces travaux ont été retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime, et notamment par l'impossibilité d'en assurer le financement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait été dans l'incapacité de financer les travaux jugés nécessaires par l'expert désigné par le tribunal administratif, dans son rapport déposé le 3 juin 2011, pour remédier aux désordres constatés. Par suite, les conclusions à fin d'actualisation ne peuvent être accueillies.
10. S'agissant des travaux d'embellissement évalués par l'expert à la somme de 2 135, 93 euros, les intimés font valoir que la compagnie d'assurance a pu indemniser M. A...à la suite de la déclaration de sinistre déposée en 2007. En réponse à ce moyen articulé par l'ensemble des intimés, M. A...ne produit aucune pièce démontrant qu'il n'aurait pas été indemnisé au titre de ce chef de préjudice par sa compagnie d'assurance. Sa demande ne peut par suite qu'être rejetée.
11. L'expert judiciaire a évalué à 2 600 euros le montant des travaux de réalisation, sur le terrain sur lequel était située l'habitation démolie au cours des travaux litigieux, d'un enrobé en forme de pente vers le caniveau de la rue. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ces travaux ne peuvent être effectués par M. A...dès lors que, situés sur le domaine public communal, ils incombent à la commune de Beauvoir-sur-Niort. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment des dernières pièces produites par le requérant, que les travaux ont été réalisés. La demande présentée par M. A...au titre de ces travaux ne peut donc qu'être rejetée.
12. Au titre des troubles de jouissance, M. A...demande la somme de 8 800 euros pour la période comprise entre le mois de mai 2007 et le mois de septembre 2014, soit cent euros par mois. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les pièces concernées auraient été rendues inutilisables en raison des problèmes d'humidité et les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant la somme de 4 650 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces versées par la commune que celle-ci a réglé en septembre 2014 le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, la poursuite du préjudice ne résulte que de l'inaction de M.A..., qui n'est par suite pas fondé à réclamer l'indemnisation de ses troubles de jouissance jusqu'à réfection par la commune de l'étanchéité du mur.
13. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. A...peuvent être évalués à la somme de 23 911,03 euros. Cette somme doit être mise à la charge solidaire de la commune de Beauvoir-sur-Niort, de la SARL Roche et de M.F....
14. Le préjudice total de M.A... s'établit à la somme de 23 911, 03 euros et il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité à 18 232, 87 euros le montant de l'indemnité que la commune de Beauvoir-sur-Niort, la SARL Roche et M. F...ont été condamnés à lui verser.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
15. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, M. A...a droit aux intérêts au taux légal à compter du 10 février 2010, date à laquelle la commune de Beauvoir-sur-Niort a reçu sa demande préalable. Les indemnités mensuelles pour troubles de jouissance à compter du mois de février 2010 porteront intérêts à compter de leur échéance.
16. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit toutefois besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il résulte de ces principes que les intérêts prévus au point précédent doivent être capitalisés à compter du 10 février 2011 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour les mensualités échues depuis plus d'un an.
En ce qui concerne les appels en garantie :
17. M. F...demande à la cour de condamner la commune de Beauvoir-sur-Niort à le garantir intégralement des condamnations mises à sa charge, la SARL Roche demande à la cour de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné la commune de Beauvoir-sur-Niort et M. F...à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge et la commune de Beauvoir-sur-Niort demande la condamnation solidaire de M. F...et de la SARL Roche à la garantir des sommes mises à charge, y compris les frais d'expertise.[0]
18. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les désordres affectant l'habitation de M. A...sont liés à la réalisation des travaux de démolition du bâtiment municipal et à l'insuffisante prise en compte des effets secondaires de cette démolition. L'expert relève également des manquements de l'entreprise de maçonnerieF.... Dans ces conditions, les manquements relatifs à l'absence de prise en compte des effets de la démolition sur l'habitation de M. A...sont imputables à la commune de Beauvoir-sur-Niort, qui ne démontre pas que la SARL Roche en charge de la démolition ou l'entreprise F...en charge des travaux de reprise auraient manqué à leur devoir de conseil. Le défaut de réalisation efficace des travaux de reprise du mur mis à nu est imputable à l'entrepriseF..., et si elle fait valoir que la toiture de la maison de M. A...a été refaite après son intervention, cette circonstance a bien été relevée par l'expert qui indique dans son rapport que " la toiture est étanche " mais que " les traces de coulure sont anciennes ", ce qui ne permet pas de retenir une quelconque exonération de M. F...à ce titre. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la condamnation de la commune de Beauvoir-sur-Niort à garantir la SARL Roche et l'entreprise F...à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elles et celle de l'entreprise F...à garantir la SARL Roche et la commune de Beauvoir-sur-Niort à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles.
Sur les appels incidents :
19. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les intimés ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé leur condamnation solidaire et ils sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé le préjudice d'embellissement subi par M.A....
Sur les dépens :
20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
21. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort et de M.F..., à hauteur de la moitié pour chacun, les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Poitiers, qui se sont élevés à la somme de 2 838,92 euros.
22. Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) ". La commune de Beauvoir-sur-Niort étant la partie perdante, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais non compris dans les dépens demandés par la SARL Roche et par M.F.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité que la commune de Beauvoir-sur-Niort, la SARL Roche et M. F...ont été condamnés à verser à M. A...est portée à la somme de 23 911, 03 euros.
Article 2 : La somme de 19 261,03 euros et les indemnités mensuelles pour troubles de jouissance entre mai 2007 et janvier 2010 porteront intérêts au taux légal à compter du 10 février 2010. Les indemnités mensuelles pour troubles de jouissance à compter de février 2010 porteront intérêts à compter de leur échéance.
Article 3 : Les intérêts prévus à l'article 2 seront capitalisés à compter du 10 février 2011 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour les mensualités échues depuis plus d'un an.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de Beauvoir-sur-Niort versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la commune de Beauvoir-sur-Niort, à la SARL Roche et à M. G...F....
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 14BX02610