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28/11/2016 | FRANCE | N°14BX02403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2016, 14BX02403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 novembre 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Toulouse et de la Haute-Garonne a prononcé sa révocation sans indemnité.

Par un jugement n° 1100217 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 août 2014, 17 février 2

015, 12 juillet 2016, 5 septembre 2016, 30 septembre 2016, et 18 octobre 2016, M.C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 novembre 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Toulouse et de la Haute-Garonne a prononcé sa révocation sans indemnité.

Par un jugement n° 1100217 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 août 2014, 17 février 2015, 12 juillet 2016, 5 septembre 2016, 30 septembre 2016, et 18 octobre 2016, M.C..., représenté par la SCP de Caunes-Forget, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'enjoindre à la CCI de Toulouse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour M. C...et de Me D...pour la CCI de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 9 septembre 2010, le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Toulouse a informé M.C..., professeur de gestion à l'école supérieure de commerce (ESC) de Toulouse, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Après avoir saisi la commission paritaire locale, qui a émis, le 10 novembre 2010, un avis favorable à la sanction de révocation, par une décision du 17 novembre 2010, le président de la CCI de Toulouse a prononcé, sur le fondement de l'article 36.6 du statut du personnel des CCI, la révocation disciplinaire sans indemnité de M.C.... Celui-ci fait appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le requérant soutient que le jugement " ne prend pas en compte " les nouveaux moyens de droit soulevés, en particulier le moyen invoqué dans ses écritures du 15 avril 2014, tiré de ce que les appréciations émises par ses étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement ne peuvent légalement fonder une révocation. En s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer. Ce jugement, irrégulier, doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité, être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la légalité externe de la sanction :

En ce qui concerne la motivation :

3. L'article 37 du statut du personnel des CCI prévoit que la sanction de révocation est prononcée par l'autorité disciplinaire après consultation de la commission paritaire locale et que l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés, pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale et se faire assister de tout défenseur de son choix. L'avant-dernier alinéa de cet article impose la motivation de la sanction et sa notification par écrit.

4. En visant les articles 33 et 36 6° du statut et en mentionnant les faits reprochés, revendications fantaisistes par des courriels incessants, tentatives d'intimidation de collègues et mise en cause publique des orientations de l'établissement par un courriel du 8 septembre 2010, l'autorité disciplinaire, qui a en outre visé l'avis favorable de la commission paritaire locale, a suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprises à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 37 du statut du personnel des CCI. Le requérant, qui reproduit d'ailleurs dans ses écritures d'appel de larges extraits de la motivation adoptée par l'autorité disciplinaire, ne peut sérieusement soutenir que celle-ci ne l'a pas mis à même de connaître, à sa seule lecture, les motifs de la sanction, et notamment le courriel du 8 septembre 2010, qu'il a rédigé et qui a été versé à son dossier.

En ce qui concerne l'avis émis par la commission paritaire locale :

5. Pour les compagnies consulaires dont l'effectif était, comme en l'espèce, compris entre 151 et 200 agents, l'article 8 du statut, dans sa version alors applicable, antérieure au 19 décembre 2012, prévoyait que la commission paritaire locale, siégeant valablement en présence de la majorité de ses membres, était composée, d'une part, de cinq membres de la compagnie consulaire, d'autre part, de cinq représentants du personnel. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du règlement de fonctionnement de la commission paritaire locale : " La commission paritaire locale ne peut valablement délibérer que si au moins trois représentants employeurs et trois représentants salariés sont présents physiquement. Les membres absents peuvent donner un pouvoir à un membre de leur délégation. Chaque membre présent élu à la commission paritaire locale représentant employeur ou représentant salarié, ne peut disposer de plus d'un pouvoir. ".

6. Aux termes de l'article 12 du statut des personnels des CCI alors en vigueur : " La présence de suppléants et de conseillers techniques faisant partie du personnel de la compagnie consulaire peut être prévue par un accord local en commission paritaire locale. Avec l'accord de la commission paritaire locale, un délégué par organisation syndicale représentative dans la compagnie consulaire peut assister aux réunions de la commission paritaire locale. ". L'article 2 du règlement de fonctionnement de la commission paritaire locale prévoit que la délégation employeur est assistée : " du directeur général, avec voix consultative, des deux directeurs généraux adjoints participant de manière permanente comme conseillers techniques, d'autres conseillers techniques pouvant être consultés sur un point de l'ordre du jour ", enfin que le secrétariat est assuré par le directeur des ressources humaines, étant précisé que " Les conseillers techniques et les délégués syndicaux n'ont pas vocation à prendre part aux débats sauf lorsqu'ils y sont invités par le Président. ".

7. Il résulte des dispositions mentionnées au point 6 que les directeurs généraux ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions paritaires et qu'ils siègent avec voix consultative aux séances. Si le requérant fait valoir que la délégation employeurs a " trois délégués supplémentaires ", ni la présence du directeur général et des deux directeurs généraux adjoints, expressément prévue par l'article 2 précité du règlement de la commission, ni celle du directeur des ressources humaines, en charge du secrétariat en vertu du même texte, n'ont pu entacher d'irrégularité l'avis émis le 10 novembre 2010. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence, sans voix délibérative, des deux directeurs adjoints qui avaient déclenché les poursuites, aurait eu une influence sur la sanction proposée par la commission paritaire locale. Enfin, la présence de quatre conseillers techniques était, elle aussi, expressément autorisée par l'article 2 du règlement de la commission. Si le requérant fait valoir que cet article 2 " élargit de façon imprécise le nombre de participants ", le règlement n'ajoute pas une condition non prévue par les dispositions de l'article 12 du statut.

8. M. C...invoque, sans autres précisions, la violation du principe de parité et la " surreprésentation des délégués employeur " qui comprend onze membres sur dix-huit (trois votants, quatre agents de direction et quatre conseillers techniques), face aux cinq membres du personnel. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen manque en fait.

9. Le 8 décembre 2009, la commission paritaire nationale a adopté à titre transitoire la mesure prévue par l'article 12 du statut : " (...) Compte tenu de la fin prochaine de la mandature et de la modification prévisible des modes de représentation collective du personnel au sein du réseau consulaire, les Commissions Paritaires Locales, dont le renouvellement aurait dû être organisé au courant de l'année 2010, peuvent prévoir une prolongation de ce mandat jusqu'à la mise en place de la réforme et au plus tard jusqu'au 30 juin 2011. La décision de prolongation du mandat doit impérativement faire l'objet d'un vote en CPL et être adoptée à la majorité des deux tiers. Elle est nécessairement précédée de la consultation des délégués syndicaux présents au sein de la compagnie consulaire. (...) ". Si le requérant soutient qu'à la date du 10 novembre 2010, à laquelle avait pris fin leur mandat, qui n'avait fait l'objet d'aucune prolongation expresse, les membres de la commission paritaire locale ont irrégulièrement siégé, il ne précise pas dans ses écritures la date d'expiration de ces mandats et ne met pas la cour à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen.

10. Si le requérant fait valoir que le procès-verbal de la commission paritaire n'est pas signé, ce qui ne permet pas de s'assurer que la commission était valablement constituée, le moyen, tel qu'il est articulé, doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9.

11. Il est constant que la commission paritaire locale, dont les dix membres ont été régulièrement convoqués, était composée de trois représentants de la CCI et de cinq représentants du personnel. Les deux représentants de la compagnie consulaire absents, MM. B... etA..., ont donné mandat aux présents pour voter en leur nom sans désigner précisément de mandataire. Toutefois, en l'espèce, compte tenu de l'abstention de l'ensemble des représentants du personnel, l'absence de comptabilisation des deux votes irréguliers au nom des représentants consulaires absents était sans incidence sur le résultat du vote. L'irrégularité invoquée n'a donc pu exercer d'influence sur le sens de l'avis de la commission et, le cas échéant, sur la sanction.

12. Ni l'article 37 du statut du personnel administratif des CCI, ni aucun autre texte ou principe général ne prévoyaient l'audition de l'intéressé par la commission paritaire locale. Si M. C... soutient avoir été informé moins de quinze jours avant cette date de la tenue de la réunion de la commission paritaire locale, le 10 novembre 2010, il ne précise pas en quoi il aurait été privé d'une garantie, en particulier en quoi il aurait été empêché de présenter en temps utile des observations écrites à la commission, aucun texte n'y faisant obstacle.

En ce qui concerne les autres moyens :

13. Si M. C...fait valoir que le courrier du 11 juin 2009 le convoquant à un entretien en vue de son licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur un avertissement du 10 avril 2006, antérieur de plus de trois ans à l'engagement des poursuites et qu'ainsi " l'administration a entaché sa décision de vice de procédure et d'erreur de droit ", l'article L. 1332-5 du code du travail dont il se prévaut, instaurant une prescription de trois ans à l'engagement des poursuites, est inapplicable aux agents consulaires soumis au statut. Aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire et à la date à laquelle a été engagée la procédure en cause, aucun texte applicable en l'espèce ne prévoyait un délai de prescription pour l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent public.

14. Le requérant se prévaut de la réponse du ministre de l'enseignement supérieur du 21octobre 2009 et fait valoir que les réponses anonymes des étudiants au questionnaire d'évaluation de son enseignement en " management des ressources humaines et responsabilité sociale de l'entreprise " ont été versées à son dossier alors que les procédures d'évaluation instituées par l'arrêté du 9 avril 1997 n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre la communication des appréciations émises par les étudiants, dont seul l'enseignant concerné doit être destinataire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments étaient au nombre des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le sanctionner et qu'ils auraient dû en conséquence être portés à sa connaissance, ni que l'autorité disciplinaire se serait en réalité fondée sur ces faits et qu'ainsi, l'irrégularité alléguée aurait exercé une influence sur sa décision, notamment sur le quantum de la sanction. En tout état de cause, M.C..., qui ne pouvait raisonnablement ignorer la teneur de ces fiches, admet en avoir pris connaissance à tout le moins lors de la consultation de son dossier, avant l'entretien. Et comme l'a relevé l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 14 mars 2013, les évaluations qualitatives pour l'année universitaire 2008-2009 ont été transmises le 14 janvier 2013.

Sur la légalité interne :

15. L'article 36 du statut applicable dispose qu'une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature des fautes et proportionnée à sa gravité et prévoit les sanctions de l'avertissement, du blâme, de l'exclusion temporaire, de la rétrogradation et de la révocation. Il précise enfin, " Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

16. Dans l'appréciation de la sanction à prononcer, l'autorité disciplinaire a pu légalement prendre en compte, d'une part, la manière de servir de l'intéressé, d'autre part, dès lors qu'il ne s'agit pas d'infliger une seconde sanction à raison des mêmes faits, les manquements sanctionnés par l'avertissement du 10 avril 2006. Contrairement à ce que le requérant soutient, l'administration ne s'est pas fondée sur les évaluations des étudiants pour lui infliger la sanction en cause. La prise en compte de ces évaluations dans la manière de servir de M. C...ne révèle donc aucune erreur de droit.

17. Le requérant fait ensuite valoir, au demeurant sans autres précisions, que " les procédures mises en oeuvre par l'administration se confondent jusqu'à rendre insaisissable le fondement de la sanction " et " qu'il y a lieu de se poser la question du fondement de la sanction, faute professionnelle ou insuffisance professionnelle ". La circonstance qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle avait été envisagée à son encontre à tout le moins en juin 2009, celle encore que certains des faits reprochés, dont M. C...conteste le caractère fautif, pourraient également caractériser une inaptitude, ne révèlent de la part de l'autorité disciplinaire aucune erreur de droit.

18. Pour prononcer la révocation de M.C..., le président de la CCI de Toulouse lui a fait grief d'avoir présenté " par des courriers et mails incessants, des revendications pour certaines des plus fantaisistes. Ces agissements proches du harcèlement ont été de nature à désorganiser le service. De surcroît, dans le cadre de ces courriels, vous n'avez pas hésité à employer à l'égard de votre responsable un ton sarcastique incompatible avec votre obligation de loyauté. Vous avez également à plusieurs reprises tenu à l'égard de certains de vos collègues des propos intimidants et menaçants. Enfin, par un courriel ouvert à l'ensemble des enseignants, en date du 8 septembre 2010, en parfaite violation de la Charte du bon usage des ressources informatiques et des services internet, vous avez publiquement remis en cause la politique ressources humaines de l'Ecole et par là même critiqué la gestion mise en oeuvre par le Doyen et le Directeur du groupe ESC ".

19. Si le requérant fait valoir que les quatre correspondances des 19 mai, 9 juin, 22 juillet et 28 juillet 2010 présentent des requêtes parfaitement fondées et que le courriel adressé à l'ensemble du personnel est une procédure " classique " de communication, enfin, qu'il s'est borné à reprendre les revendications déjà émises par au moins trois de ses collègues, dont l'une, déléguée syndicale, avait rappelé dans un tract rédigé en 2009 la situation de crise et l'ambiance délétère au sein de l'établissement, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des griefs, établie par les pièces du dossier. Ces agissements sans mesure ni retenue ont été de nature à compromettre gravement la cohésion du personnel au sein de l'établissement. De tels manquements aux obligations, notamment de réserve, de discrétion professionnelle, de respect dû à l'autorité hiérarchique et de loyauté, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la gravité et au caractère répété de ces agissements, compte tenu également de la manière de servir de M. C..., la sanction de la révocation n'est pas disproportionnée.

20. M. C...fait valoir qu'il a été écarté, au profit d'un nouvel arrivant dont le profil de titulaire d'un doctorat correspondait à celui recherché depuis le changement de direction en octobre 1998, des fonctions d'enseignement pour lesquelles il avait été recruté, et plus généralement qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail en précisant avoir déposé une plainte pour harcèlement moral le 3 octobre 2013. Ni l'attribution de tâches de tutorat, ni aucun autre élément ne révèlent une dégradation des conditions de travail de M.C.... Ni les plaintes que celui-ci a formées postérieurement à la sanction, les 27 mars 2012 et 1er octobre 2013, ni aucun autre élément du dossier, qui révèle tout au plus l'existence de graves tensions, ne permettent de faire présumer que M. C...aurait subi des agissements de harcèlement moral, définis, indépendamment de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, inapplicable en l'espèce, comme un comportement vexatoire sur une longue durée. Il n'est pas davantage établi que l'autorité disciplinaire se serait fondée sur des motifs étrangers à des considérations d'intérêt général, notamment sur les problèmes de santé de M.C....

21. Le requérant se borne à soutenir, sans mettre la cour à même de se prononcer sur la portée de cette argumentation dans un litige d'excès de pouvoir, qu'en s'abstenant de prévoir une visite médicale à l'expiration de l'arrêt de travail prescrit en 2007 suite à un accident de la circulation, l'administration a méconnu l'article 42 du statut et " commis une faute engageant sa responsabilité ". En tout état de cause, à le supposer établi, cet agissement ne peut révéler l'illégalité de la sanction en cause.

22. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que d'autres enseignants n'auraient pas respecté les prescriptions de la charte informatique sans être sanctionnés ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la sanction en cause, légalement établie.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la CCI de Toulouse.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02403


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