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13/10/2016 | FRANCE | N°16BX01667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16BX01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AjianB...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler d'une part la décision du 23 avril 2015 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 5 575 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile et d'autre part la décision de rejet de son re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AjianB...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler d'une part la décision du 23 avril 2015 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 5 575 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 juin 2015.

Par un jugement n° 1500597 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guyane a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500597 du 24 mars 2016 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 23 avril et 23 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Office soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, aucun texte ne prévoit l'obligation de communiquer à l'employeur défaillant la copie du procès-verbal d'infraction préalablement à l'application des sanctions financières prévues aux articles R. 8253-1 du code du travail et R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que l'employeur a été averti par lettre recommandée adressée le 17 décembre 2014, conformément à l'article R. 8253-3 du code du travail, que ces dispositions étaient susceptibles de lui être appliquées et qu'il pouvait présenter ses observations dans un délai de quinze jours, la décision en litige du 23 avril 2015 est régulière. La jurisprudence précisant qu'il convient de ne pas transmettre les procès-verbaux à d'autres personnes que celles qui en sont légalement destinataires, le préfet et le Parquet, aucun grief ne saurait être tiré de ce défaut de communication ;

- la décision d'application de la contribution spéciale du 23 avril 2015 est conforme aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la loi du 11 juillet 1979. Elle n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient M.B.... Tous les éléments de droit ou de fait nécessaires à la compréhension de l'application de cette sanction y sont clairement mentionnés, notamment les mentions de la base de liquidation des sommes dues, des textes applicables, du relevé des infractions par référence au procès-verbal. Une pièce annexe fait également apparaître l'identité du salarié démuni de titre de séjour et de travail ;

- les agents de police judiciaire étaient bien compétents en vertu de l'article L. 8271-17 du code du travail pour constater l'emploi par M. B...d'un étranger démuni d'un titre de travail permettant de caractériser les infractions prévues aux articles L. 8251-1 et suivants de ce code ;

- le procès-verbal transmis par les corps de contrôle habilités à l'établir est suffisant pour permettre de conclure à la constitution de l'infraction et par conséquent, pour mettre en oeuvre les contributions spéciale et forfaitaire évoquées ci-dessus. Les mentions figurant sur ce procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire. La matérialité des faits reprochés est donc établie ;

- l'article L. 5221-8 du code du travail fait obligation à l'entreprise de vérifier préalablement à l'embauche la régularité de la situation de l'étranger qu'elle souhaite employer ultérieurement et de s'abstenir de l'engager s'il apparaît à cette occasion qu'il est en situation irrégulière. L'éventuelle bonne foi ou l'absence d'élément intentionnel de l'auteur de l'infraction ne peuvent être utilement invoqués que devant la juridiction répressive et sont donc sans influence sur le fondement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Si M. B...soutient qu'il n'a pas embauché M. D...A..., il ne conteste pas l'avoir employé, ce qui relève également de l'article L. 8251-1 du code du travail.

- la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'aurait été engagée à l'encontre de l'employeur n'affecte en rien l'application de la contribution spéciale ;

- les conditions pour bénéficier d'une contribution spéciale calculée aux montants réduits de 2 000 ou de 1 000 fois le taux horaire minimal garanti prévues par l'article R. 8253-2 du code du travail n'étant pas remplies, dès lors que des infractions de travail dissimulé et emploi d'un étranger sans autorisation de travail avaient également été constatées, et que l'employeur ne s'est pas spontanément acquitté des salaires et indemnités dus au travailleur embauché, le quantum de la contribution spéciale doit rester inchangé, celui-ci ayant été logiquement calculé sur le seul autre taux prévu par le texte, soit 5000 fois le taux horaire minimal garanti en vigueur à la date de l'infraction, lequel s'élevait à 3,51 euros. Le montant de la contribution spéciale de 17 550 euros réclamée à M. B...était dans ces conditions parfaitement justifié ;

- le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers à partir des départements ultra-marins dans leur pays d'origine, laquelle constitue une amende administrative due dès la constatation de la matérialité de l'infraction, a été fixé par l'arrêté du 5 décembre 2006 et s'élevait ainsi pour M. D...A...à 5 575 euros. La preuve du réacheminement effectif de l'étranger dans son pays n'est nullement requise.

L'ordonnance du 30 mai 2016 a fixé la clôture de l'instruction au 23 août 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué le 5 août 2014 dans les locaux du magasin en libre-service exploité sous l'enseigne " Da Ou Hua " situé Cité du Stade sur le territoire de la commune de Kourou, plusieurs procès-verbaux d'infraction à la législation du travail pour l'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ont été dressés le même jour par les services de police à l'encontre du gérant de ce commerce, M.B.... A l'issue de la procédure administrative contradictoire prévue à l'article R. 8253-3 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à M.B..., par une décision du 23 avril 2015, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail d'un montant de 17 550 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 5 575 euros. L'OFII relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision du 23 avril 2015 et le rejet, le 23 juin 2015, du recours gracieux formé par M. B...contre celle-ci.

Sur la légalité des décisions des 23 avril et 23 juin 2015 :

2. Pour annuler ces décisions, le tribunal a retenu une méconnaissance des droits de la défense résultant du défaut de communication du procès-verbal fondant les décisions en litige en dépit d'une demande de communication de ce document formée par l'intéressé.

3. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Cette disposition implique notamment qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Le principe des droits de la défense s'impose, toutefois, aux autorités disposant d'un pouvoir de sanction sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence.

4. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.

5. Dès lors, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative.

6. Il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas sollicité, préalablement à la liquidation de la contribution spéciale en litige, la communication du procès-verbal fondant le versement de cette contribution spéciale et notamment pas dans son courrier du 31 décembre 2014 où il formule des observations sur la sanction envisagée, en réponse à l'invitation qui lui a été faite par un courrier du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 17 décembre 2014, et indique notamment avoir interrogé ses employés sur les faits qui se sont produits en son absence. Il ressort ainsi de ce courrier que M. B...n'ignorait pas les griefs reprochés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense pour défaut de communication du procès-verbal doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a retenu une méconnaissance des droits de la défense pour annuler les décisions du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 23 avril et 23 juin 2015. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de la Guyane.

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire (...)sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail (...) ".

9. Si M. B...semble contester la compétence des personnes ayant réalisé le contrôle, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du 5 août 2014 sur lequel se fondent les décisions en litige a été dressé par des officiers de police judiciaire dûment habilités en application de l'article L. 8271-17 du code du travail.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

11. M. B...soutient que la sanction n'est pas suffisamment motivée en fait dès lors que la décision fait simplement référence au procès-verbal dressé le 5 août 2014 sans joindre ce dernier. Toutefois la décision du 23 avril 2015 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail dont elle fait application, rappelle les faits reprochés à M.B..., se réfère au procès-verbal dressé le 5 août 2014 au cours duquel l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail a été constatée et à la lettre recommandée du 17 décembre 2014 informant M. B...de la mise en oeuvre des sanctions prévues par ces dispositions et celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise le nom de l'étranger irrégulièrement employé et le montant des sommes dues au titre des deux contributions. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans qu'il soit besoin d'y joindre en annexe le procès-verbal, qui peut être communiqué sur simple demande comme cela a été indiqué au point 5. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la sanction doit donc être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-8 dudit code : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ".

13. Il ressort du procès-verbal du 5 août 2014 que la personne interpellée en situation irrégulière, de nationalité chinoise, a été vue faire divers allers-retours entre l'extérieur du magasin de type bazar dont M. B...est le gérant, où il semblait assurer la surveillance des marchandises, et la caisse, où il a discuté avec le caissier, qu'il est ressorti du magasin avec un plat préparé de même nature que ceux trouvés dans la cuisine du logement situé à l'arrière du magasin, que la personne à la caisse a déclaré être seule en charge de la gestion du magasin de 280 m² en l'absence du gérant, et qu'une facture de téléphone trouvée sous un matelas dans ce logement a permis d'identifier un numéro de portable qui a sonné dans la poche du travailleur lorsqu'appelé par les agents chargés du contrôle. Si M. B...conteste la matérialité des faits d'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre de travail et de séjour qui lui sont reprochés, au motif principal qu'il était absent de Guyane au moment du contrôle depuis plusieurs mois et avait laissé la gérance du magasin à son gendre, et que l'individu interpellé n'était pas en situation de travail lors de l'arrivée des contrôleurs mais déjeunait à l'extérieur du magasin, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions du contrôle. Dans ces conditions, et alors que le procès-verbal dressé le 5 août 2014 fait foi jusqu'à preuve du contraire, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est réputée établie, alors même que l'intéressé n'aurait fait l'objet d'aucune poursuite pénale.

14. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir, s'agissant du montant des contributions, que doivent être respectés les principes du respect des droits de la défense, de la personnalisation et de la proportionnalité des peines sans expliquer en quoi ces principes seraient méconnus ni donner à la cour aucun argument pour justifier une réduction du montant des contributions mises à sa charge, M. B...n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les décisions des 23 avril et 23 juin 2015.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500597 du tribunal administratif de la Guyane en date du 24 mars 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à M. AjianB....

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 16BX01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01667
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;16bx01667 ?
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