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15/11/2016 | FRANCE | N°16BX02307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16BX02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500633 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 22 août 2016,

M. A..., représenté par Me Abla, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500633 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 22 août 2016, M. A..., représenté par Me Abla, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 13 décembre 1979, de nationalité comorienne, est entré irrégulièrement à Mayotte, selon ses déclarations, en 2008. Le 24 décembre 2014, il a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 août 2015, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. M. A...soutient qu'il vit à Mayotte depuis huit ans, qu'il entretient des liens intenses avec son frère titulaire d'un titre de séjour et son frère et sa belle-soeur de nationalité française, qui le prennent en charge financièrement et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs fondant l'arrêté contesté et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02307
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET FIDES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-15;16bx02307 ?
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