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03/11/2016 | FRANCE | N°14BX02816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 14BX02816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tout pour l'auto center (TPA Center) a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1200609 du 31 juillet 2014, le

tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tout pour l'auto center (TPA Center) a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1200609 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2014 et le 1er septembre 2016, la société TPA Center, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société TPA Center exploite une activité de location de véhicules. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, prolongée jusqu'au 30 juin 2006 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Le service a constaté l'absence de déclaration de résultats malgré l'envoi de mises en demeure et l'absence de comptabilité. Le service a procédé à la rectification du résultat imposable de la société selon la procédure de taxation d'office et opéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire. Des propositions de rectification ont été notifiées à la société le 18 décembre 2006 et le 23 avril 2007. L'administration a encore pris en compte des charges d'assurance et admis partiellement la réclamation de la société. La société TPA Center relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge.

Sur la régularité de la notification de la proposition de rectification du 23 avril 2007 :

2. Il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 23 avril 2007 a été présentée au siège de la société, et au domicile de M.B..., son gérant, le 12 mai 2007. Les deux plis sont revenus avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ". Si la proposition de rectification a également été envoyée par erreur à M.A..., mandataire liquidateur de la société TPA NORD, cette circonstance est sans incidence sur la notification effectuée régulièrement à la société TPA Center qui n'était pas elle-même placée en liquidation judiciaire à la date de la notification.

Sur l'exercice du droit de communication :

3. Aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ". Il résulte de l'instruction que l'administration a sollicité auprès des services préfectoraux et des huissiers de justice, en exerçant le droit de communication, des informations concernant les acquisitions et immatriculations de véhicules aux noms de la société TPA Center ou de M.B..., son gérant. Si la requérante soutient que l'administration aurait commis des confusions dans le traitement des informations recueillies avec d'autres sociétés ou avec les véhicules personnels de son gérant, le moyen qui manque en fait doit être écarté.

Sur les rehaussements d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la motivation des rectifications :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt et qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 68 / (sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification) ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / (...).

5. Lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

6. La société TPA Center a été destinataire de mises en demeure de produire ses déclarations de résultats pour les exercices 2003, 2004 et 2005 en application de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales. Alors que la charge de la preuve lui incombe, la société ne justifie pas que l'accusé de réception de la mise en demeure du 9 juin 2006 concernant ses déclarations de 2005, qui selon elle, porte une signature manuscrite différente de celle figurant sur les deux autres accusés de réception, aurait été réceptionné par une personne autre que le gérant et que cette personne n'aurait pas été habilitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence d'envoi régulier de cette mise en demeure doit être écarté.

7. En deuxième lieu, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent.sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification En l'espèce, l'imposition par voie de taxation d'office ne procède pas de la vérification de comptabilité. Par suite, la société ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait été privée de débat oral et contradictoire et de l'absence de réponse à ses observations formulées le 19 janvier 2007 sur la proposition de rectification du 18 décembre 2016, toute irrégularité entachant la vérification de comptabilité étant sans incidence sur l'imposition ainsi établie par taxation d'office.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ". Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 18 décembre 2006 et 23 avril 2007 indiquent les modalités de calcul des recettes reconstituées et les charges prises en compte. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

10. La société n'a pas pu présenter de comptabilité ainsi que l'établit un procès-verbal dressé le 26 octobre 2006. Le service a donc procédé à une reconstitution de recettes. En se fondant notamment sur les informations recueillies auprès d'huissiers de justice et les immatriculations enregistrées en préfecture, le service a déterminé le nombre de véhicules devant figurer à l'actif à raison d'une valeur de 1 500 euros par véhicule détenu ou acquis avant 2003 et la minoration d'actif net, ce qui l'a conduite à réintégrer dans l'actif de la société 41 véhicules acquis en 2003 pour 180 900 euros, 51 véhicules acquis en 2004 pour 192 850 euros et 28 véhicules acquis en 2005 pour 97 900 euros. Il a ensuite reconstitué les recettes dégagées par la location de ces véhicules en prenant en compte les loyers versés sur le compte bancaire de la société et en fixant un tarif de 15 euros par jour pour un maximum de 200 jours de location par an et par véhicule.

11. Le service était fondé à prendre en compte les véhicules acquis par le gérant de la société, en qualité de négociant professionnel, facturés au nom de la société et dont les éléments produits par cette dernière ne permettent pas d'établir qu'ils n'étaient pas affectés à l'activité de la société.

12. La société ne démontre pas que la valorisation des véhicules à l'actif et le tarif journalier de location retenu par le vérificateur seraient excessifs. Elle ne justifie pas, en produisant un tableau dont les sources ne sont pas précisées ainsi que des attestations de proches et des captures d'écran d'immatriculation de véhicules, que des véhicules de tiers ou des véhicules achetés à des prix très bas, auraient été comptabilisés à tort ou à des montants excédant leur valeur.

13. La société ne démontre pas non plus que l'administration aurait confondu son activité avec celle d'autres opérateurs tels que, notamment, la société TPA Nord qui exploite un commerce de pièces détachées. Par suite et alors que l'administration a tenu compte des charges relatives aux frais d'huissier et de commissaires priseurs supportés lors des acquisitions, ainsi que des primes d'assurance, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société, n'établit pas que l'actif net reconstitué selon la méthode retenue par l'administration serait surévalué.

14. Enfin la circonstance que le gérant aurait renoncé à percevoir des recettes en prêtant gratuitement des véhicules à des proches n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer que les bases d'imposition seraient excessives.

15. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à contester la méthode de reconstitution des recettes et ne rapporte pas non plus la preuve de l'exagération des bases d'imposition.

16. Elle n'est donc pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquels elle a été assujettie.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2003 notifiés dans la proposition de rectification du 18 décembre 2006:

17. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

18. M.B..., gérant de la société, par lettre du 19 janvier 2007, a fait connaître à l'administration que celle-ci refusait les rectifications notifiées le 18 décembre 2006 24 juillet précédent et qu'il lui indiquerait ultérieurement les motifs détaillés de ce refus, en vue de fournir une réponse cohérente avec celle relative aux rectifications procédant de l'examen de situation fiscale personnelle dont il avait personnellement fait l'objet. La société, toutefois, n'a donné aucune suite à l'intention ainsi exprimée. L'administration a mis en recouvrement les impositions correspondant aux redressements notifiés, sans les avoir, au préalable, confirmés, en réponse à la lettre du gérant de la société du 19 janvier 2007. Par courrier du 30 janvier 2007, elle a au contraire estimé, à tort, que la société avait tacitement accepté les rectifications. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions, précitées, de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. La procédure d'imposition se trouvait, de ce fait, entachée d'irrégularité, puisque la société se trouvait privée de la garantie de pouvoir demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

19. La société est ainsi fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 notifiés dans la proposition de rectification du 23 avril 2007 :

20. En premier lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société TPA Center s'est déroulée du 26 octobre 2006 au 24 janvier 2007. Le 26 octobre 2006, le vérificateur a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité et a tenu une réunion de synthèse dans les locaux de la société le 23 janvier 2007 en présence du gérant. Dans ces conditions, la société ne justifie pas d'une absence de débat oral et contradictoire.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". La proposition de rectification du 23 avril 2006 comporte la nature, les motifs, et le montant des bases de rehaussements ainsi que les modalités de leur détermination en raison de l'absence de comptabilité et l'indication de la procédure appliquée. Elle est ainsi suffisamment motivée et a permis au gérant de la société de formuler des observations.

22. En troisième lieu, si la société conteste la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires appliquée par le service, rappelée aux points 10 et 11, elle ne justifie pas qu'il aurait dû être recouru à une autre méthode plus appropriée compte tenu de son activité. Et faute pour la société de justifier les critiques rappelées aux points 13 à 15, l'administration doit être regardée comme ayant établi le chiffre d'affaires non déclaré de la société sur la période en litige.

23. La société ne peut donc pas prétendre à la décharge du surplus des rappels de TVA.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la société TPA Center est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes.

DECIDE

Article 1er : La société TPA Center est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 1200609 du 31 juillet 2014 du tribunal administratif de La Réunion est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TPA Center est rejeté.

N° 14BX02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02816
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET BBLM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-03;14bx02816 ?
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