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03/11/2016 | FRANCE | N°16BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 16BX01913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506034 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2016 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506034 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant centrafricain né en 1955, est entré en France en 1996 muni d'un visa de court séjour. La commission du recours des réfugiés a rejeté sa demande d'asile par une décision définitive du 22 octobre 1998. En conséquence, le préfet a pris à son encontre une décision portant refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement le 19 novembre 1998. Le requérant a ensuite bénéficié d'autorisations provisoires de séjour au titre de son état de santé du 4 janvier 1999 au 24 juillet 2000. Un nouveau refus de séjour lui a été opposé le 6 novembre 2000. Le 9 juin 2015, le requérant a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 1er décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement n° 1506034 du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. M. B...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement de dénaturation et d'erreur manifeste d'appréciation en écartant le moyen, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en critiquant l'appréciation portée par les premiers juges sur le moyen susmentionné, le requérant ne conteste pas la régularité du jugement dont il demande l'infirmation mais le bien-fondé du rejet d'une partie de ses demandes de première instance.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le refus de séjour opposé à M. B...vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-11 7° et l'article L. 313-14, ainsi que les conventions applicables à sa situation, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision rappelle donc les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la décision en litige mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.B..., notamment les conditions de son entrée sur le territoire et celles de son séjour, fait état des décisions rejetant sa demande d'asile, et de sa situation familiale, de l'ancienneté de son séjour, en relevant notamment que son frère, sa soeur, sa fille et son neveu sont de nationalité française mais qu'il n'est cependant pas dépourvu d'attaches familiales en Centrafrique où vivent sa mère et ses trois autres enfants. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort également de cette motivation que le préfet s'est effectivement livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé en relevant notamment que M. B...avait attendu près de 15 ans pour tenter de faire régulariser son séjour en France.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui(...) ".

6. En troisième lieu, M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 28 juillet 1996, à l'âge de 41 ans, avec un visa de court séjour, qu'il s'y est maintenu depuis cette date et qu'il a une fille, un frère, une soeur, une nièce et un petit neveu, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa fille a obtenu la nationalité française en 2002 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil en raison d'une adoption simple par un ressortissant de nationalité française ou d'une prise en charge par un ressortissant de nationalité française ou par l'aide sociale à l'enfance. L'intéressé ne démontre résider chez sa nièce à Toulouse que depuis le mois de juin 2015. Si l'épouse de M. B...est décédée en République centrafricaine en décembre 2014, il n'établit pas que sa mère et ses trois autres enfants ne résideraient pas dans son pays d'origine. Ainsi le requérant qui n'a aucune ressource en France, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en République centrafricaine, et qui s'est maintenu en France irrégulièrement depuis quinze ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ni que ce dernier aurait entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

7. Au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance. S'agissant en particulier de sa situation familiale, l'intéressé n'apporte pas en appel d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à démontrer que sa situation familiale et personnelle serait constitutive d'un motif exceptionnel ou humanitaire au regard de ces dispositions. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.

8. Enfin, selon les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. B...n'établit l'existence de liens avec son neveu âgé de 9 ans qu'à partir de juin 2015. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.

10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

11. Pour le surplus, M. B...se borne à invoquer en appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité centrafricaine faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B...soutient que sa famille aurait fui au Cameroun en raison de l'état de guerre civile sévissant en République centrafricaine et qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 16BX01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01913
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-03;16bx01913 ?
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