Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de prononcer la décharge intégrale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1200628 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, M. B... A..., représenté par la SELARL Bobtcheff Vaillant demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 23 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2009 maintenue à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant effectué des travaux d'agrandissement en 2008, M. B...C...A...a procédé à la défiscalisation, dans le cadre du dispositif d'aide à l'investissement outre-mer prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts, de son habitation principale et de deux appartements à usage locatif de type F2 construits 252 rue Jules Bertaut au Tampon (La Réunion). Ayant été imposé avec son épouse à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, pour une somme de 20 372 euros, il a déposé une réclamation aux fins de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, pour une somme de 22 500 euros au titre de l'imposition de ses revenus de cette année. L'administration fiscale a procédé à une admission partielle de la demande, pour la somme de 10 715 euros. M. A... demande à la cour de réformer le jugement du 23 octobre 2014 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge intégrale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.
2. Aux termes de l'article 199 undecies A du CGI, paragraphe 6 : " La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitatïorn et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né (...) ". Il prévoit, en outre, dans son paragraphe 7, qu' " en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'elles prévoient, le propriétaire doit prendre l'engagement de louer le logement nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins (ou six ans en cas de location dans le secteur locatif intermédiaire), à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. A défaut de toute précision contraire, la location doit être effective et continue pendant toute la durée de l'engagement.
3. En l'espèce, M. A...a procédé en 2008 à l'agrandissement, avec transformation en quatre logements distincts, d'un immeuble lui appartenant sis au 252 rue Jules Bertaut au Tampon. Il a sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt institué par l'article 199 undecies A du code général des impôts pour l'investissement outre-mer au titre de l'habitation principale (logement n° 4) et au titre de la location dans le secteur libre (logements n°s I, 2 et 3) et a obtenu, par décision du 22 mai 2012, le bénéfice de la défiscalisation Girardin pour sa résidence principale à hauteur de 5 218 euros par an, ainsi que pour le logement n° 2 pour la somme de 5 497 euros par an.
4. Seules demeurent.... Devant la cour, s'agissant de la réduction d'impôt sur logement locatif attachée à l'appartement n° 3, M. A...se prévaut de l'existence effective de la location en faisant état du bail signé avec sa fille, s'agissant du prix de revient de la construction retenu par le service, il réclame la prise en compte des montants réels mentionnés sur les factures Dal'Alu, Coulidor, Chamand et FSEB, soit un montant de 42 172,22 euros. Il demande de plus que la ventilation des surfaces nécessaire à la détermination du prix de revient par logement soit réalisée sans la surface allouée au rez-de-chaussée et si l'administration considérait qu'il est nécessaire de prendre en considération les surfaces du rez-de-chaussée, il sollicite la prise en compte des factures y afférentes, soit un total de 85 322,26 euros.
Sur la réduction d'impôt demandée au titre de l'appartement n° 3 :
5. M. A...a conclu avec sa fille un bail daté du 1er mai 2009. Toutefois, M. A...ne justifiant pas avoir perçu les loyers correspondants, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, conformément aux dispositions précitées, cet appartement a été mis à la disposition du locataire à titre gratuit, et que la condition de location effective et continue pendant la période d'engagement n'est pas remplie. Dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu'être rejeté.
Sur la prise en compte de l'ensemble des factures :
6. Au cours de la procédure d'appel, l'administration a accordé par décision du 24 juillet 2015 un dégrèvement partiel à M. A...pour un montant de 1 321 euros qui résulte de la prise en compte dans la base éligible à la réduction d'impôt, du montant corrigé des factures de Dal'Alu, Coulidor, Chamand et FSEB pour 40 871 euros, et non de 42 172,22 euros comme M. A... le soutient, ainsi que de la prise en compte de trois factures complémentaires produites devant la cour pour un montant de 40 200 euros portant sur des travaux effectués sur les surfaces du rez-de-chaussée. Le dégrèvement prononcé ayant été produit en copie par le service, le litige est dans cette mesure devenu sans objet.
Sur le calcul des surfaces sans le rez-de-chaussée préexistant :
7. M. A...qui a demandé que le calcul des surfaces nécessaire à la ventilation du prix de revient par logement soit réalisé sans le rez-de-chaussée, " puisque l'administration ne prend pas en considération les factures y afférentes ", ne developpe aucune argumentation aux fins de contester la nécessité d'intégrer les surfaces du rez-de-chaussée dans la base de calcul, mais fait état de sept factures supplémentaires qui concernent ces surfaces, établies au cours de l'année 2008. Dans la mesure où la base éligible à la réduction d'impôt est constituée par les sommes effectivement versées au 31 décembre du fait générateur, seules les trois factures pour lesquelles un paiement effectif au 31 décembre 2008 est démontré ont été intégrées dans la base éligible, pour un montant de 40 200 euros. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le dégrèvement correspondant a été produit en copie par le service et le litige est dans cette mesure devenu sans objet.
Sur la demande de prise en compte des factures afférents aux surfaces du rez-de-chaussée :
8. Enfin, M. A...a demandé subsidiairement que la surface située au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'il a réaménagé ne soit pas prise en compte pour la détermination du prix de revient par logement, au motif que le rez-de-chaussée préexistait. Cependant, dans la mesure où la construction autorisée par le permis de construire du 18 août 2009 avait pour objet la réalisation de travaux de changement de destination d'un logement existant, ainsi que des travaux de surélévation, il n'est pas possible d'exclure les travaux de construction réalisés au rez-de-chaussée pour la détermination du prix de revient par logement. Au surplus, les éléments produits par M. A...ne permettent pas d'isoler les dépenses effectivement engagées pour les travaux de changement de destination et de réaménagement du rez-de-chaussée.
Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...à concurrence de la somme de 1 321 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX00241