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22/11/2016 | FRANCE | N°14BX03020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2016, 14BX03020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mediafi a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1200679 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif de La Réunion a déchargé la société Mediafi du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 en tant que ce rappel procède de la remise en cause du prix fixé lors de la ce

ssion de titres du 14 juin 2006, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mediafi a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1200679 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif de La Réunion a déchargé la société Mediafi du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 en tant que ce rappel procède de la remise en cause du prix fixé lors de la cession de titres du 14 juin 2006, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2014, 9 juin 2015 et 8 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction générale des finances publiques) demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 juillet 2014 en tant qu'il a déchargé la société Mediafi du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 procédant de la remise en cause du prix fixé lors de la cession de titres de la société LCB du 14 juin 2006 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros eu titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Mediafi devant le tribunal administratif de La Réunion.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est motivée en droit et en fait s'agissant du redressement litigieux ; l'administration, qui n'a pas à démontrer l'inexistence de cessions comparables à celle en litige, n'était pas tenue de préciser avoir recherché, en vain, l'existence de termes de comparaison pertinents ; en toute hypothèse, la société ne démontre pas en quoi le défaut de mention dans la proposition de rectification de l'absence de résultat de la recherche de comparables, l'aurait privé d'une garantie substantielle de la procédure d'imposition et aurait influencé la décision de redressement ;

- en se bornant à se référer au prix d'acquisition, par la société LCB, d'actions de la société SRCB, sans analyser la composition des actifs détenus par la société holding LCB, et notamment s'assurer que ses actifs étaient constitués exclusivement, ou presque, de la participation que celle-ci détenait dans le capital de la filiale SRCB, le tribunal a commis une erreur de droit ; or, la participation dans la SRCB ne représentant que 51 % du total des capitaux propres de la société LCB, les transactions relatives aux titres de la société SRCB ne pouvaient être utilisés comme termes de comparaison probants ;

- il est constant que les titres litigieux ont été cédés à la société JSB à leur valeur nominale, et non à leur valeur vénale, ainsi que la société Mediafi s'y était engagée auprès de M. A..., qui est l'unique associé de la société JSB ;

- aucun terme de comparaison n'ayant été produit s'agissant des titres de la société LCB elle-même, qui sont seuls objets de la cession litigieuse, le service a recouru à bon droit à une combinaison de méthodes de valorisation ;

- la valeur des filiales de la société LCB ne saurait être déterminée par la méthode de comparaison ; en effet, s'agissant de la filiale SRCB, les transactions auxquelles la société Mediafi se réfère, d'une part, sont antérieures de dix-huit mois à la date de la cession litigieuse alors que, dans l'intervalle, les perspectives économiques de cette filiale ont évolué, d'autre part, ont été réalisées séparément par trois sociétés qui ne détenaient, chacune, que 17 % des titres de la société SRCB, ce qui a pu entraîner un prix d'achat plus bas ; s'agissant des filiales RCB et SCB, leur valeur ne saurait davantage être déterminée par référence au prix auquel des titres de ces sociétés ont été cédés par la société LCB à M. C...les 25 juillet 2005 et 15 novembre 2006 ; en effet, M. C...était le directeur salarié de la société RCB, dont 799 des 800 actions étaient, avant ces cessions, détenues par la société LCB, de sorte qu'il existait un lien de subordination entre le cédant et le cessionnaire ; il en va de même des titres de la société SCB qui était une filiale soeur de la société RCB, également détenue par la société LCB à hauteur de 799 de ses 800 parts ; il est en outre constant que les cessions effectuées le 25 juillet 2005 ont été consenties à un prix correspondant à la valeur nominale des titres cédés ; enfin, les cessions du 15 novembre 2006 doivent également être écartées dès lors qu'elles ne portaient que sur des participations minoritaires ;

- l'administration a donc eu recours à une combinaison de méthodes en évaluant la société LCB à partir de son patrimoine (valeur mathématique) et de ses bénéfices (valeur de productivité) ; les taux et coefficients retenus par le service ne sont pas contestés par la société Mediafi, et une décote de holding globale de 30% a été retenue lors de l'interlocution départementale ;

- l'évaluation à partir des dividendes versés (valeur de rendement) ne pouvait être utilement mise en oeuvre, la société LCB capitalisant systématiquement ses bénéfices et ne procédant à aucune distribution ; il en va de même de la méthode de marge brute d'autofinancement, qui est réservée aux sociétés industrielles réalisant de lourds investissements en matériels, ce qui n'est pas le cas d'une société holding ; ne pouvait davantage être mise en oeuvre la méthode du " price earning ratio ", laquelle suppose que la société évaluée présente des similitudes avec une société cotée en termes de taille, de secteur d'activité et de structure financière, ce que les caractéristiques de la société LCB ne permettent pas ; la méthode du " goodwill " est quant à elle réservée aux entreprises dont la notoriété, la renommée et le savoir-faire sont reconnus de sorte que leur valeur est liée à des éléments incorporels qui ne sont pas pris en compte par les méthodes classiques d'analyse financière, ce qui n'est pas la situation de la société LCB ;

- s'agissant des critiques de la société Mediafi portant sur la prise en compte, par l'administration, des éléments de contexte, et la mise en oeuvre de la valeur mathématique (fonds de commerce/taux de 20 %), il est renvoyé aux écritures produites devant le tribunal, étant précisé que les données utilisées en interlocution reposent sur des montants de chiffre d'affaires ramenés HT, alors que les usages et barèmes professionnels permettaient, s'agissant du secteur du bâtiment, de retenir 20 % du chiffre d'affaires TTC ;

- s'agissant de la valeur de productivité, les critiques formulées par la société Mediafi ne sont pas davantage pertinentes ; ainsi, les bilans de la société LCB font apparaître de manière récurrente des produits financiers importants depuis la création de la société en 2004, à l'exception de l'exercice 2008, de sorte qu'il était réaliste de capitaliser à l'infini le bénéfice de l'exercice 2005 de référence ; l'activité de holding exercée par la société LCB n'encourt que des risques limités en comparaison de ceux liés à l'activité de ses filiales, de sorte que retenir un taux uniforme de 9,20 %, similaire pour les sociétés filiales comme pour la société holding, au lieu d'un taux inférieur pour cette dernière, apparaît in fine favorable à la société ; cette méthode étant fondée sur la capitalisation des résultats de la société elle-même, il ne peut être soutenu que les conditions d'activité propres à cette société ou au marché local n'auraient pas été prises en compte ;

- la décote globale a été portée de 15 à 30 % au stade de l'interlocution départementale ; les décotes supplémentaires sollicitées par la société intimée ne sont pas justifiées ;

- contrairement à ce qui est soutenu, l'écart de résultat entre les deux méthodes mises en oeuvre par le service, loin de démontrer leur manque de pertinence, démontre leur complémentarité ;

- eu égard aux relations d'intérêt particulières existant entre la société Mediafi et M. A..., les intentions respectives de consentir et d'accepter de recevoir, à travers la société JSB, une libéralité, est manifeste ; une société ne saurait invoquer la motivation, la responsabilisation ou la fidélisation d'un collaborateur pour établir l'existence, à son profit, d'une contrepartie à la minoration du prix de vente accordée lors de la cession de titres d'une société tierce.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 décembre 2014 et 26 juin 2015, la société Mediafi conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; en effet, alors que la méthode de comparaison prime sur l'évaluation intrinsèque, l'administration a directement déterminé la valeur des titres cédés par la mise en oeuvre combinée des valeurs mathématique et de productivité, sans indiquer que des éléments de comparaison n'étaient pas disponibles ; de la sorte, l'administration l'a privée de la possibilité de répondre utilement en apportant, le cas échéant, ses propres termes de comparaison ;

- l'administration n'a pas établi l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité ; si la SARL Mediafi a pu consentir une cession à un prix minoré, élément contesté par ailleurs, elle n'a pas agi dans l'intention d'accorder une libéralité au cessionnaire I'EURL JSB, mais bien dans l'intention de conforter la position de son partenaire, M.A..., partenaire historique essentiel du groupe dans l'activité BTP sur 1'île de La Réunion ;

- certaines transactions portant sur les titres des filiales de la société LCB sont intervenues dans une période suffisamment proche pour être utilisées comme termes de comparaison ;

- le service n'a retenu que deux méthodes de valorisation alors que d'autres méthodes étaient à sa disposition ;

- l'administration n'a pas pris en compte les perspectives d'avenir dans le contexte particulier de l'île de La Réunion, au regard notamment de l'effondrement du marché des logements privés bénéficiant de la défiscalisation " Girardin ", de la très forte concurrence dans le secteur et de la situation de monopole des fournisseurs, de la règlementation sociale propre au secteur du bâtiment et des contraintes techniques spécifiques ;

- l'administration aurait dû prendre en considération l'état de dépendance de la société LCB et de ses filiales à l'égard de M.A... ; la position de cadre salarié de M.A..., et le lien de subordination qui en résulte, aurait dû conduire à pondérer la valeur vénale des actions achetées par l'entreprise JSB ;

- s'agissant de la détermination de la valeur mathématique des filiales, le service a retenu une valorisation des fonds de commerce égale à 20 % de la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois derniers exercices, en se référant aux usages professionnels du secteur de la maçonnerie-couverture ; l'existence même d'un réel fonds de commerce est pourtant contestable eu égard à l'absence de récurrence des marchés dans une activité qui ne fonctionne que sur des appels d'offres ; de plus, trois des filiales de la société LCB, à savoir les sociétés ICR, MFC et TSOI, ne relèvent pas du secteur de la maçonnerie-couverture, de sorte que c'est à tort que ce taux de valorisation leur a été appliqué ;

- s'agissant du calcul de la valeur de productivité, la service a pris comme référence le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2005, lequel n'était pas reproductible dès lors qu'il est constitué principalement des distributions exceptionnelles dont la société LCB a bénéficié de ses filiales, qui représentent le fruit de plusieurs années de bénéfices des filiales ; de plus, l'application d'un taux de capitalisation uniforme de 9,20 % affecté d'une prime de risque uniforme de 6,74 % n'était pas justifiée dès lors, d'une part, que la référence au marché des sociétés cotées ne correspond pas à la situation des sociétés visées, d'autre part, que ce taux national ne tient pas compte des spécificités du marché insulaire de La Réunion ; enfin, rien ne justifie que la décote de holding de 15 % appliquée à la valeur mathématique ne l'ait pas été à la valeur de productivité ;

- la décote globale de 30 % est insuffisante pour représenter à la fois la décote de non-liquidité des actions de la société LCB qui résulte de la clause d'agrément prévue par l'article 14 de ses statuts, la décote de minorité dans la mesure où la cession litigieuse ne portait que sur 22 % du capital de la société LCB et n'en conférait ainsi pas le contrôle à l'entreprise JSB, et la fiscalité latente sur ces actifs ;

- l'écart de résultat entre les deux méthodes suivies par l'administration révèle, à lui seul, leur incohérence.

Par ordonnance du 8 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 août 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mediafi, société holding animatrice dans les secteurs de l'immobilier et de la construction, a, par acte sous seing privé du 14 juin 2006, vendu à l'EURL JSB, dont M. A... est l'unique associé, 3300 actions de la société LCB au prix unitaire de 100 euros, correspondant à la valeur nominale de ces titres. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2004, 2005 et 2006, l'administration a notamment rehaussé la valeur vénale unitaire des titres ainsi cédés et a assujetti la société Mediafi au complément d'impôt sur les sociétés en résultant au titre de l'exercice 2006, en estimant que cette cession à un prix minoré était constitutive d'un acte anormal de gestion. Par un jugement n° 1200679 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif de La Réunion a déchargé la société Mediafi de ce complément d'impôt sur les sociétés, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge de l'ensemble des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices vérifiés. Le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. La valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société. Dans le cas d'une société holding, l'évaluation peut être effectuée, à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une société filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la société holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre en litige.

3. Pour prononcer la décharge des impositions litigieuses, le tribunal administratif s'est référé aux cessions, à la société LCB, les 29 octobre, 9 décembre et 14 décembre 2004, par trois sociétés d'économie mixte détenant chacune 2040 actions de la société SRCB, de leurs actions de la société SRCB au prix unitaire de 87,21 euros. Les premiers juges ont considéré que ces transactions révélaient la valeur de marché du titre de la société LCB à la date de la cession litigieuse du 14 juin 2006. Il résulte cependant de l'instruction que, si la société SRCB est une société filiale de la société LCB, cette filiale ne représente que 42 % des titres de participation de la société LCB. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la valeur des titres de la société SRCB ne révélait pas de manière suffisamment précise et probante celle des actions de la société LCB.

4. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé, pour le motif susmentionné, la décharge des impositions litigieuses.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Mediafi tant devant la cour que devant le tribunal administratif de La Réunion.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 février 2008 adressée à la société Mediafi, s'agissant du redressement litigieux, mentionne la nature et les bases d'imposition en cause, l'impôt concerné et l'année d'imposition, et détaille les deux méthodes d'évaluation retenues par l'administration pour déterminer la plus-value ainsi que les éléments de calcul retenus par l'administration. Ainsi, et alors même que la proposition de rectification ne fait pas état du caractère infructueux de la recherche d'éléments de comparaison pertinents propres à justifier qu'elle ait eu recours à d'autres méthodes d'évaluation que la méthode par comparaison, les motifs de fait et de droit du redressement étaient suffisamment explicites pour permettre à la société requérante d'engager utilement une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 11 février 2008 serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

8. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Le fait, pour une entreprise, de céder des éléments de son actif immobilisé à un prix inférieur à leur valeur vénale ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt.

En ce qui concerne la valeur vénale des titres cédés :

9. Il résulte de l'instruction que, pour rehausser au montant de 705,94 euros la valeur unitaire des titres de la société LCB au 14 juin 2006, date de la cession litigieuse, l'administration a tout d'abord calculé la valeur mathématique et la valeur de productivité de ces titres, puis combiné ces deux méthodes d'évaluation selon une pondération privilégiant, à hauteur des 2/3, la valeur mathématique, et enfin appliqué une décote globale, portée à 30 % à l'issue de l'interlocution départementale du 26 novembre 2008. La société Mediafi conteste cependant chacun des éléments intervenant dans ce calcul.

S'agissant du mode d'évaluation retenu par le service :

10. Il est constant que, pour déterminer la valeur vénale des titres de la société LCB, l'administration ne disposait pas de transactions antérieures intervenues sur les titres de cette société auxquelles elle aurait pu se référer. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 3, les cessions intervenues auparavant sur les titres de la société SRCB, filiale de la société LCB, ne révélaient pas de manière suffisamment précise et probante la valeur vénale des actions de la société LCB. Faute de cessions antérieures équivalentes, l'administration a ainsi recouru à juste titre à un mode d'évaluation ne reposant pas sur la méthode par comparaison.

11. Pour contester la valeur des titres retenue par l'administration, la société Mediafi soutient, sans étayer ce moyen, que le mode d'évaluation appliqué était inadapté et que l'administration aurait dû mettre en oeuvre d'autres méthodes d'évaluation. Toutefois, si l'administration doit retenir le mode d'évaluation qui lui permettra, compte tenu de l'activité et des caractéristiques propres de l'entreprise, d'obtenir la valeur la plus proche possible de celle qui résulterait de l'offre et de la demande sur le marché, cela ne lui fait pas nécessairement obligation de suivre une méthode particulière. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les éléments les plus significatifs pour déterminer la valeur vénale des actions litigieuses étaient la valeur de productivité et la valeur mathématique. C'est ainsi sans erreur que l'administration a évalué les titres en cause en combinant ces deux méthodes.

S'agissant de la valeur mathématique des titres de la société LCB :

12. Pour déterminer la valeur mathématique des titres de la société LCB, l'administration a notamment calculé la plus-value latente sur les participations détenues par la société LCB dans ses huit sociétés filiales, en faisant la moyenne arithmétique des valeurs mathématique et de productivité des titres de chacune de ces filiales. La société Mediafi conteste l'évaluation faite par le service des titres de ces sociétés filiales.

13. La société Mediafi soutient, en premier lieu, que la valeur des titres de la société filiale SRCB aurait dû être déterminée par référence aux cessions, à la société LCB, les 29 octobre, 9 décembre et 14 décembre 2004, par trois sociétés d'économie mixte détenant chacune 2040 actions de la société SRCB, de leurs actions de cette société au prix unitaire de 87,21 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, il résulte de l'instruction que les perspectives économiques de la société SRCB ont considérablement évolué entre la date de ces cessions et celle du 14 juin 2006 de la cession litigieuse, de sorte que ces cessions ne pouvaient constituer des termes de comparaison pertinents.

14. La société Mediafi soutient, en deuxième lieu, que la valeur des titres des sociétés filiales RCB et SCB aurait dû être déterminée par référence au prix auquel les titres de ces sociétés ont été cédés par la société LCB à M. C...les 25 juillet 2005 et 15 novembre 2006. Cependant, il est, d'une part, constant que les cessions du 25 juillet 2005 ont été conclues pour un prix unitaire de 10 euros, correspondant à la valeur nominative des titres, ce que la société Mediafi ne conteste d'ailleurs pas. D'autre part, les cessions du 15 novembre 2006 ne portant que sur des participations minoritaires, le service a pu à juste titre les écarter comme termes de comparaison probants.

15. En troisième lieu, la valeur mathématique des sociétés filiales de la société LCB a été fixée en retenant une valorisation du fonds de commerce égale à 20 % de la moyenne pondérée des chiffres d'affaires hors taxes des trois derniers exercices. Il résulte de la proposition de rectification du 11 février 2008 que ce pourcentage correspond à la moyenne de la fourchette prévue par les usages professionnels du secteur de maçonnerie-couverture, qui se situe entre 15 et 25 %. D'une part, la société Mediafi fait valoir que trois des filiales de la société LCB, à savoir les sociétés ICR, MFC et TSOI, ne relèvent pas du secteur de la maçonnerie-couverture, mais n'apporte aucune précision sur le taux de valorisation qui aurait dû, selon elle, être appliqué s'agissant de ces sociétés. Il résulte au demeurant de l'instruction que le taux susmentionné de 20 % a été appliqué aux chiffres d'affaires hors taxes des sociétés, et non pas à leurs chiffres d'affaires toutes taxes comprises. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir la société Mediafi, la seule circonstance alléguée tenant à une absence de récurrence des marchés ne permet pas de considérer que les sociétés filiales de la société LCB seraient dépourvues de fonds de commerce. La société Mediafi n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'administration aurait procédé à une estimation erronée de la valeur mathématique des titres des sociétés filiales de la société LCB.

16. Enfin, pour déterminer la valeur de productivité des titres des sociétés filiales de la société LCB, l'administration a appliqué à la moyenne pondérée des bénéfices nets des trois derniers exercices un taux de capitalisation de 9,20 %. Ce taux de capitalisation a été déterminé à partir du taux de base sans risque correspondant au taux de rendement des emprunts d'Etat à long terme de l'année, diminué du taux d'inflation et majoré d'une prime de risque fixée à 6,74 %, ce qui correspond à la prime de risque moyen du marché coté français en 2005. Si la société Mediafi fait valoir, d'une part, que la référence au marché des sociétés cotées ne correspond pas à la situation des sociétés visées, d'autre part, que ce taux national ne tient pas compte des spécificités du marché insulaire de La Réunion, elle ne remet pas en cause, par ces seules considérations d'ordre général, la pertinence des éléments de calcul retenus par le service, pertinence au demeurant révélée par les résultats postérieurs des sociétés filiales de la société LCB.

S'agissant de la valeur de productivité des titres de la société LCB :

17. Pour calculer la valeur de productivité des titres de la société LCB à la date de la cession litigieuse, l'administration s'est référée à l'exercice clos le 31 décembre 2005, dont le résultat a été ramené à une durée de 12 mois, et a appliqué à ce " résultat théorique " de l'exercice 2005 un taux de capitalisation de 9,20 %, lequel a été déterminé, comme pour les sociétés filiales de la société LCB, à partir du taux de base sans risque correspondant au taux de rendement des emprunts d'Etat à long terme de l'année, diminué du taux d'inflation et majoré d'une prime de risque fixée à 6,74 %.

18. A l'appui de sa contestation de cette évaluation, la société Mediafi soutient, en premier lieu, que le service ne pouvait pas prendre comme référence le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2005, lequel n'était pas reproductible dès lors qu'il était constitué principalement des distributions exceptionnelles dont la société LCB avait bénéficié de la part ses sociétés filiales. S'il est exact que la méthode de capitalisation des bénéfices repose sur une estimation de bénéfices réputés constants, il résulte de l'instruction que la société LCB a dégagé au cours des exercices 2006 et 2007 des résultats comparables à celui retenu par le service pour évaluer la valeur de productivité de la société LCB. L'administration établit ainsi que l'évaluation à laquelle elle a procédé était représentative de la valeur intrinsèque de la société LCB.

19. La société Mediafi soutient, en deuxième lieu, qu'une décote de holding de 15 % aurait dû être appliquée pour déterminer la valeur de productivité des titres de la société LCB, ainsi que cela a d'ailleurs été fait pour évaluer sa valeur mathématique. L'administration fait toutefois valoir, sans être contredite sur ce point, que l'application d'un taux de capitalisation de 9,20 %, taux particulièrement élevé s'agissant d'une société holding dont l'activité comporte peu de risques, équivaut à l'application d'une décote de holding.

20. La société Mediafi soutient, en troisième lieu, que l'administration n'a pas tenu compte des perspectives économiques " moroses " pour l'année 2006. Toutefois, d'une part, la valeur de productivité des titres de la société LCB ayant été fixée sur la base, ainsi qu'il a été dit, de ses résultats antérieurs, les éléments de contexte présentés comme " spécificités insulaires " de La Réunion ont nécessairement été pris en compte. D'autre part, en se bornant à faire état d'un prévisible effondrement du marché des logements privés en raison de la remise en cause d'avantages fiscaux, la société Mediafi ne critique pas sérieusement l'évaluation faite par le service, évaluation dont la pertinence a d'ailleurs été révélée par les résultats postérieurs de la société LCB.

S'agissant de l'application d'une décote générale de 30 % :

21. Selon la société Mediafi, la décote générale, portée à 30 % suite à l'interlocution départementale afin de tenir compte de la difficile liquidité des titres de la société LCB et du caractère minoritaire des titres cédés, serait insuffisante pour représenter la décote de non liquidité, la décote de minorité et la décote de fiscalité latente. Il résulte toutefois de l'article 14 des statuts de la société LCB que, contrairement à ce qui est soutenu, la clause d'agrément prévue à cet article n'affecte pas la cessibilité des titres et ne justifie ainsi pas d'abattement supplémentaire. Il résulte en outre de l'instruction que la pondération retenue par l'administration entre la valeur mathématique et la valeur de productivité des titres de la société LCB, qui a consisté à privilégier leur valeur patrimoniale, permet également de prendre en compte le caractère minoritaire de la participation cédée à l'entreprise JSB.

22. En revanche, la société Mediafi fait valoir sans être contredite sur ce point que M. A... occupait une position d' " homme-clé " au sein de la société LCB, dont il était cadre salarié, et que l'évaluation des titres de cette société aurait dû tenir compte de cette forte dépendance de la société à ce dernier. Il sera fait une juste appréciation des risques liés à cette dépendance en portant de 30 à 40 % la décote générale appliquée à la valeur des titres de la société LCB et en prononçant, dans cette seule mesure, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Mediafi a été assujettie au titre de l'exercice 2006 en tant que ce rappel procède de la remise en cause du prix fixé lors de la cession de titres du 14 juin 2006.

En ce qui concerne le caractère anormal de la cession :

23. Il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve de ce que le prix unitaire de 100 euros, auquel a été fixée la valeur des parts du capital de la société LCB, ne reflète pas le prix du marché. L'engagement " moral " pris par la société Mediafi de céder à M. A..., par l'intermédiaire de l'entreprise JSB dont il est l'unique associé, des actions de la société LCB à leur valeur d'origine, est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt de la société à consentir l'avantage effectivement octroyé au moment de la vente. En se bornant à expliquer que ce prix se justifiait par son souhait de conforter la position de M.A..., collaborateur essentiel dans la stratégie de développement du pôle bâtiment du groupe Mediafi, la société Mediafi n'apporte aucune justification de l'avantage propre qu'elle a retiré de cette cession consentie à un prix notablement inférieur à la valeur réelle des titres de sa filiale. Par suite, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de gestion en cause.

24. Enfin, le présent litige ne portant pas sur l'imposition, dans les mains de l'entreprise JSB, de l'avantage résultant de cette cession à un prix minoré, la société Mediafi ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par l'administration, des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts relatives aux revenus distribués. Est ainsi inopérant le moyen tiré de ce que qu'il n'existait pas, à la date de la cession du 14 juin 2006, une intention, pour la société Mediafi, d'octroyer, et pour l'entreprise JSB, de recevoir, une libéralité.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la décharge totale de l'imposition litigieuse. Il y a lieu de décharger la société Mediafi du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 procédant de la remise en cause du prix fixé lors de la cession de titres du 14 juin 2006 dans la seule mesure résultant de l'application d'une décote générale de la valeur des titres de la société LCB portée à 40 % au lieu de 30 %.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Mediafi sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE

Article 1er : La société Mediafi est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 procédant de la remise en cause du prix fixé lors de la cession de titres de la société LCB du 14 juin 2006 dans la seule mesure résultant de l'application d'une décote générale de la valeur de ces titres portée à 40 % au lieu de 30 %.

Article 2 : L'imposition dont la décharge a été accordée par le jugement n° 1200679 du tribunal administratif de La Réunion du 31 juillet 2014 ainsi que les intérêts de retard y afférents sont remis à la charge de la société Mediafi dans la mesure résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1200679 du 31 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mediafi et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 14BX03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03020
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DBGL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-22;14bx03020 ?
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