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13/10/2016 | FRANCE | N°16BX01486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16BX01486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Chouikha demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1503189 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 30 ju

in 2016, M.Chouikh, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Chouikha demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1503189 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 30 juin 2016, M.Chouikh, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente en date du 24 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour salarié au motif que son contrat n'a pas été visé par les autorités compétentes et que le préfet n'a pas compétence pour viser le contrat ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision portant refus de renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article 2-3-3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en date du 28 avril 2008 ne sont pas visés ;

- cette absence de motivation traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation sur le fondement de ces stipulations ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors que le préfet avait compétence pour viser son contrat de travail, qu'il a produit un contrat de travail à l'appui de sa demande et qu'il pouvait solliciter personnellement la délivrance de son titre de séjour. Par ailleurs, la demande d'autorisation de travail a été effectivement déposée par son employeur conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail. Le préfet ne peut se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions pour justifier de sa décision de refus ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de son aptitude dès lors qu'il a obtenu en 2000 au Maroc un diplôme de formation professionnelle spécialité " Poids lourds et camion ", qu'il a suivi une formation " FIMO marchandises " en France le 9 avril 2015, qu'il a une carte de qualification de conducteur valable du 4 avril 2015 au 3 avril 2020 et qu'il justifie d'expérience dans ce domaine ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il est intégré sur le territoire français où il a le centre de ses intérêts, qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 août 2015, qu'une des plaintes que son épouse a déposées à son encontre a été classée sans suite et qu'il n'a pas de casier judiciaire. Il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le préfet se fonde sur une condamnation pénale qui n'a été définitive que postérieurement à l'arrêté, et il s'est cru à tort lié pour retenir l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- il n'a pas à justifier d'un nouveau visa long séjour puisque le renouvellement de son titre de séjour a été sollicité le 8 septembre, soit antérieurement à l'échéance de son titre de séjour. Par ailleurs, lorsqu'il a complété cette demande en sollicitant un changement de statut, il était en situation régulière en vertu d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré personnellement et professionnellement sur le territoire français, où il dispose d'attaches stables et intenses ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'apporte aucune précision sur les risques qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine et ne détaille pas sa situation personnelle, alors qu'à la date de cette décision un attentat venait de se produire à Tunis et l'état d'urgence avait été décrété ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2016, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de légalité externe sont irrecevables dès lors qu'en première instance le requérant n'avait soulevé que des moyens de légalité interne ;

- l'arrêté est, en tout état de cause, suffisamment motivé en droit et en fait ;

- le signataire de l'acte est compétent en vertu d'une délégation de signature du 21 septembre 2015 régulièrement publiée ;

- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien car, eu égard à sa condamnation mentionnée lors de son audition du 23 novembre 2015, la présence en France de M. B...constitue une menace à l'ordre public. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, c'est bien lui et non son employeur qui a présenté la demande d'autorisation de travail, en méconnaissance des articles R. 5221-11 et R. 5221-12 du code du travail, dans sa demande de régularisation de sa situation en date du 9 novembre 2015. Il n'a d'ailleurs pas justifié des diligences faites par son employeur pour s'assurer qu'il n'existait pas de demandeur d'emploi susceptible de pourvoir ce poste ;

- M. Chouikhdevait justifier d'un visa de long séjour conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 311-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de changement de statut n'ayant été adressée que postérieurement au terme de validité de son titre de séjour ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 4° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie de M. Chouikhavec son épouse avait cessé à la date de sa demande de titre ;

- l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu dès lors que M. Chouikhest célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être isolé en Tunisie. S'il soutient être intégré professionnellement en France, sa volonté d'intégration ne saurait être regardée comme réelle ou sérieuse eu égard à la durée de son séjour en France et à son parcours judiciaire.

Par ordonnance du 17 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2016 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.Chouikh, ressortissant tunisien, est entré en France le 16 octobre 2014, avec un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2015 à la suite de son mariage le 22 février 2014 avec une ressortissante française. En septembre 2015, il a sollicité auprès du préfet de la Charente le renouvellement de son titre de séjour. Par courrier du 9 novembre 2015, M. Chouikha complété sa demande en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté en date du 24 novembre 2015, le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. Chouikhrelève appel du jugement n°1503189 du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2015 :

2. Devant le tribunal administratif, M. Chouikhn'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté en litige. Si en appel, il soutient, en outre, que ledit arrêté serait entaché d'une incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation résultant notamment d'un défaut de mention des articles pertinents de l'accord franco-tunisien et du protocole sur la gestion des migrations, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988: " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Il résulte de l'application combinée de ces stipulations que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent....

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur. ". Aux termes de l'article R. 5221-12 de ce code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ".

5. M. Chouikhfait valoir que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié relevait de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et que par conséquent le rejet de cette demande, qui ne se fonde pas sur cet article, est dépourvu de base légale. Il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " a été rejetée aux motifs qu'il n'a pas présenté un contrat dans les conditions exigées par l'article R. 5221-11 du code du travail, qu'il ne justifie pas des diplômes ou de l'expérience professionnelle nécessaires au poste et qu'il n'a transmis aucune des pièces exigées par l'arrêté du 10 octobre 2007. Le rejet ainsi opposé se fonde donc sur les dispositions du code du travail citées au point 4 et expressément visées dans l'arrêté litigieux, lesquelles sont applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " formulées par les ressortissants tunisiens pour les motifs énoncés au point 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. Chouikhsoutient que le rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Dans son argumentaire venant au soutien de ce moyen, si M. Chouikhne conteste pas le motif opposé par le préfet de la Charente tiré de l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, présentée par voie postale en méconnaissance de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il conteste le bien-fondé des autres motifs opposés par le préfet de la Charente, lequel ne s'est pas abstenu, contrairement à ce qu'il soutient, de se prononcer sur l'ensemble des fondements de sa demande. M. Chouikhsemble soutenir que la demande d'autorisation de travail a bien été effectuée par son employeur et qu'elle comportait l'ensemble des documents requis. Il ressort cependant des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail formée par son employeur date du 27 novembre 2015 et est donc postérieure à l'arrêté litigieux. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce document pour démontrer qu'une demande d'autorisation de travail avait été déposée par son employeur dans le respect des dispositions précitées des articles R. 5221-11 et R. 5221-12 du code du travail. Par ailleurs, si le requérant a entendu produire pour la première fois en appel les pièces afférentes à sa formation et à son expérience professionnelle pour occuper le poste de conducteur routier, il ne démontre pas davantage, ni même n'allègue, avoir communiqué ces pièces au préfet de la Charente préalablement à l'arrêté en litige, de sorte que ce dernier était également fondé à lui opposer le défaut de justification de l'adéquation entre le poste et sa formation et son expérience professionnelle. Par suite, et alors au demeurant que les autres motifs précités suffisaient à justifier la décision du préfet, le moyen ne peut qu'être écarté sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à produire les pièces annoncées jointes à sa requête mais non annexées.

7. En troisième lieu, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

8. Si M. Chouikhse prévaut de son intégration, notamment professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, il était en instance de divorce et sans charge de famille. Il ressort également des procès-verbaux d'audition de son épouse qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident à tout le moins son père et sa soeur. Dans ces circonstances et eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Par ailleurs, le préfet n'ayant opposé ni motif d'ordre public ni exigence de visa de long séjour, les développements de la requête sur ces points sont inopérants.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. Chouikhn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Chouikhest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Chouikhet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 16BX01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01486
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;16bx01486 ?
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