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18/10/2016 | FRANCE | N°16BX01823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 16BX01823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505707 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 3 juin 2016, MmeC..., représenté par Me Da Ros, avocat, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505707 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, MmeC..., représenté par Me Da Ros, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505707 du 12 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Da Ros de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat ;

- les observations de Me B...Da Ros, représentant Mme A...C... ;

- les observations de Mme A...C....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité colombienne, est entrée régulièrement en France le 1er juin 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour "étudiant". Elle a, par la suite, bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'en 2015.

2. Elle relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 novembre 2015 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'examiner ainsi le caractère réel et sérieux des études poursuivies ".

4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui avait été délivrée à MmeC..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'absence de progression dans ses études et son changement d'orientation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un diplôme de Master 1 en " Stratégie commerciale " au titre de l'année universitaire 2013/2014, Mme C...s'est inscrite, pour l'année universitaire 2014/2015, en première année de licence " Langues Etrangères Appliquées " option anglais-italien dans le but de développer ses connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des métiers du commerce international. Contrairement à ce que soutient le préfet, ces études de langues s'inscrivent dans le cadre du projet professionnel que mène Mme C... depuis son entrée en France et s'il est vrai qu'au terme de l'année universitaire 2014/2015, elle n'est pas parvenue à valider la première année de licence " Langues Etrangères Appliquées ", son assiduité aux cours et sa participation aux examens sont attestées par plusieurs de ses professeurs qui témoignent du caractère sérieux de ses études. Ainsi, eu égard à la cohérence du parcours universitaire de MmeC..., notamment dans le choix de sa réorientation, et au fait qu'elle n'a redoublé qu'une seule fois à la suite de son changement d'orientation, en rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée. Pour ce motif, Mme C...est fondée à demander l'annulation de cette décision. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les autres décisions par lesquelles le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi que comporte l'arrêté du 4 novembre 2015 ainsi que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme C....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs d'annulation exposés ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à Mme C...un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Da Ros, conseil de MmeC..., laquelle a obtenu l'aide juridictionnelle totale, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1505707 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 avril 2016 et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 novembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation administrative de Mme C... au regard de son droit au séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Da Ros la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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No 16BX01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01823
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-18;16bx01823 ?
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