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18/10/2016 | FRANCE | N°16BX01401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 16BX01401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la Gironde, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505685 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2016, M. C...B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la Gironde, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505685 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2016, M. C...B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., né en 1988, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1505685 du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 21 octobre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Gironde, donné délégation de signature à M. Simon Bertoux, secrétaire général de la préfecture par intérim, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la délivrance de titres de séjour, les décisions d'éloignement prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). D'une part, en vertu de l'article 4 de cet arrêté de délégation, en cas d'absence de M.D..., MmeF..., directrice de l'accueil et des services au public de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté attaqué, est habilitée à signer les décisions relatives à la délivrance des titres de séjour en application de l'arrêté de délégation du 10 juillet 2015. D'autre part, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 21 octobre 2015, Mme F...est habilitée à signer, en l'absence de M. D...les décisions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Cette délégation est définie avec une précision suffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, au soutien du moyen tiré de ce que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. En troisième lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, M. B... fait valoir l'ancienneté de son séjour en France et l'importance de ses attaches familiales. Toutefois, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à trois mois d'emprisonnement pour vol aggravé le 11 septembre 2006, à trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion le 8 juin 2007, à un an d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation le 29 septembre 2008, à six mois d'emprisonnement pour vol avec effraction le 11 août 2010, à 300 euros d'amende pour circulation avec un véhicule sans assurance le 8 janvier 2014, à six mois d'emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et par la cour d'appel de Bordeaux à quatre mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants le 5 novembre 2014. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a pas respecté une mesure d'éloignement prise le 3 novembre 2010, dont la légalité a été confirmée par jugement du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux puis par arrêt de la cour du 4 octobre 2011. S'il a épousé une ressortissante française le 27 décembre 2014, il n'établit pas cependant, l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse, alors que leur mariage présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut d'une attestation du 25 avril 2016, établie par l'institut régional des sourds et aveugles de Bordeaux témoignant de " ce qu'il joue un rôle réel dans l'éducation de son beau-fils et de ce qu'il s'est toujours montré semble t'il comme un repère fiable et sécurisant sur lequel Mme B...peut s'appuyer ", ce document, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à démontrer, eu égard notamment aux multiples condamnations susmentionnées, que sa présence auprès de son épouse handicapée ou auprès du fils de cette dernière, serait indispensable. Il est dépourvu de ressources et ne justifie d'aucune insertion sociale, ni d'aucune activité professionnelle et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère et trois de ses quatre frères et soeurs. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B...au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.B....

5. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il est dit aux points 2 à 4, entachée des illégalités invoquées, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

6. En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision portant refus de titre de séjour du 1er décembre 2015 vise les textes applicables et notamment l'accord franco-marocain et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé et fait état d'éléments spécifiques à la situation personnelle et familiale de M. B...en France. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16BX01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01401
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-18;16bx01401 ?
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