Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...Célérier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 7 décembre 2011 par laquelle le conseil fédéral d'appel de la Fédération française de cyclisme l'a sanctionné d'une amende de 300 euros et d'un avertissement.
Par un jugement n° 1200918 en date du 11 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, complétée par un mémoire récapitulatif enregistré le 1er octobre 2015, M. A...Célérier, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1200918 en date du 11 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du conseil fédéral d'appel de la Fédération française de cyclisme n° 170/11 du 7 décembre 2011 ;
3°) en conséquence, de dire et juger que la procédure disciplinaire suivie contre lui est close par la décision de la commission nationale de discipline n° 430/11 du 8 septembre 2011, qui prononce l'annulation pure et simple de la décision de l'instance disciplinaire du comité régional d'Aquitaine rendu à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- le règlement disciplinaire de la Fédération française de cyclisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant M. Célérier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du " challenge de la baronne Philippine de Rothschild " organisé le 28 mai 2011, les commissaires de course ont sanctionné M. Célérier, président des Girondins de Bordeaux cyclisme, d'une amende de 303 euros pour agression verbale d'un arbitre, non respect des consignes et non respect des organisateurs, et ont demandé une aggravation de la peine par l'instance disciplinaire compétente. Par une décision du 20 juillet 2011, l'instance disciplinaire régionale d'Aquitaine de la Fédération française de cyclisme (FFC) a infligé à l'intéressé une amende de 300 euros et une suspension d'un mois. Le 8 septembre 2011, la commission nationale de discipline de la fédération a annulé la décision du 20 juillet 2011. Sur appel du comité régional d'Aquitaine, le conseil fédéral d'appel a sanctionné M. Célérier, par une décision du 7 décembre 2011, d'une amende de 300 euros et d'un avertissement. M. Célérier relève appel du jugement en date du 11 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil fédéral d'appel du 7 décembre 2011.
2. Aux termes de l'article 5 du règlement disciplinaire de la FFC : " Les instances disciplinaires des comités régionaux, dans le ressort desquels ont été commis les faits, peuvent prononcer des pénalités sportives et des sanctions disciplinaires allant jusqu'à un mois de suspension de compétition ou d'exercice de fonctions. / Elles sont compétentes pour : 1°) connaître de l'appel formé contre les décisions des commissaires, juges ou arbitres dans les épreuves autres que les épreuves nationales ou internationales, et contre les décisions définies au 3ème alinéa de l'article 4 ; (...) 3°) aggraver les sanctions prononcées dans les épreuves départementales, régionales et interrégionales par les commissaires de course, juges ou arbitres, sur leur apport ou sur proposition motivée de l'instance chargée de l'homologation des résultats ; 4°) saisir, dans le délai de 10 jours de leur réunion, la Commission nationale de discipline pour le cas où elles estimeraient que les faits reprochés justifient l'application d'une sanction plus grave que celle qu'elles ont le pouvoir de prononcer, notamment le retrait provisoire de la licence ou de l'affiliation ou la radiation ; cette possibilité ne leur est toutefois ouverte que si elles ont elles-mêmes appliqué la sanction maximale en leur pouvoir ; (...) / Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les décisions des instances disciplinaires régionales sont toujours susceptibles d'appel devant la Commission nationale de discipline. "
3. Aux termes de l'article 6 du même règlement : " La commission nationale de discipline peut prononcer toute sanction entrant dans la définition donnée par l'article 31 du présent règlement. / Elle est compétente, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, pour : (...) 2° connaître de l'appel formé contre les décisions des instances disciplinaires régionales (...) 4° aggraver la sanction prononcée par une instance disciplinaire régionale qui l'aurait saisie à cet effet conformément à l'article 5, 2ème alinéa, 4° ci-dessus ; (...) / Les décisions de la commission nationale de discipline, rendues en application des 3°, 4° et 5° du 2ème alinéa ci-dessus, sont toujours susceptibles d'appel devant le conseil fédéral d'appel. Les décisions de la commission nationale de discipline, rendues en application des 1° et 2° du 2ème alinéa ci-dessus, sont irrévocables. " L'article 8 du même règlement dispose : " Le conseil fédéral d'appel connaît des recours contre les décisions de la commission nationale de discipline prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 (...). "
4. M. Célérier soutient, comme en première instance, que le conseil fédéral d'appel a statué au-delà des compétences qui lui sont attribuées par le règlement disciplinaire de la
FFC dès lors qu'il ne peut connaître, en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 8 précités du règlement, des recours contre les décisions de la commission nationale de discipline que lorsque l'infraction n'a pas donné lieu à poursuite devant l'instance disciplinaire régionale.
Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en vertu du 4° du 2ème alinéa de l'article 6 du règlement le comité régional a saisi la commission nationale de discipline d'une demande tendant à l'aggravation de la sanction prononcée par l'instance régionale de la FFC. Dans ces conditions, en application du dernier alinéa de l'article 6, la décision de la commission nationale de discipline du 8 septembre 2011 était susceptible d'appel devant le conseil fédéral d'appel lequel était donc bien compétent pour statuer.
5. Si le requérant soutient qu'un tel dispositif serait contraire au droit à bénéficier d'un tribunal impartial, garanti par les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne pouvait,
lui-même, faire appel devant le conseil fédéral d'appel, une telle circonstance demeure néanmoins sans incidence sur le droit à bénéficier d'un tribunal impartial dès lors que les textes précités du règlement disciplinaire de la FFC ne font qu'organiser la répartition des compétences entre les différentes instances disciplinaires de façon à ce que ces instances puissent prendre des sanctions plus ou moins lourdes en fonction de leurs degrés de responsabilité. M. Célérier a toujours pu, quelle que soit l'instance disciplinaire saisie, avoir accès aux éléments de la procédure disciplinaire le concernant, présenter des observations à l'appui de sa défense et être entendu devant chacune des instances saisies. Dans ces conditions, le droit à bénéficier d'un tribunal impartial n'a pas été méconnu.
6. M. Célérier soutient également qu'il n'a pas agressé verbalement l'un des arbitres, mais l'a simplement questionné à propos de courses antérieures, qu'il a respecté les consignes qui lui ont été données de quitter l'endroit où se situait la table des arbitres, que les témoignages recueillis à son encontre par le conseil fédéral d'appel, qui sont pour le moins contestables, ne peuvent être retenus, et qu'en fait, la procédure disciplinaire diligentée contre lui n'a pour objectif que de masquer les erreurs commises par les arbitres à l'égard de l'équipe des Girondins de Bordeaux cyclisme à l'occasion de courses antérieures. Il ressort cependant des pièces du dossier que divers témoignages concordants, qui ne peuvent être sérieusement remis en cause, font état de ce que l'intéressé a adopté un comportement agressif à l'encontre des juges arbitres et des commissaires de course. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. L'amende de 300 euros et l'avertissement retenus par le conseil fédéral d'appel ne peuvent être regardés comme disproportionnés. La circonstance que le club que M. Célérier préside aurait été par le passé victime d'erreurs d'arbitrage, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune procédure, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. A supposer que le requérant ait entendu invoquer sur ce point un détournement de pouvoir, à défaut de tout élément de nature à corroborer ses allégations, un tel détournement de pouvoir n'est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. Célérier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Fédération française de cyclisme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. Célérier et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. Célérier au titre des frais exposés par la Fédération française de cyclisme et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Célérier et les conclusions présentées par la Fédération française de cyclisme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 15BX01018