Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1504976 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité algérienne, né le 2 novembre 1982, est entré régulièrement en France le 28 septembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 octobre 2015. Le 16 septembre 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2015, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France à l'âge de trente ans, s'est inscrit en Master 1 "Recherche et Sciences du langage ". Il a essuyé deux échecs aux examens pour les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 avec une moyenne annuelle respectivement de 6,8/20 et de 8,8/20. L'intéressé s'est réorienté au cours de l'année 2014-2015 afin de suivre les enseignements de la 1ère année de licence de philosophie qu'il n'a pu valider avec une moyenne générale de 4,4 /20. Il s'est réinscrit dans cette matière sur l'année 2015-2016. Si le requérant fait valoir que cette absence de résultat est imputable au fait qu'il était contraint de travailler à titre accessoire pour financer ses études, ainsi qu'en attestent les bulletins de paye versés au dossier, cette circonstance ne saurait justifier ses échecs répétés et l'absence de progression dans le déroulement de son cursus. Ainsi, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet n'a pas fait une inexacte application du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien en estimant que ses études ne connaissaient pas de progression et étaient dépourvues de caractère réel et sérieux et en lui refusant pour ce motif le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'il a sollicité.
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A...soutient qu'il est dans l'obligation de rester en France dès lors qu'il lui est impossible de mener une vie privée normale en Algérie en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l'intéressé n'a été admis à séjourner sur le territoire français que sous le couvert de titres temporaires " étudiant " jusqu'en 2015 et n'avait donc pas vocation à s'installer durablement en France. M.A..., qui séjourne sur le territoire français depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire, sans enfant, et ne fait état d'aucune famille sur le sol national alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et les onze membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle du requérant.
7. Si M. A...fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'il se trouverait effectivement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX00867