Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500617 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2015 ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 juin 2009, où, après avoir été débouté d'une demande d'asile, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien entre le 22 avril 2011 et le 23 avril 2014. Par un arrêté du 24 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 juin 2016, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2014 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence :
3. La décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle comporte en outre, l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A...notamment au regard de son état de santé et de ses attaches familiales en Algérie. Elle relève également que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant, en particulier en ce qui concerne la disponibilité des traitements nécessaires à ce dernier dans son pays d'origine.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". Si cet accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour. Les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens. Aux termes de l'article 4 du même arrêté le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 22 avril 2014, qui a été émis conformément aux stipulations et dispositions précitées, que l'état de santé de M.A..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'il existait, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée.
8. Le préfet de la Haute-Garonne a pris exactement en compte l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sans toutefois s'estimer lié par celui-ci, dès lors qu'il a relevé de surcroît que M. A...ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins nécessaires dans son pays d'origine, ainsi que cela lui incombait alors que l'avis du médecin n'avait pas à le spécifier.
9. Le requérant, qui souffre de schizophrénie pour laquelle il fait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux, soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie. Toutefois, les pièces médicales qu'il produit, et notamment les certificats médicaux des docteurs Authier et Triki en date des 15 avril 2014 et 20 janvier 2015 qui indiquent que la pathologie du requérant nécessite une prise en charge spécialisée et un suivi médico-psychiatrique régulier, et qui précisent son traitement médicamenteux, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de ce traitement en Algérie. En outre, si le requérant produit un certificat du docteur Ghanou, psychiatre à Mostaganem (Algérie), selon lequel deux des médicaments nécessaires à son état de santé, le Loxapac et le Risperdal, ne seraient pas disponibles en Algérie, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments remboursables en Algérie, produite par le préfet en première instance, que des médicaments comprenant les mêmes molécules que ceux prescrits à M. A...sont disponibles à la vente en Algérie. Par ailleurs, il existe un système de sécurité sociale en Algérie assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources, ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils, au bénéfice duquel l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité d'accéder.
10. Ainsi le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ni n'a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant, dans ces conditions, de délivrer à M. A...un certificat de résidence pour motif de santé. Et les premiers juges n'ont pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en ayant examiné si les éléments fournis par M. A...étaient suffisamment étayés pour permettre d'établir une erreur commise par le préfet dans l'appréciation de la disponibilité effective en Algérie des traitements dont il avait besoin.
11. M. A...soutient qu'il demeure en France depuis le mois de juin 2009 et que ses frères, et leurs familles, lui apportent une aide et un soutien. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Algérie et que ses parents, ses deux soeurs et un autre de ses frères y résident. Par suite, la décision attaquée n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M.A..., qui ne démontre pas l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
14. Il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont les stipulations ont été régulièrement mises en oeuvre par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les éléments fournis par M. A...ne permettent pas d'établir que le traitement nécessaire à la prise en charge de son état de santé n'existerait pas dans son pays d'origine. Par suite, et a fortiori, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques exceptionnels pour son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX04254