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17/11/2016 | FRANCE | N°14BX03507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 14BX03507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2016, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1608247 du 25 octobre 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa saisine d'un litige l'opposant à son bailleur, ICF Habitat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice adminis

trative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2016, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1608247 du 25 octobre 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa saisine d'un litige l'opposant à son bailleur, ICF Habitat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;

2. Considérant que la requête présentée par Mme B...devant la Cour tend à l'annulation de l'ordonnance n° 1608247 du 25 octobre 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa saisine d'un litige l'opposant à son bailleur, ICF Habitat ; que ce litige ne relève pas, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative mais de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la requête susvisée de Mme B...doit donc être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....

Fait à Paris, le 17 novembre 2016.

Le premier vice-président,

président de la troisième chambre,

Michel BOULEAU

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA03210

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