Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Fort-de-France à lui payer une indemnité de 593 926,39 euros.
Par un jugement n° 0600146 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné le CHU de Fort-de-France à payer à Mme B...une indemnité de 33 538,31 euros et à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique la somme de 18 721 euros, puis a mis à sa charge les dépens de l'instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014 sous forme de télécopie, régularisée le 26 septembre suivant, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour de porter à 593 926,39 euros l'indemnité allouée d'où il y aura lieu de déduire le montant de 2 019 euros de la créance de la CGSS de Martinique, de réformer en ce sens le jugement du 22 juillet 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France et de mettre à la charge du CHU de Fort-de-France la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Piétinée lors d'un mouvement de foule, Mme B..., qui présentait divers traumatismes, notamment au genou gauche, a subi, le 21 juin 2001 une arthroscopie du genou dans l'un des établissements du centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique. Elle a présenté une arthrite iatrogène et deux phlébites et a subi une nouvelle opération chirurgicale le 21 juillet 2001. Invoquant tant l'infection nosocomiale que des fautes médicales, Mme B..., qui conserve après consolidation de son état une gêne à la marche et une inaptitude à la station debout prolongée et qui est reconnue comme travailleur handicapé de catégorie B, a recherché la responsabilité du CHU de Martinique devant le tribunal administratif de Fort-de-France. Saisi en février 2003, le juge des référés a commis un expert, qui a établi son rapport le 29 septembre 2004. Saisi par Mme B...d'une demande indemnitaire d'un montant total de 593 926,39 euros, le tribunal administratif de Fort-de-France a, par un jugement avant-dire droit du 22 février 2010, déclaré l'établissement public hospitalier responsable des conséquences dommageables résultant pour l'intéressée tant de l'infection nosocomiale contractée lors de l'arthroscopie du 21 juin 2001 que de la faute médicale révélée par le défaut de prescription d'un anticoagulant à la suite de cette intervention. Il a ordonné une expertise, dont le rapport a été établi le 13 septembre 2012, à l'effet de déterminer l'imputabilité à ces fautes de la détérioration de l'état de santé de Mme B... constatée depuis la première expertise et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices occasionnés. Par un jugement du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a retenu que si les préjudices de Mme B...antérieurs à la date du 30 juin 2002 à laquelle son état a été déclaré consolidéétaient entièrement imputables à l'établissement hospitalier, ses préjudices permanents étaient, sous réserve des frais exposés pour les bas de contention, imputables à concurrence de deux tiers à son état antérieur tant congénital que traumatique. Il a condamné le CHU de Martinique à lui payer une indemnité de 33 538,31 euros, à payer à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique les montants respectifs de 17 693 euros et 1 208 euros en remboursement des débours et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, puis a mis à sa charge les frais des deux expertises. Mme B... demande que l'indemnité allouée soit portée à 593 926,39 euros, compte non tenu de la créance de la caisse, d'un montant de 2 019 euros, et la réformation en ce sens du jugement du 22 juillet 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France.
2. La requérante, qui se prévaut de la mention " Pas d'état antérieur patent " figurant sans autres précisions sur le premier rapport d'expertise, alors que le même expert avait par ailleurs expressément relevé l'existence d'antécédents traumatique et congénital, conteste le partage de responsabilité retenu par le jugement avant-dire droit. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de cette expertise, corroborées par celles de l'expertise ordonnée le 22 février 2010, que ses préjudices postérieurs à la consolidation de son état, le 30 juin 2002, ont pour origine, à concurrence de deux tiers, d'une part, sa déformation congénitale du genou ayant nécessité une ostéotomie de valgisation en juillet 2004, d'autre part, les traumatismes antérieurs occasionnés par une pratique sportive intense ayant nécessité la réalisation de plusieurs arthroscopies. La requérante n'est donc pas fondée à demander la réformation du jugement sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux :
3. Pas plus qu'en première instance, Mme B...ne justifie en appel avoir exposé des frais médicaux d'un montant de 307,81 euros ou acquis pour un montant de 320 euros quatre paires de bas de contention du 21 juin 2001 au 30 juin 2002. S'il est vrai qu'une victime peut prétendre à l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, y compris lorsque cette prestation est fournie à titre gratuit par un membre de sa famille, la nécessité du recours à une tierce personne lors de la période d'invalidité temporaire du 21 juin 2001 au 30 juin 2002 n'est en l'espèce pas établie par les seules allégations de Mme B..., qui se borne à soutenir qu'elle a bénéficié du soutien de sa mère, aujourd'hui décédée, de son frère et de sa belle-soeur. La requérante ne peut donc prétendre à l'indemnité de 38 391,52 euros qu'elle réclame à ce titre.
4. MmeB..., qui avait conclu un contrat de stage en qualité de cuisinière jusqu'au 24 août 2001, ne conteste pas sérieusement que l'interruption de ce stage, le 7 mai 2001, est imputable à l'accident du 5 mai 2001. Il ne résulte pas de l'instruction que la perte de revenus subie du 21 juin au 24 août 2001, au demeurant non établie à tout le moins par des fiches de salaires et des relevés d'indemnités journalières, serait imputable à l'infection nosocomiale contractée le 21 juin 2001 ou à la faute médicale commise le 21 juillet suivant. Toutefois, âgée de trente-deux ans à la date de consolidation de son état, MmeB..., qui avait suivi des stages rémunérés en qualité de cuisinière, reste atteinte d'un déficit fonctionnel de treize pour cent, dont le tiers est imputable au CHU de Martinique, faisant obstacle à la poursuite de toute activité nécessitant des stations debout prolongées et a dû se réorienter. En fixant à 4 000 euros la réparation due au titre de l'incidence professionnelle du dommage, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce poste de préjudice.
5. Il résulte de l'instruction que l'ostéotomie de valgisation tibiale subie en juillet 2004 par Mme B...postérieurement à la consolidation de son état, avait pour objet de corriger son " genu varum " congénital. La requérante ne peut donc prétendre au remboursement des dépenses de 818,42 euros exposées à cette occasion pour se rendre en métropole, entièrement imputables à son état antérieur. Il ne résulte pas de l'instruction que le port de cannes anglaises, prescrit après une chute le 5 avril 2004, aurait été directement occasionné par l'infection nosocomiale et la faute médicale. A les supposer établis, les frais engendrés par les injections nécessitées par les longs trajets aériens, d'un produit anticoagulant d'ailleurs remboursé par la sécurité sociale, ne peuvent être retenus.
Sur les préjudices personnels :
6. Il résulte de l'instruction que Mme B...a subi une période d'incapacité temporaire totale de trois cent soixante-quinze jours, du 21 juin 2001 au 30 juin 2002. Les troubles de toutes natures qu'elle a subis de ce fait dans ses conditions d'existence n'ont pas fait l'objet d'une réparation insuffisante par l'allocation d'une indemnité de 4 800 euros. Les souffrances physiques et morales de Mme B..., qui a subi notamment trois interventions chirurgicales, évaluées par les experts à 5 sur une échelle de 7, justifient l'allocation d'un montant de 10 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire modéré occasionné par le port de pansements et d'attelles, évalué à 3 sur 7 par l'expert, a fait l'objet d'une réparation suffisante par l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros.
7. En estimant, compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier, à 6 700 euros l'indemnité due en réparation du déficit fonctionnel permanent de treize pour cent dont Mme B...reste atteinte, le tribunal a fait une juste évaluation de ce chef de préjudice. MmeB..., qui conserve des cicatrices au genou et une boiterie à la marche, subit un préjudice esthétique estimé par les experts à 3 sur 7. En fixant à 1 000 euros la part de ce préjudice imputable au CHU de Martinique, les premiers juges n'en ont pas fait une appréciation insuffisante. En estimant à 3 500 euros la part du préjudice d'agrément directement imputable au CHU de Martinique de MmeB..., qui a dû abandonner sa pratique sportive régulière, les premiers juges n'ont pas insuffisamment réparé ce poste. Enfin, si Mme B... demande une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la " pathologie évolutive ", il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, eu égard notamment à l'état congénital de l'intéressée, que le caractère évolutif de sa pathologie serait directement imputable à l'infection ou à la faute médicale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'augmentation de l'indemnité allouée et la réformation en ce sens du jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 14BX02756