Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1300868 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société Etudes et Réalisations (ERA), l'administration a réintégré, dans les résultats de cette société, les dépenses qu'elle a estimé n'être pas justifiées, en particulier les remboursements de frais de déplacement consentis à M. A...C..., salarié de cette société et associé à hauteur de 5% du capital social. Ces dépenses ont ainsi été considérées comme des revenus distribués entre les mains de son bénéficiaire. En conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ces rehaussements ont été mises à la charge de M. C...au titre des années 2007 à 2009. M. C...relève appel du jugement n° 1300868 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code.
3. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées par M. C...ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la société ERA. Ainsi, et compte tenu de la nature de la procédure d'imposition suivie à son encontre, M.C..., dont le rehaussement d'imposition est consécutif à un contrôle sur pièces et non sur place, n'avait pas à être reçu à titre personnel par l'interlocuteur départemental. Dans ces conditions, et alors même que le vérificateur lui avait indiqué, par courrier du 26 mai 2011, qu'il pourrait saisir, en cas de désaccord persistant, le " directeur divisionnaire ", le rejet de sa demande de saisine de cette autorité, ne l'a privé d'aucune garantie procédurale et n'a donc pu avoir d'influence sur la décision de redressement en litige.
4. En second lieu, M. C...soutient que le principe du contrôle sur pièce, sans que le contribuable ait la possibilité d'être confronté au vérificateur, est contraire au principe général des droits de la défense énoncé notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Cependant, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Il s'ensuit que le contribuable ne peut, en tout état de cause, utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition. Enfin, les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ayant déterminé l'ensemble des règles d'une procédure contradictoire qui offre aux contribuables des garanties supérieures à celles découlant de la simple application du principe général des droits de la défense, le moyen tiré de la violation de ce principe est inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". En vertu de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.(...) ".
7. Il résulte de l'instruction que l'administration a rehaussé, au titre des exercices clos de 2007 à 2009, les bénéfices de la société ERA retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés à raison des remboursements effectués au profit de M. C...au titre de frais de déplacements, ces rehaussements étant fondés sur l'absence de justification de ce que ces frais correspondaient à des dépenses effectivement engagées dans l'intérêt de la société. Le requérant, qui ne conteste pas l'appréhension des sommes ainsi désinvesties, fait valoir qu'il exerce les fonctions de dessinateur, métreur, vérificateur, ce qui le conduit à se déplacer, tant sur les chantiers pour suivre l'avancement des travaux, que dans les locaux des collectivités territoriales, afin de consulter les documents d'urbanisme et de déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme ; il indique avoir remis l'ensemble des justificatifs à la société, et produit des relevés indiquant les demandes mensuelles de remboursement présentées à celle-ci ainsi que l'avenant à son contrat de travail signé le 30 octobre 2006 selon lequel les indemnités kilométriques, à compter de cette date, lui seront remboursées mensuellement sur présentation de justificatifs. Cependant, comme le relève l'administration, les relevés de remboursements mensuels produits sont insuffisamment précis quant à l'objet et aux lieux des déplacements et ne sont pas assortis de pièces justificatives telles que des agendas professionnels, des ordres de mission, des justificatifs de péages autoroutiers. En outre, ces demandes de remboursement de frais portent sur des sommes sensiblement différentes en 2007 et 2009 à celles ayant fait l'objet des remboursements effectués au bénéfice de M.C.... Enfin, l'avenant à son contrat de travail prévoyait un plafonnement des indemnités kilométriques à 611 euros mensuellement alors que selon les relevés fournis, ce plafond a régulièrement été dépassé par l'intéressé au cours de la période considérée. Dans ces conditions, les dépenses dont il s'agit ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de la société ERA. C'est, par suite, à juste titre que les sommes correspondantes ont été considérées comme des revenus distribués entre les mains de l'intéressé, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 14BX02105