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03/11/2016 | FRANCE | N°14BX02817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 14BX02817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Par un jugement n° 1200680 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2014 et le 1er septembre 2016, M.B..., représe

nté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Par un jugement n° 1200680 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2014 et le 1er septembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 et des pénalités y afférentes.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Tout pour l'auto center (TPA Center), dont M. B...est le gérant et associé, exploite une activité de location de véhicules. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, en ce qui concerne les résultats de la société imposable à l'impôt sur les sociétés. Le service a constaté l'absence de comptabilité et a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires.

2. Un examen de la situation fiscale personnelle a été également mis en oeuvre à l'encontre de M. B...à l'issue duquel des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiés à l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2003, 2004 et 2005 et sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, procédant du contrôle opéré dans la société TPA Center.

3. M. B...relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et cotisations sociales, mises à sa charge au titre des années 2003 à 2005.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés. Il suit de là que les moyens relatifs à l'irrégularité de vérification de comptabilité de la société TPA Center sont sans incidence sur les impositions mises à la charge de M.B....

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 18 décembre 2006 et 17 août 2007, après avoir rappelé les textes applicables ainsi que la procédure suivie, la méthode de reconstitution de recettes utilisée, le détail des sommes reconstituées, explicitent, en renvoyant à des tableaux en annexe, la nature, les motifs et le montant des rehaussements ainsi que les modalités de leur détermination. De plus, elles mentionnent que M.B..., gérant et associé de la société, ne peut être que le bénéficiaire des produits de l'activité qui ne sont pas demeurés investis dans la société. Cette motivation était de nature à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations et de contester les impositions mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification en litige doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. M.B..., conteste les bases d'imposition mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et résultant de la reconstitution de chiffres d'affaires de la société TPA Center.

7. Aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

8. Il résulte de l'instruction que les rectifications adressées à M. B...ont été opérées selon la procédure contradictoire et n'ont pas été acceptées par ce dernier. Il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve que les sommes en litige constituent des revenus distribués appréhendés par l'intéressé.

9. Ainsi que le mentionnent les propositions de rectification, auxquelles sont annexés les tableaux faisant apparaître les véhicules exploités par la société TPA Center et les recettes de location, celle-ci n'a pas pu présenter de comptabilité. Le service a donc procédé à une reconstitution de recettes. En se fondant notamment sur les informations recueillies auprès d'huissiers de justice et les immatriculations enregistrées en préfecture, le service a déterminé le nombre de véhicules devant figurer à l'actif. Il a ensuite reconstitué les recettes dégagées par la location de ces véhicules en prenant en compte les loyers versés sur le compte bancaire de la société et en fixant un tarif de 15 euros par jour pour un maximum de 200 jours de location par an et par véhicule.

10. Le service était fondé à prendre en compte les véhicules acquis par le gérant de la société, en qualité de négociant professionnel, facturés au nom de la société et dont les éléments produits par cette dernière ne permettent pas d'établir qu'ils n'étaient pas affectés à l'activité de la société. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant la méthode de reconstitution des résultats de la société.

11. Le requérant, en produisant un tableau dont les sources ne sont pas précisées ainsi que des attestations de proches et des captures d'écran d'immatriculation de véhicules, n'établit pas que des véhicules de tiers ou des véhicules achetés à des prix très bas, auraient été comptabilisés à tort ou à des montants excédant leur valeur. Et les éléments qu'il produit ne permettent pas non plus de démontrer que le tarif de location retenu par le service serait irréaliste alors que le service a relevé des tarifs journaliers de 40 euros et de 28 euros encore pratiqués par la société. Enfin, l'administration justifie qu'elle a pris en compte les charges de la société, notamment les frais d'huissier et les frais d'assurance, après réclamation de la société admise partiellement, et M. B...ne justifie pas des frais supplémentaires que cette dernière aurait exposés.

12. De plus, la circonstance que le gérant aurait renoncé à percevoir des recettes en prêtant gratuitement des véhicules à des proches n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer que les bases d'imposition seraient inexactes.

13. En l'absence de tout élément produit par le requérant et permettant de les remettre en cause, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment justifié la méthode de reconstitution des recettes et le bien-fondé des redressements apportés aux résultats sociaux de la société TPA Center.

14. Enfin, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les propositions de rectification mentionnent que M.B..., gérant et associé de la société, ne peut être que le bénéficiaire des produits de l'activité qui ne sont pas demeurés investis dans la société. Le requérant ne fournit aucun élément permettant de contester sérieusement les constatations du service sur ce point. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant justifié que les sommes en litige ont effectivement été mise à la disposition du requérant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er : La requête M. B...est rejetée.

N° 14BX02817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02817
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET BBLM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-03;14bx02817 ?
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