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03/11/2016 | FRANCE | N°16BX01814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 16BX01814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505874 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2016 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505874 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1980, déclare être en France depuis le 19 avril 2012. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 janvier 2013 confirmée, le 19 mai 2015, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 15 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement n° 1505874 du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le refus de séjour opposé à Mme C...vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les conventions applicables à sa situation, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision rappelle donc les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la décision en litige mentionne les circonstances de fait propres à la situation de MmeC..., notamment les conditions de son entrée sur le territoire et celles de son séjour, fait état des décisions rejetant sa demande d'asile, et de sa situation familiale, en relevant notamment qu'elle est célibataire et n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine où elle a vécu toute sa vie et où réside son enfant mineur âgé de 4 ans. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de la requérante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Le préfet n'avait pas à mentionner le 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante n'a présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement que le 20 octobre 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de son insuffisante motivation du refus de séjour doit, par conséquent, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme C..., il n'a pas omis de vérifier si une régularisation était envisageable.

4. En troisième lieu, Mme C...soutient que le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de médecin chef de l'agence régionale de santé et a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code précité dans la mesure où elle avait sollicité, avant l'édiction de cet arrêté par courrier du 6 janvier 2014, un titre de séjour pour raisons médicales.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. ". En vertu de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".

6. D'autre part, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture.

7. A la suite du rejet par la CNDA, le 19 mai 2015, de la demande d'asile présentée par MmeC..., le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 15 octobre 2015, la décision contestée, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée en application des articles L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... soutient que le préfet ne pouvait lui opposer ce refus de titre de séjour avant d'avoir examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d'une précédente demande transmise par courrier du 6 janvier 2014, n'a formulé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé que le 20 octobre 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit précédemment. Le préfet n'était donc nullement tenu d'examiner le droit de Mme C...sur ce fondement lorsqu'il a pris l'arrêté en litige, quand bien même ses services avaient fixé un rendez-vous à la requérante le 20 octobre 2015, date à laquelle l'arrêté lui a été notifié.

9. La requérante ne peut pas non plus invoquer la méconnaissance de son droit d'être entendue pour une demande de titre de séjour dont le fondement a été invoqué postérieurement à l'arrêté en litige.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées. En tant qu'il emporte refus de séjour, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.

13. En quatrième lieu, Mme C...soutient que son état de santé ferait obstacle à son éloignement en se prévalant du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais elle n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité de la " pathologie grave " dont fait état un certificat médical non circonstancié produit à l'instance. Elle ne peut pas non plus utilement invoquer le principe du secret médical pour prétendre échapper à l'obligation qui lui incombe d'apporter la preuve de ses allégations.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de Mme C...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressée est une ressortissante de nationalité congolaise faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

15. En second lieu, si Mme C...soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations, susceptibles de justifier les risques personnels qu'elle encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

N° 16BX01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01814
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-03;16bx01814 ?
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