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15/11/2016 | FRANCE | N°16BX01321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16BX01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Provence Travaux Publics (ci-après " société Provence TP ") a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Plan-de-Cuques à lui verser la somme provisionnelle de 201 094,53 euros outre les intérêts moratoires, ou à titre subsidiaire de 41 760,04 euros, au titre du solde du marché de travaux objet du litige.

Par une ordonnance n° 1505422 en date du 5 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté

cette requête et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de la société Provence TP e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Provence Travaux Publics (ci-après " société Provence TP ") a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Plan-de-Cuques à lui verser la somme provisionnelle de 201 094,53 euros outre les intérêts moratoires, ou à titre subsidiaire de 41 760,04 euros, au titre du solde du marché de travaux objet du litige.

Par une ordonnance n° 1505422 en date du 5 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de la société Provence TP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2015 sous le n° 15MA04231, la société Provence TP, dont le siège social est situé Port de Caronte Croix-Sainte à Martigues (13500), prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat Me A...de la SEL Le Roux - Brin -A..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1505422 du 5 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune de Plan-de-Cuques à lui payer la somme provisionnelle de 41 760,04 euros au titre du solde du marché ;

3°) de condamner la commune de Plan-de-Cuques à payer à la société Provence TP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la créance dont la société Provence TP se prévaut est non sérieusement contestable ;

- l'existence de la créance a été reconnue par la commune de Plan-de-Cuques.

Vu l'ordonnance attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2016 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Richard Moussaron, premier vice-président, président de la sixième chambre, pour juger des référés ;

1. Considérant que la commune de Plan-de-Cuques a désigné la société Provence TP comme attributaire du lot n° 1 VRD-aménagements du marché de travaux en vue de la construction du pôle culturel Miremont ; que l'acte d'engagement dudit lot, notifié le 13 janvier 2012, prévoyait en son article 3 que le délai d'exécution des travaux était de treize mois à compter de la date de notification du marché, la commune de Plan-de-Cuques voulant que la livraison de l'équipement intervienne afin qu'il soit disponible dans le cadre de l'événement " Marseille Provence 2013 " ; que suite à des retards et des défaillances affectant les opérations de construction, ce délai n'a pas été respecté par la société Provence TP ; que le 17 septembre 2014, la commune de Plan-de-Cuques a notifié à la société Provence TP sa décision de prononcer unilatéralement la réalisation du marché ;

Sur la demande de provision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant que la commune de Plan-de-Cuques a résilié le contrat la liant à la société Provence TP au motif pris du " retard dans l'exécution des travaux objets du lot n° 1 du marché de construction du pôle Miremont " ; qu'il ne ressort pas du dossier, en l'état de l'instruction, que ce retard soit exclusivement imputable à la société Provence TP ou à la commune de Plan-de-Cuques ; que le montant des pénalités susceptibles d'être infligées à la société Provence TP n'est pas établi de façon certaine ; que, dans ces circonstances, la créance dont se prévaut la société Provence TP à l'encontre de la commune de Plan-de-Cuques ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la commune de Plan-de-Cuques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Provence TP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provence Travaux Publics et à la commune de Plan-de-Cuques.

Fait à Marseille, le 15 novembre 2016.

2

N° 15MA04231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01321
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-15;16bx01321 ?
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