Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le même délai.
Par un jugement n° 1504723 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante de nationalité ukrainienne, est entrée en France selon ses déclarations, le 16 septembre 2008 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 juillet portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (la date de la décision en litige). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de 7 ans avec ses deux enfants mineurs qui sont scolarisés, que toutes ses attaches familiales sont en France où se trouve désormais le centre de ses intérêts privés et qu'elle est bien intégrée dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont la demande de titre de séjour en qualité de réfugié a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 novembre 2010, se maintient irrégulièrement en France depuis cette date et qu'elle a été pénalement condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis en mars 2012 et juillet 2013 pour vols en réunion et recel de bien. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme B...est lui-même en séjour irrégulier et était incarcéré à.la date de la décision en litige Enfin, la requérante conserve des liens familiaux dans son pays où vit notamment sa mère. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à "article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
5. Aucune des circonstances invoquées par MmeB..., notamment l'ancienneté de son séjour, la scolarisation de ses enfants en France ou les conditions alléguées de son départ d'Ukraine, ne suffisent à établir que l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait ainsi méconnu les dispositions de cet article.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 5, en prenant la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
8. Mme B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi.
9. Il résulte de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si Mme B...soutient que ses enfants, nés en Arménie respectivement en 2002 et en 2007, ne parleraient pas ukrainien, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que ces derniers seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leur mère. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16BX01104