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13/10/2016 | FRANCE | N°16BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16BX01813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 15 avril 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour décidant de son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601722 du 19 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire, enregistrés le 2 juin 2016 et le 25 août 2016, le préfet du Lot demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 15 avril 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour décidant de son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601722 du 19 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2016 et le 25 août 2016, le préfet du Lot demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité arménienne, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2013. Le 27 février 2014, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours opposé par le préfet du Rhône et dont la validité a été confirmée par un arrêt n° 14LY04016 du 28 avril 2016. A la suite d'un contrôle, et alors qu'il n'a pu présenter qu'un permis de conduire arménien, M. B...a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Lot du 15 avril 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, et d'un arrêté du même jour décidant de son placement en rétention administrative. Par un jugement du 19 avril 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux arrêtés. Le préfet du Lot relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2016.

Sur l'appel du préfet du Lot :

2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union sur lequel le premier juge s'est également fondé. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la gendarmerie n° 167/2016 établi le 15 avril 2016, dûment visé par l'arrêté en litige du même jour du préfet du Lot portant obligation de quitter sans délai le territoire français, que M.B..., de nationalité arménienne, qui a été entendu à Cahors par un officier de police judiciaire, a été interrogé sur la mesure de retenue prise à son encontre et invité à présenter ses observations sur ce point. En outre, l'intéressé a spontanément admis qu'il pouvait être éloigné du territoire français faute de pouvoir y séjourner régulièrement, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter la France, et indiqué qu'il entendait néanmoins demander une demande de régularisation de sa situation. Dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ayant exercé son droit d'être entendu et comme ayant pu présenter ses observations sur la mesure d'éloignement assortie d'une rétention prise à son encontre.

5. Par suite, le préfet du Lot est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait, au motif que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été méconnu, annuler les arrêtés attaqués pour méconnaissance de ce principe général du droit.

6. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. B...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2016 du préfet du Lot.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. La décision mentionne que M. B...a déjà fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 27 février 2014 du préfet du Rhône, qu'il a déposé une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 31 mai 2013 et par la CNDA le " 20 décembre 2014 ", cette date erronée étant le fait d'une simple erreur de plume, qu'il ne peut prétendre à aucun titre de séjour, que son éloignement vers l'Arménie, pays dont il a la nationalité, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation familiale dont les principaux éléments sont mentionnés, et que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, la décision, qui vise le 3° du I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit comme en fait.

8. La motivation de la décision révèle que le préfet du Lot s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant.

9. M. B...est entré en France en 2010 selon ses dires, à l'âge de 29 ans. Il s'y est vu refuser l'asile. Il s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Quand bien même il s'y trouvait avec sa femme et deux enfants, la décision, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de M. B...en France, et dès lors que l'intéressé peut reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses incidences sur la vie personnelle de l'intéressé. Enfin, la circonstance que la décision vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la légalité du refus de séjour pris précédemment à l'encontre de M. B...était contestée devant la cour administrative d'appel de Lyon ne saurait avoir pour conséquence de l'entacher d'erreur de droit.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

10. Il résulte tout d'abord de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de la mesure d'éloignement sur la base de laquelle un délai de départ volontaire lui a été refusé.

11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

12. La décision vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprend exactement les termes du d) du 3° du II de l'article : elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait, dès lors que ce rappel succinct des faits permet de connaître précisément les considérations de droit ayant constitué le fondement de la décision.

13. Ainsi qu'il a été rappelé, il ressort en outre des pièces du dossier que M. B...a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le juge administratif, et qu'il s'est soustrait à son exécution en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. De plus, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, du fait notamment qu'il n'a pas pu présenter de passeport. Dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées des d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire.

14. Enfin, M. B...ne démontre pas que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation quant aux incidences de la mesure sur sa situation personnelle.

15. Ainsi, le préfet du Lot a pu ainsi légalement décider l'éloignement sans délai de M. B....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, la décision qui mentionne que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que celle-ci ne contrevient donc pas à l'article 3 de la convention, est suffisamment motivée en droit comme en fait.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de la mesure d'éloignement sur la base de laquelle la décision fixant le pays de renvoi a été prise.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

19. Ainsi que le mentionne la décision, M. B...n'établit pas, par les déclarations imprécises et les pièces qu'il fournit, les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Arménie, alors qu'il se borne à faire mention d'agressions dont il aurait fait l'objet en Arménie mais aussi en Russie et que sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

Sur la mesure de rétention administrative :

20. En premier lieu, la décision vise le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique qu'un délai s'impose pour permettre l'organisation du retour de M. B...en Arménie et que ce dernier, du fait de l'absence d'un passeport ou de documents justifiant d'une adresse, ne peut pas bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence : elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.

21. En deuxième lieu, la motivation de la décision révèle que le préfet s'est livré à l'examen particulier de la situation de M.B..., notamment en vérifiant la possibilité moins contraignante pour ce dernier d'une assignation à résidence.

22. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la rétention prise pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au Il de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) ".

24. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est maintenu irrégulièrement en France après de précédentes décisions de refus de séjour et d'éloignement prises à son encontre, confirmées par le tribunal administratif de Lyon le 24 septembre 2014. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait alors cherché à régulariser sa situation administrative. En outre, lors de son interpellation du 15 avril 2016, il ne disposait pas d'un passeport en cours de validité ni ne justifiait d'un domicile, ce qui est confirmé par les pièces produites par M. B...qui font apparaître des adresses différentes dans le département du Rhône et une simple attestation d'hébergement à Saint-Genis Laval (69230). Dans ces conditions, en ayant estimé que l'intéressé ne présentait pas des garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il ne pouvait ainsi bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, et dans ces conditions, en dépit du fait que M. B... est accompagné de sa femme et de deux enfants, la mesure n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Lot est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 15 avril 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1601722 du 19 avril 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par M. B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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N° 16BX01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01813
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : MARTIN-CAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;16bx01813 ?
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