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13/10/2016 | FRANCE | N°16BX01150,160BX1637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16BX01150,160BX1637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, par une demande enregistrée sous le n° 1600804, d'annuler les décisions du préfet de l'Ariège en date du 3 février 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Russie comme pays de destination et, d'autre part, par une demande enregistrée sous le n° 1601258, d'annuler la décision du préfet de l'Ariège en date du 16 mars 2016 l'assignant à résidence, enfin d'annuler la décision

du préfet en date du 28 avril 2016 portant prolongeant l'assignation à résidenc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, par une demande enregistrée sous le n° 1600804, d'annuler les décisions du préfet de l'Ariège en date du 3 février 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Russie comme pays de destination et, d'autre part, par une demande enregistrée sous le n° 1601258, d'annuler la décision du préfet de l'Ariège en date du 16 mars 2016 l'assignant à résidence, enfin d'annuler la décision du préfet en date du 28 avril 2016 portant prolongeant l'assignation à résidence.

Par deux jugements n° 1601258 du 18 mars 2016 et n° 1601912 du 4 mai 2016 les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Bordeaux ont rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, sous le n° 16BX01150, M. B...A...représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1600804,1601258 du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2016 ;

3°) d'annuler la décision du préfet de l'Ariège en date du 3 février 2016 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Russie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ainsi que la décision du préfet de l'Ariège en date du 16 mars 2016 l'assignant à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant russe, d'origine arménienne, né le 23 décembre 1989, est entré en France selon ses déclarations le 2 octobre 2014, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 janvier 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2015. Le préfet de l'Ariège a pris le 3 février 2016 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 16 mars 2016, le préfet a assigné M. A...à résidence. Par un arrêté du 28 avril 2016, le préfet a prolongé l'assignation à résidence de M. A... pour une durée de 45 jours.

2. Par un jugement n° 1601258 du 18 mars 2016, dont l'intéressé fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence. Par un jugement n° 1601912 du 4 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 portant prolongation de son assignation à résidence.

3. Les requêtes nos 16BX01150 et 16BX01637 portent sur la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

4. Le bureau d'aide juridictionnelle a, par deux décisions du 19 avril 2016 et du 31 mai 2016, accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A.... Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet... ".

6. Si l'arrêté rappelle, à tort, à l'article 1er et à l'article 2, que la demande d'admission au séjour en qualité de réfugié à été refusée à M.A..., et que " la demande de réexamen au titre de l'asile...est refusée ", l'article 3 énonce que l'intéressé " ne peut bénéficier d'aucune autorisation de séjour à quelque titre que ce soit ". A l'appui de ce refus de séjour, le préfet rappelle que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. A..., que l'intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur aucun autre fondement, y compris à titre exceptionnel ou humanitaire, et que le refus ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant qui est célibataire et sans enfant.

7. Cette motivation est suffisante et elle révèle qu'avant de prendre la mesure d'éloignement, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au terme duquel il a conclu que l'intéressé ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour de plein droit ni non plus à la régularisation de son séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires. En outre, le préfet n'avait pas à mentionner le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que M. A...s'était vu refuser le statut de réfugié.

8. Ainsi qu'il a été dit, M. A...est célibataire et sans enfant. Sa soeur est en situation irrégulière en France. Sa mère ne bénéficie d'un titre de séjour en raison de son état de santé que depuis le 2 mars 2016, soit depuis une date postérieure à la décision contestée. En tout état de cause, il ne démontre pas que sa présence aux côtés de cette dernière serait indispensable. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté, tout comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il découle de ce qui vient d'être dit au point précédent que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné la situation de la mère de M. A...au regard du droit au séjour et le décès de son père est sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé à ce dernier.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A...ne bénéficiait plus d'aucun droit à se maintenir en France à la date de l'arrêté attaqué. Et il n'est pas contesté que le préfet pouvait prendre la mesure d'éloignement en litige après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant.

En ce qui concerne les autres moyens :

11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire contestée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A...et indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment ceux relatifs aux conditions irrégulières de son entrée et de son séjour en France, le rejet de sa demande d'asile et le fait que M. A...ne peut prétendre à aucun titre de séjour à un autre titre. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à l'obliger à quitter le territoire. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. De plus, la circonstance que l'arrêté vise à tort certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles que l'article L. 741-1 du code est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du réexamen de sa demande d'asile.

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, la décision mentionne que M. A...est susceptible d'être éloigné vers la Russie, pays dont il est ressortissant, qu'il n'est pas démontré que celui-ci est exposé à un risque réel et personnel en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée et de plus, ne comporte aucune erreur quand à la nationalité du requérant et incertitude quant au pays de destination. La circonstance que l'arrêté du 16 mars 2016 l'assignant à résidence fasse référence à la nationalité arménienne qu'il a lui-même déclarée au vu du passeport original qu'il a présenté, délivré le 10 juillet 2007, est sans incidence sur la régularité de la décision fixant le pays de destination.

16. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrête mentionne les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile concernant le requérant ne saurait faire regarder le préfet comme s'étant cru, à tort, lié par ces décisions.

17. M. A...fait valoir qu'il serait menacé en Russie dont il a acquis la nationalité. Toutefois, ses allégations, portant d'ailleurs pour une part sur l'Arménie et dès lors inopérantes à l'encontre d'un renvoi en Russie, ne sont pas assorties des justifications permettant d'établir les persécutions dont il dit pouvoir être victime en cas de retour dans ce pays. Par suite, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'assignation à résidence :

18. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

19. La décision portant assignation à résidence du 16 mars 2016 vise les articles L. 561-1 2°, L. 611-2, L. 624-4 et R. 561-1 à R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A...a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi régulièrement notifié le 8 février 2016 et qu'il n'a pas respecté cette obligation dans le délai imparti. Il est ajouté que l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite demeure une perspective raisonnable et que la mesure d'assignation à résidence est moins contraignante et plus appropriée qu'une mesure de rétention administrative. La décision d'assignation à résidence du 16 mars 2016 comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et se trouve, dès lors, suffisamment motivée.

20. Ainsi que l'a relevé le premier juge à juste titre, M. A...ayant à la fois un passeport arménien et un passeport russe, le préfet de l'Ariège n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant qu'il était de nationalité arménienne. A supposer même que le préfet se soit mépris sur cette nationalité, une telle erreur serait sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence.

21. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ".

22. Par arrêté du 3 février 2016, le préfet de l'Ariège a refusé l'admission au séjour de M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé n'a pas exécuté l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire national dans le délai prescrit. L'autorité préfectorale pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, prendre la mesure en litige dès lors qu'elle estimait, d'une part, que l'intéressé présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation en raison du fait qu'il avait un passeport et une possibilité d'hébergement en hôtel avec prise en charge et, d'autre part, que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable.

23. La circonstance que M. A...habitait avec sa mère dont l'état de santé était fragile à la date de la mesure n'entache pas cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision du 28 avril 2016 prolongeant l'assignation à résidence :

24. L'arrêté du préfet de l'Ariège du 28 avril 2016 portant prolongation de l'assignation à résidence de M. A...vise notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 3 février 2016, qu'une première assignation à résidence prononcée le 17 mars 2016, qui a été respectée, est parvenue à son terme, que M. A...se maintient illégalement sur le territoire française et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.

25. M. A...ne justifie pas que la prolongation de la mesure d'assignation à résidence à Pamiers porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale alors que la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse rendre visite à sa mère qui réside dans la même ville.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Toulouse ont rejeté ses demandes d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

27. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M.A....

Article 2 : Les requêtes n° 16BX01150 et 16BX01637 de M. A...sont rejetées.

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N° 16BX01150,16BX01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01150,160BX1637
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;16bx01150.160bx1637 ?
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