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10/10/2016 | FRANCE | N°16BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 16BX01625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502889 en date du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 13 mai et le 8 juillet 2016, Mme B...C...représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'illégalité dès lors qu'elle remplit les conditions de l'article L 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la présence en France métropolitaine, de ses deux enfants mineurs de nationalité française, Soumael et Naikichami ;

- contrairement à ce que soutient le préfet, ses deux enfants mineurs ne sont pas entrés en France métropolitaine avec elle, lorsqu'elle est venue de Mayotte mais s'y trouvaient déjà ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la réalité et de l'intensité des liens familiaux l'unissant à ses six enfants, tous français et se trouvant en France métropolitaine, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 juin 2016, présenté par le préfet de la Charente, qui conclut au rejet de la requête de MmeC....

Il fait valoir que la requête d'appel est irrecevable, en vertu de l'article R 411-1 du code de justice administrative, faute pour la requérante qui se borne à reproduire ses écritures de première instance, d'invoquer des moyens d'appel ; à titre subsidiaire, sur le fond, la requête n'est pas fondée, faute notamment pour la requérante d'établir qu'elle subviendrait au sens de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...de nationalité comorienne est née le 8 avril 1968. Titulaire d'une carte de séjour temporaire à Mayotte, ne lui ouvrant pas en vertu de l'article L 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, droit au séjour en France métropolitaine, elle a sollicité à la suite de son arrivée en métropole, la délivrance d'un titre de séjour, mais le préfet de la Charente, par un arrêté du 21 septembre 2015 lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l''ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d''un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu''il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " . Pour l'application de ces dispositions, l'enfant doit être regardé comme résidant en France, s'il y demeure effectivement de façon stable et durable.

3. Mme C...produit en appel, pour l'un de ses deux enfants mineurs, de nationalité française, Naikichami, née le 14 mai 2004, des justificatifs de scolarité en France métropolitaine pour la période comprise entre 2010 et 2015. Cette enfant doit donc être regardée au sens des dispositions précitées comme résidant en France.

4. A la date de la décision de refus de séjour, Naikichami, était domiciliée.... Toutefois, comme le fait valoir le préfet, la requérante n'apporte à l'appui de sa requête d'appel pas plus qu'en première instance, aucun élément notamment financier de nature à établir qu'elle contribuerait, effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur de nationalité française dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, au sens de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.

6. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme C...est entrée, selon ses déclarations, en France métropolitaine le 24 avril 2015, et son entrée était donc récente à la date du refus de séjour. En se bornant à produire au dossier deux attestations de deux de ses enfants majeurs indiquant l'héberger à Angoulême, elle n'établit pas au sens des dispositions précitées, l'existence de liens familiaux d'une intensité telle qu'elle entacherait d'erreur manifeste d'appréciation le refus de séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs si les six enfants de la requérante, tous de nationalité française se trouvent en France métropolitaine, l'intéressée qui indique avoir passé dix-sept ans à Mayotte, n'apporte aucune explication concrète quant aux causes de la séparation avec ses enfants, notamment ses deux enfants mineurs, et quant aux liens qu'elle aurait entretenus avec ses enfants pendant la période où elle a vécu à Mayotte. Elle ne justifie par ailleurs pas de l'inexistence d'attaches familiales à Mayotte ni dans son pays d'origine, les Comores. Dès lors le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

10. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C...aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01625
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;16bx01625 ?
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