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22/11/2016 | FRANCE | N°14BX02399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2016, 14BX02399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Grue Transports Taxicamions a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Cornebarrieu, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Le directeur des services fiscaux a par

ailleurs transmis au même tribunal, en application de l'article R. 199-1 du li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Grue Transports Taxicamions a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Cornebarrieu, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Le directeur des services fiscaux a par ailleurs transmis au même tribunal, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations de la même société tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la même commune, d'autre part, à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années dans lesdits rôles.

Par un jugement n° 1001489 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 837 euros sur les conclusions de l'EURL Grue Transports Taxicamions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2014, l'EURL Grue Transports Taxicamions, représentée par MeA..., demande à la cour de :

1°) réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour son montant non encore dégrevé, soit 4 976 euros ;

3°) prononcer un dégrèvement complémentaire de taxe professionnelle 2007 pour un montant de 1 509 euros ;

4°) prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 pour son montant non encore dégrevé, soit 4 316 euros ;

5°) prononcer un dégrèvement complémentaire de taxe professionnelle 2006 pour un montant de 1 053 euros ;

6°) prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 pour son montant non encore dégrevé, soit 8 340 euros ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, L'EURL Grue Transports Taxicamions (ci-après EURL GTT), qui exerce une activité de location de divers matériels et de marchand de biens, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de chacune des années 2005, 2006 (mises en recouvrement le 30 novembre 2009) et 2007 (mises en recouvrement le 30 novembre 2008), pour des montants respectifs de 13 171 euros, 9 532 euros et 8 813 euros. Par une réclamation en date du 7 janvier 2009, la société a sollicité le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007, la réduction de la cotisation primitive au titre de cette même année à concurrence de la somme de 3 867 euros et un dégrèvement pour investissements nouveaux d'un montant de 1 169 euros. Sa réclamation ayant été rejetée le 8 février 2010, elle a saisi le tribunal administratif par une requête enregistrée le 6 avril 2010. La société a en outre introduit le 15 janvier 2010 deux réclamations tendant à la décharge des cotisations supplémentaires établies au titre des années 2005 et 2006 et à la réduction, à hauteur respectivement de 1 296 euros et 2 826 euros des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années. Les réclamations ont été transmises par l'administration, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, au tribunal administratif, qui les a enregistrées le 8 décembre 2010. Par une décision en date du 7 décembre 2010, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires susmentionnées à concurrence, en droits, des sommes de 4 831 euros pour l'année 2005, 5 216 euros pour l'année 2006 et 3 837 euros pour l'année 2007. Par son jugement n° 1001489 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables à hauteur des dégrèvements prononcés le 7 décembre 2010 les conclusions de l'EURL GTT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle des années 2005 et 2006, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 3 837 euros sur les conclusions de la société tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2007, et a rejeté au fond le surplus des conclusions. La société GTT a fait appel de ce jugement en demandant à la cour de lui accorder la décharge d'un montant de 8 340 euros au titre de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2005, d'un montant de 4 316 euros au titre de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2006, d'un montant de 1 053 euros au titre de la cotisation primitive de l'année 2006, d'un montant de 4 976 euros au titre de la cotisation supplémentaire établie au titre de l'année 2007 et d'un montant de 1 509 euros au titre de la cotisation primitive de l'année 2007.

Sur l'étendue du litige :

2. Postérieurement à l'introduction de l'appel, l'administration a fait droit aux prétentions de la requérante relatives à la prise en compte, pour la détermination de la base d'imposition, de trois véhicules plateau grue immatriculés 557 AGS 31, 841 ZH 31 et 453 AJB 31. Elle a en conséquence, par décision du 19 janvier 2015, prononcé la décharge de montants s'élevant à 7 317 euros au titre de la cotisation supplémentaire de l'année 2005, 4 316 euros et 1 053 euros au titre respectivement des cotisations supplémentaire et primitive de l'année 2006, et de 4 976 euros et 304 euros au titre respectivement des cotisations supplémentaire et primitive de l'année 2007. A raison de ces dégrèvements, qui donnent entière satisfaction à la société en ce qui concerne les cotisations supplémentaire et primitive afférentes à l'année 2006 et la cotisation supplémentaire afférente à l'année 2007, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Dans ces conditions, ne demeurent....

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. La société requérante soutient que l'administration aurait dû lui fournir une information claire et précise sur les motifs des impositions qui lui étaient réclamées, afin qu'elle puisse présenter, en connaissance de cause, ses observations, dans le respect du principe général des droits de la défense.

4. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense est inopérant à l'appui de la contestation par la société de la cotisation primitive pour 2007, laquelle ne procède pas d'un rehaussement des bases déclarées.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction, que par un courrier du 19 décembre 2007, l'administration a expressément porté à la connaissance de l'EURL GTT la nature de l'impôt rehaussé, les années concernées, les motifs du redressement, notamment l'insuffisance constatée des bases déclarées à la taxe professionnelle au regard de la détention de biens en qualité de propriétaire ou de locataire, et lui a indiqué les éléments ayant justifié ces rehaussements, à savoir des " installations techniques, matériel, outillage ", du " matériel de transport ", ainsi que des " biens pris en location ", en listant les véhicules concernés, dont le " véhicule Kia ". Cette lettre qui comportait des informations suffisamment claires et précises sur les motifs du rehaussement de ses bases d'imposition, invitait la société requérante à présenter ses observations dans un délai de trente jours. Par suite, l'intéressée ayant été informée de la nature et des motifs des rehaussements envisagés et ayant disposé d'un délai suffisant entre cette information et la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2005, la procédure d'imposition en litige n'a pas méconnu les obligations découlant du principe général des droits de la défense.

Sur le bien-fondé des impositions demeurant... :

En ce qui concerne la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 :

6. La société requérante sollicitait la décharge de la somme de 8 340 euros au titre de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle afférente à l'année 2005. Ainsi qu'il a été rappelé au point 2 du présent arrêt, le 19 janvier 2015, l'administration fiscale lui a finalement accordé un dégrèvement à hauteur de 7 317 euros pour 2005. Or, la société requérante, qui n'a pas répliqué à la suite de la communication de cet avis de dégrèvement, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait dû bénéficier d'un dégrèvement complémentaire de la somme de 1 023 euros au titre de la taxe professionnelle 2005. Par suite, ses conclusions tendant à être déchargée de cette dernière somme ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la cotisation primitive de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 :

7. L'entreprise Grue Transports Taxicamions conteste son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de 2007 à raison du véhicule Kia immatriculé 637 BPB 31 qu'elle indique avoir loué à compter du 1er octobre 2005 à la société l'Exceptionnel. Il résulte cependant de l'instruction que ce véhicule Kia n'avait pas été déclaré par cette entreprise pour l'établissement de sa base taxable. Par suite, sa valeur locative n'a pu été prise en considération lors de l'établissement de l'assiette de la cotisation primitive de taxe professionnelle afférente à l'année 2007. La société Grue Transports Taxicamions ne saurait dès lors contester utilement son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à raison de ce véhicule.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'EURL Grue Transports Taxicamions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL Grue Transports Taxicamions à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant total de 17 966 euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'EURL Grue Transports Taxicamions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL Grue Transports Taxicamions est rejeté.

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N° 14BX02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02399
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-22;14bx02399 ?
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