Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1505900 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, M. A...représenté par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., né le 27 janvier 1984, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 11 mars 2012, de manière irrégulière. Sa demande d'asile du 29 mars 2012 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juin 2014. Par arrêté du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A...relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par décision du 19 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. La décision de refus de titre de séjour vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle reprend le sens des décisions de l'OFPRA et de la CNDA qu'elle vise et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A.... Elle fait également état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé que celui-ci avait portés à la connaissance de l'administration dans sa demande d'asile. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour, même si elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que l'un des motifs de la décision est erroné quant à la situation familiale de M. A... n'entache pas cette décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, qui n'avait pas à exposer de façon exhaustive la situation de l'intéressé, manque en fait.
4. L'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge alors qu'il vit en couple avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés les 11 juillet 2012 et 28 octobre 2014. Alors même que M. A...n'avait pas porté cette situation à la connaissance de l'administration, l'arrêté est entaché d'erreur de fait sur ce point. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le préfet le rappelle en défense, que la mère des enfants du requérant, dont la demande d'asile a été rejetée le 11 mars 2015, a fait l'objet d'un arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 1er septembre 2015. Leurs enfants, en bas âge, sont de même nationalité que leurs parents. Dans ces circonstances, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait initialement retenu ces éléments. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait porté à la connaissance de l'administration sa situation familiale, l'erreur de fait commise sur ce point par le préfet ne peut révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.
6. M. A...se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants dont l'ainé est inscrit en petite section de maternelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., qui est sans ressource, n'était présent en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, et que sa compagne et ses enfants constituent les seuls liens dont il dispose en France alors qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident ses sept frères et soeurs. Ses enfants et sa compagne sont de même nationalité que lui et ainsi qu'il a été dit au point 4, cette dernière fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. La cellule familiale pourra donc se reconstruire hors de France. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, et au jeune âge de ses deux enfants, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, elle n'a pas non plus méconnu celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A....
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Par suite, M. A...ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
8. La décision fixant le pays de destination, qui mentionne que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment au rejet de ses demandes d'asile, est suffisamment motivée en fait.
9. Si M.A..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 24 juin 2014, soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Algérie, d'une part, il se prévaut de craintes qui dateraient de 1998 et 2000, et d'autre part, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnait ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté.
2
N° 16BX01497